1. Cadre légal

En vertu de l'article 21.0.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), les organismes publics visés par la Loi sur l'Autorité des marchés publics (LAMP) ont l'obligation de se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes.

La manifestation d'intérêt constitue une plainte relativement à un processus d'attribution d'un contrat public au sens de l'article 21.0.3 de la LCOP.

1.1. Interdiction d'exercer des représailles

Le dépôt d'une plainte en vertu de cette présente procédure doit être effectué sans crainte de représailles de la part du Ministère.

De plus, le Ministère appuie sans réserve l'article 51 de la LAMP, qui stipule qu'il est interdit de menacer une personne ou une société de personnes de représailles pour qu'elle s'abstienne de formuler une plainte à l'Autorité des marchés publics (AMP). Toute personne ou société de personnes qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l'AMP pour que celle-ci détermine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu'elle estime appropriées au dirigeant de l'organisme public concerné par les représailles. Au terme de l'examen, l'AMP informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.

1.2. Préserver vos droits à un recours

Afin de préserver vos droits à un recours en vertu des dispositions prévues aux articles 37, 38, 39 et 41, toute plainte au Ministère doit être effectuée selon ce qui est prévu à la présente procédure.

2. Conditions applicables

2.1. Avant de procéder au dépôt d'une plainte : s'assurer que le dépôt d'une plainte est le recours approprié

S'il s'agit d'une demande d'information ou de précision à formuler à l'égard du contenu des documents d'un processus en cours (appel d'offres, processus de qualification d'entreprises, processus d'homologation de biens ou processus d'attribution d'un contrat de gré à gré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP), le recours approprié est d'adresser cette demande par courriel à la personne-ressource indiquée dans l'avis publié au système électronique d'appel d'offres (SEAO).

Si les documents d'un processus en cours (appel d'offres, processus de qualification d'entreprises, processus d'homologation de biens ou processus d'attribution d'un contrat de gré à gré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP) prévoient des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif, le recours approprié est, dans un premier temps, d'adresser vos observations au Ministère en communiquant avec la personne-ressource indiquée dans l'avis publié au SEAO.

2.2. Qui peut déposer une plainte?

Seuls une entreprise, un groupe d'entreprises ou une personne physique exploitant une entreprise individuelle intéressés à participer au processus d'appel d'offres public, au processus de qualification d'entreprises ou au processus d'homologation de biens, ou leur représentant, peuvent porter plainte relativement à un de ces processus.

Seuls une entreprise ou son représentant ou une personne physique exploitant une entreprise individuelle en mesure de réaliser le contrat de gré à gré visé par le processus d'attribution en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP peuvent en manifester l'intérêt.

Dans le cas d'une personne physique en affaires, afin de déterminer si, au regard du cadre réglementaire, elle peut se voir attribuer ce contrat, une demande d'information supplémentaire sera effectuée auprès du requérant, transmise à l'adresse de courriel précisée dans la plainte. Le requérant devra donc y répondre dans le délai déterminé par le Ministère, qui pourrait être de 48 heures seulement, après la réception de la demande d'information supplémentaire, à défaut de quoi la plainte deviendra inadmissible.

2.3. Quels sont les types de contrats publics pouvant faire l'objet d'une plainte?

Les contrats suivants, lorsqu'ils comportent une dépense de fonds publics ET qu'ils comportent une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d'appel d'offres public applicable (voir la section 2.3.2 pour connaître les seuils en vigueur) :

1° les contrats d'approvisionnement, y compris les contrats d'achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d'installation, de fonctionnement ou d'entretien des biens, dans la mesure où ils ne visent pas l'acquisition de biens destinés à être vendus ou revendus dans le commerce, ou à servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;

2° les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;

3° les contrats de services, autres qu'un contrat visant l'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.

Est assimilé à un contrat d'approvisionnement le contrat de crédit-bail.

Sont assimilés à des contrats de services les contrats d'affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3), les contrats d'assurance de dommages et les contrats d'entreprise autres que les contrats de travaux de construction.

Les contrats suivants, qu'ils comportent ou non une dépense de fonds publics ET sans égard à la valeur de la dépense :

1° les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d'un projet d'infrastructure à l'égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l'exploitation de l'infrastructure;

2° tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.

