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À propos de la Loi sur la laïcité de l'État

Lors de son discours inaugural le 28 novembre 2018, le premier ministre, François Legault, s’était résolument engagé à agir pour régler la question de la laïcité de l’État, au terme d’un débat qui dure depuis de nombreuses années dans la société québécoise.

La loi adoptée le 16 juin 2019 par le Parlement du Québec, intitulée « Loi sur la laïcité de l’État Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. », définit et consacre formellement la laïcité de l’État dans le cadre législatif actuel, notamment en fixant cette exigence dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et en interdisant le port de signes religieux à certaines personnes en position d’autorité, y compris le personnel enseignant ainsi que les directrices et les directeurs des établissements primaires et secondaires publics. Elle solutionne également certaines difficultés d’application quant aux services à visage découvert.

Coup d'œil sur la Loi sur la laïcité de l'État

Afin de refléter la laïcité de l’État, certaines personnes en position d’autorité ne peuvent pas porter de signes religieux durant l’exercice de leurs fonctions. Sont notamment visés les enseignants et les directeurs des écoles primaires et secondaires publiques, les agents de la paix, les procureurs de la Couronne, les juges de nomination québécoise ainsi que le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale.

Un signe religieux est tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse ou qui est raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse.

Les personnes en poste le 27 mars 2019 conservent le droit de porter un signe religieux (droit acquis) aussi longtemps qu’elles occupent la même fonction au sein de la même organisation.

La personne qui détient la plus haute autorité administrative à l’égard des personnes visées a la responsabilité d’assurer le respect de l’interdiction du port des signes religieux ainsi que de l’obligation d’exercer ses fonctions à visage découvert.

Prestation de services publics
Tout membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert

Réception de services publics
Tout usager doit avoir le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité. À défaut, il ne peut pas recevoir le service.

Ces obligations ne s’appliquent pas à une personne dont le visage est couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches (ex. : infirmière ou usager portant un masque médical ou de procédure).

La Loi sur la laïcité de l’État ne porte pas sur les accommodements pour motifs religieux.
Le cadre prévu par la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes pour analyser ces demandes demeure en place.

Cela dit, afin que la laïcité de l’État trouve pleinement application, les demandes d’accommodement qui portent sur certaines mesures doivent être refusées d’emblée, soit celles sur : 1) l’interdiction du port de signes religieux pour les personnes visées; 2) les services publics à visage découvert; 3) le devoir de neutralité religieuse.

La laïcité de l’État repose sur les principes suivants :

        1o   la séparation de l’État et des religions
        2o   la neutralité religieuse de l’État
        3o   l’égalité de tous les citoyens et citoyennes
        4o   la liberté de conscience et la liberté de religion

La Charte des droits et libertés de la personne a également été modifiée afin d’y enchâsser la laïcité de l’État.

L’objectif est d’orienter l’action publique pour le futur. Ainsi, la définition de la laïcité de l’État ne prime pas sur les lois antérieures qui lui seraient contraires.

La laïcité de l’État n’exige pas d’une institution publique visée qu’elle retire tout symbole religieux accroché, intégré ou installé dans ses bâtiments ou sur ses terrains. Par exemple, une croix qui se trouverait sur un terrain public pourrait y demeurer, de même qu’un symbole religieux installé dans un hôpital. Toutefois, les institutions publiques pourraient décider de retirer de tels symboles, si elles le souhaitaient.

Coup d’œil sur le droit acquis lié à l’interdiction du port de signes religieux

Toutes les personnes en poste le 27 mars 2019 conservent le droit de porter un signe religieux. Cela vise tant les personnes qui portaient déjà un signe religieux que celles qui n’en portaient pas.

Autrement dit, l’interdiction de porter des signes religieux s’applique seulement aux personnes visées, embauchées après la présentation du projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de l’État.

Le droit acquis est rattaché à la date d’embauche, et non au fait d’avoir porté un signe religieux par le passé.

Le droit acquis est prévu afin de respecter les conditions qui existaient au moment où les personnes visées par l’interdiction avaient été embauchées.  

Aussi longtemps que la personne occupe les mêmes fonctions et qu’elle travaille pour la même organisation.

Recueil de rapports d’experts

Dans le cadre de la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État, adoptée par le Parlement du Québec le 16 juin 2019, les services de sept professeurs d’université ont été retenus par le procureur général du Québec afin d’éclairer le tribunal sur le contexte politique, historique, socioreligieux, juridique et philosophique dans lequel s’inscrit cette loi.

En savoir plus sur le recueil de rapports d’experts

Dernière mise à jour : 18 octobre 2023

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