2.3.1. Processus concernés

Sont concernés les processus en cours suivants :

  • appel d'offres public;
  • qualification d'entreprises;
  • homologation de biens;
  • attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser.

2.3.2. Seuils minimaux d'appel d'offres public applicables

Au 25 mai 2019, les seuils applicables sont les suivants :

Pour un contrat d'approvisionnement : 25 300 $
Pour un contrat de services techniques ou professionnels : 101 100 $
Pour un contrat de travaux de construction : 101 100 $

Les seuils sont fixés dans les accords de libéralisation des marchés publics dont le gouvernement du Québec est le signataire. Ils sont ajustés périodiquement en fonction de paramètres précis. Une synthèse est disponible sur le site du Secrétariat du Conseil du Trésor Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

3. Procédure portant sur la réception d’une plainte

3.1. À qui et comment la plainte doit-elle être transmise?

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

La plainte doit obligatoirement être présentée sur le formulaire déterminé par l'AMP, disponible à l'adresse suivante, comme stipulé à l'article 21.0.3 de la LCOP : https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

La plainte doit être transmise par voie électronique à l'adresse courriel suivante : plaintes.contrats@economie.gouv.qc.ca.

Assurez-vous de remplir l'ensemble des champs du formulaire de l'AMP et de le joindre au courriel transmis.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

Le requérant doit transmettre les motifs énonçant sa capacité à réaliser le contrat ainsi que toute autre information précisée dans les documents de l'avis d'intention par voie électronique à l'adresse courriel plaintes.contrats@economie.gouv.qc.ca.

3.2. Quand la plainte doit-elle être reçue?

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Une telle plainte visée à l'article 21.0.4 de la LCOP doit être reçue par le Ministère au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au SEAO.

La date limite de réception des plaintes se termine toujours à sa 23e heure, 59e minute et 59e seconde. Ainsi, une plainte peut être transmise et reçue par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à tout moment à l'intérieur des délais prescrits.

Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents disponibles au plus tard deux jours avant cette date.

Le plaignant doit transmettre simultanément sa plainte au Ministère pour traitement approprié ainsi qu'à l'AMP pour information.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution en cours d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

La démonstration par l'entreprise de sa capacité à réaliser le contrat de gré à gré en fonction des obligations et des besoins énoncés dans l'avis d'intention doit être transmise au Ministère au plus tard à la date limite fixée pour sa réception, indiquée au SEAO.

Lors de la réception par le Ministère d'une telle démonstration, l'analyse de l'intérêt sera effectuée selon les modalités décrites à la section 4.1.

3.3. Transmission d'un accusé de réception

Le Ministère transmettra dans les meilleurs délais, au requérant qui en fait la demande, un accusé de réception par voie électronique.

3.4. Retrait d'une plainte

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Le retrait d'une plainte doit impérativement être effectué avant la date limite de réception des plaintes.

À cet effet, le plaignant doit transmettre le formulaire de l'AMP, disponible sur la page de l'AMP Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., rempli en y ajoutant la section « RETIRER VOTRE PLAINTE » et le transmettre aux adresses plaintes.contrats@economie.gouv.qc.ca et formulaire.plainte@amp.gouv.qc.ca, en indiquant les motifs du retrait de sa plainte.

À la suite de la réception de ce courriel, le Ministère inscrira la date du retrait de la plainte au SEAO.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

L'entreprise a la possibilité de retirer sa démonstration sans pour cela aliéner son droit d'en présenter une nouvelle dans le délai fixé. Pour ce faire, elle doit la faire parvenir, par voie électronique, en inscrivant « Retrait » dans l'objet du courriel, en confirmant le retrait de sa plainte adressée au Ministère, en précisant la raison du retrait et en y joignant le document initial.

4. Procédure portant sur l’examen des plaintes

4.1. Vérification de l'intérêt du plaignant

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus en cours (appel d'offres public, processus de qualification d'entreprises, processus d'homologation de biens ou processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP) :

Le Ministère procédera à l'analyse de l'intérêt du plaignant. Le plaignant potentiel doit :

  • démontrer son intérêt et sa capacité à réaliser le contrat en fonction de l'ensemble des obligations et des besoins énoncés dans l'avis publié au SEAO;
  • pour un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré, transmettre sa démonstration au moins cinq jours avant la date prévue de conclusion du contrat;
  • pour les autres processus admissibles, transmettre sa démonstration au plus tard à la date limite prévue de réception des plaintes (disponible au SEAO).

À la suite de l'analyse, si celle-ci ne démontre pas l'intérêt du plaignant, ce dernier recevra, à l'adresse de courriel précisée dans sa plainte, la décision du rejet de la manifestation d'intérêt au plus tard à la date limite de réponse aux plaintes ou à la date limite pour manifester son intérêt et démontrer sa capacité, selon le processus en cours, inscrite au SEAO.

4.1.1. Mention au SEAO de la date à laquelle chacune des plaintes a été reçue

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Le Ministère indiquera sans délai au SEAO la date à laquelle chacune des plaintes a été reçue, après s'être assuré de l'intérêt du plaignant.

4.2. Analyse de la recevabilité de la plainte

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Pour être recevable, la plainte doit réunir chacune des conditions suivantes :

  • Concerner un contrat public en vertu de l'alinéa 1(1)a) ou de l'alinéa 2(1) de l'article 20 de la LAMP;
  • Porter sur un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours dont les documents prévoient l'une ou l'autre des conditions suivantes :
    • des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents,
    • des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés,
    • des conditions qui ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;
  • Porter sur le contenu des documents de l'appel d'offres, du processus de qualification d'entreprises ou du processus d'homologation de biens disponibles au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes indiquée au SEAO;
  • Être transmise par voie électronique à l'adresse de courriel de la section 3.1 de cette procédure et selon les dispositions prévues dans celle-ci;
  • Être présentée sur le formulaire déterminé par l'AMP en application de l'article 45 de la LAMP;
    En vertu de l'article 21.0.3, seule une plainte visée à l'article 21.0.4 doit être présentée sur le formulaire déterminé par l'AMP en application de l'article 45 de la LAMP, sans quoi la plainte sera rejetée.
  • Être reçue au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au SEAO.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

Pour être recevable, la plainte doit réunir chacune des conditions suivantes :

  • Concerner un contrat public en vertu de l'alinéa 1(1)a) ou de l'alinéa 2(1) de l'article 20 de la LAMP;
  • Porter sur un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP;
  • Être transmise par voie électronique à l'adresse de courriel de la section 3.1 de cette procédure et selon les dispositions prévues dans celle-ci;
  • Être reçue au plus tard à la date limite de réception des démonstrations d'entreprises indiquant que celles-ci sont en mesure de réaliser le contrat de gré à gré en fonction des obligations et des besoins énoncés dans l'avis d'intention.

Il y aura transmission au plaignant de la décision du Ministère concernant une plainte non recevable ou inscription au SEAO d'une plainte recevable, sans délai.

4.2.1. Rejet de la plainte

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours ou d'une plainte qui concerne un processus d'attribution en cours d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

Le Ministère rejettera une plainte dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • la plainte ne réunit pas l'ensemble des conditions prévues au point 4.2;
  • le plaignant exerce ou a exercé, pour les mêmes faits exposés dans sa plainte, un recours judiciaire.

4.3. Analyse approfondie de la plainte

Chaque plainte sera munie des documents nécessaires et analysée avec les mêmes critères et considérations. Conformément à la réglementation gouvernementale et dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, le Ministère s'assure, comme indiqué à l'article 2 de son cadre de gestion relatif à la gestion contractuelle :

  • de la confiance du public dans les marchés publics en attestant l'intégrité des concurrents;
  • de la transparence des processus contractuels;
  • du traitement intègre et équitable des concurrents;
  • de la mise en avant de la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d'offres;
  • de la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tient compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d'environnement;
  • de la mise en œuvre de systèmes d'assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
  • de la reddition de comptes fondée sur l'imputabilité des dirigeants d'organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.

Si la situation l'exige, la personne-ressource indiquée dans l'avis publié contactera le plaignant pour obtenir davantage de précisions relativement à la situation détaillée.

Au terme de l'analyse approfondie de la plainte, le responsable de l'examen des plaintes détermine le bien-fondé ou non de la plainte :

Si le responsable du traitement de la plainte constate que les documents de l'appel d'offres, du processus de qualification d'entreprises ou du processus d'homologation de biens prévoient effectivement des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif, le Ministère procédera :

  1. à la modification des documents d'appel d'offres par la publication d'un addenda au SEAO dès la prise de décision par le Ministère;
  2. à la communication de la décision selon les modalités du point 5 de la procédure ici décrite;
  3. à la communication de l'information indiquant le droit et la façon de se plaindre à l'AMP si le plaignant n'est pas d'accord avec la décision du Ministère;
  4. à la communication de l'information selon laquelle si une plainte visée à l'article 40 de la LAMP est effectuée, celle-ci doit être reçue par l'AMP au plus tard deux jours avant la date limite de réception des soumissions inscrite au SEAO;
  5. à la transmission de sa décision à tous les plaignants la même journée, soit après la date limite de réception des plaintes, mais au moins trois jours avant la date limite de réception des soumissions;
  6. à la transmission à l'AMP des motifs de la décision du Ministère concernant la ou les plaintes;
  7. à la mise à jour au SEAO, préalablement à la publication d'un addenda, de la date de transmission de la ou des décisions, de la date limite de réception des soumissions, de la date limite de réception des plaintes et de la date limite pour répondre aux plaintes reçues, selon le cas et selon les spécificités déterminées par l'AMP.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP, le Ministère procédera, dans les meilleurs délais :

  1. à la transmission d'une réponse par courriel au plaignant, à l'adresse fournie dans la plainte;
  2. à la vérification du nombre de plaintes et à la communication à tous les plaignants la même journée;
  3. au rassemblement des informations concernant chaque dossier de plainte;
  4. à la mise à jour des dates concernant l'avis, si requis, au SEAO.

Si le responsable du traitement de la plainte constate que les documents de l'appel d'offres, du processus de qualification d'entreprises ou du processus d'homologation de biens ne prévoient pas de conditions qui n'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif, le Ministère procédera, dans les délais et conditions prévus à la LAMP :

  1. à la communication de la décision selon les modalités du point 5 de la procédure ici décrite;
  2. à la communication de l'information indiquant le droit et la façon de se plaindre à l'AMP si le plaignant n'est pas d'accord avec la décision du Ministère;
  3. à la communication de l'information selon laquelle si une plainte visée à l'article 40 de la LAMP est effectuée, celle-ci doit être reçue par l'AMP au plus tard deux jours avant la date limite de réception des soumissions inscrite au SEAO;
  4. à la transmission de sa décision à tous les plaignants la même journée et dans les délais indiqués au point 5 de la procédure ici décrite;
  5. à la transmission à l'AMP des motifs de la décision du Ministère concernant la ou les plaintes.

Le Ministère procédera également :

  1. au rassemblement des informations concernant l'argumentaire de la décision afin de déterminer, selon la plainte, les motifs à l'appui;
  2. à la vérification du nombre de plaintes et à leur catégorisation.

5. Conclusions et fermeture du dossier

5.1 Transmission de la décision au(x) plaignant(s)

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Le Ministère transmettra sa décision par voie électronique à ou aux plaignant(s), à l'égard de l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • de la raison du rejet de sa plainte dû à l'absence d'intérêt du plaignant;
  • de la ou des raison(s) du rejet de sa plainte dû à la non-recevabilité de cette dernière;
  • des conclusions au terme de l'analyse approfondie de sa plainte.

Cette décision sera transmise après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions indiquée au SEAO.

Le Ministère s'assurera qu'il y a un délai minimal de sept jours entre la date de transmission de sa décision au plaignant et la date limite de réception des soumissions. Au besoin, la date limite de réception des soumissions au SEAO sera reportée d'autant de jours qu'il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

Le Ministère transmettra sa décision de maintenir ou non son intention de conclure le contrat de gré à gré, par voie électronique, à l'entreprise qui aura manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 13.1 de la LCOP.

Cette décision sera transmise au moins sept jours avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré.

Le Ministère s'assurera qu'il y a un délai minimal de sept jours entre la date de transmission de sa décision à l'entreprise qui aura manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 13.1 de la LCOP et la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré. Au besoin, la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré sera reportée d'autant de jours qu'il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.

5.1.1. Mention au SEAP de la date à laquelle la décision du Ministère a été transmise au plaignant

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Le Ministère modifiera les documents concernés par le processus visé par la plainte par addenda si, à la suite de l'analyse approfondie de la plainte, le Ministère le juge requis.

Immédiatement après avoir transmis sa décision au plaignant, le Ministère indiquera au SEAO que sa décision a été transmise.

Cette mention est effectuée au SEAO dans le seul cas où une plainte a été transmise par un plaignant ayant l'intérêt requis.

5.2 Mesures correctives, s'il y a lieu

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Le Ministère modifiera les documents concernés par le processus visé par la plainte par addenda si, à la suite de l'analyse approfondie de la plainte, il le juge requis.

Si le Ministère n'est pas en mesure de :

  1. de traiter la plainte dans les délais requis : le report de la date limite de réception des soumissions sera possible. Le Ministère inscrira alors cette nouvelle date dans l'addenda et fera la mise à jour au SEAO;
  2. de rendre sa décision au moins deux jours avant la date limite de réception des soumissions : la date limite de réception des soumissions sera reportée d'au moins quatre jours au SEAO. Le Ministère inscrira alors cette nouvelle date dans l'addenda.

Si le Ministère publie un addenda moins de deux jours avant la date de dépôt des plaintes initiales, il y indiquera une nouvelle date de dépôt des plaintes afin de permettre une plainte possible à l'AMP dans le cadre de cet addenda.

Si le Ministère reçoit une demande de l'AMP à la suite d'une plainte, la date limite de réception des soumissions et la publication d'un addenda par l'AMP seront, au besoin, mis à jour au SEAO. Si la décision de l'AMP entraîne une modification aux documents d'appel d'offres, un délai d'au moins sept jours sera accordé pour déposer une soumission. Le SEAO sera donc mis à jour par le Ministère. Si la décision n'entraîne pas de modification aux documents d'appel d'offres, le Ministère doit s'assurer qu'un délai d'au moins deux jours est accordé après la décision pour déposer une soumission. Au besoin, le Ministère mettra à jour cette date au SEAO.

Si le Ministère publie un addenda qui prolonge la période de dépôt des soumissions, la date limite de dépôt des plaintes sera reportée d'une période correspondant à la moitié de l'augmentation de la période de dépôt des soumissions. Cette nouvelle date limite de dépôt des plaintes sera donc également inscrite à cet addenda et mise à jour au SEAO.

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

S'il reste moins de sept jours avant la date prévue de conclusion du contrat lors de la transmission, par voie électronique, de la décision du Ministère, cette date sera reportée d'autant de jours qu'il en faut pour que ce délai minimal soit respecté. La nouvelle date reportée sera ajoutée dans la transmission électronique de la décision du Ministère, à titre d'information pour le plaignant.

De plus, le Ministère procédera par appel d'offres public s'il juge, après analyse, qu'au moins une manifestation d'intérêt provenant d'une entreprise a permis de démontrer que celle-ci est en mesure de réaliser le contrat de gré à gré selon les obligations et les besoins énoncés dans l'avis d'intention.

5.3 Recours possibles à l'AMP à la suite d'une plainte formulée au ministère

Dans le cas d'une plainte qui concerne un appel d'offres public, un processus de qualification d'entreprises ou un processus d'homologation de biens en cours :

Si le plaignant est en désaccord avec la décision du Ministère, il peut porter plainte à l'AMP. Dans ce cas-ci, la plainte doit être reçue par l'AMP au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision du Ministère (article 37 de la LAMP).

Si le plaignant n'a pas reçu la décision du Ministère trois jours avant la date limite de réception des soumissions, il peut porter plainte à l'AMP. Dans ce cas-ci, la plainte doit être reçue par l'AMP au plus tard à la date limite de réception des soumissions déterminée par le Ministère (article 39 de la LAMP).

Dans le cas d'une plainte qui concerne un processus d'attribution d'un contrat de gré à gré visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 13 de la LCOP pour lequel une entreprise désire manifester son intérêt à le réaliser :

Si le plaignant est en désaccord avec la décision du Ministère, il peut porter plainte à l'AMP. Dans ce cas-ci, la plainte doit être reçue par l'AMP au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision du Ministère (article 38 de la LAMP).

Si le plaignant n'a pas reçu la décision du Ministère trois jours avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré, il peut porter plainte à l'AMP. Dans ce cas-ci, la plainte doit être reçue par l'AMP au plus tard une journée avant la date prévue de conclusion du contrat de gré à gré inscrite au SEAO par le Ministère (article 41 de la LAMP).

Entrée en vigueur de la présente procédure

La présente procédure entre en vigueur pour tous les processus y étant cités publiés au SEAO à compter du 25 mai 2019.