QUÉBEC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Montréal le 3 mai 2020. Il est à noter que l'enquête indépendante fut instituée le 30 novembre 2021.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales. Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 2 mai 2020, un homme dont l'état mental semble perturbé est arrêté par le SPVM pour des infractions commises dans un contexte conjugal. Il est transporté puis incarcéré au centre opérationnel sud du SPVM en attendant sa comparution.

Le lendemain à 14 h 51, l'homme comparaît devant un juge puis réintègre une cellule qu'il occupe seul. Quelques visites sont faites par les agents devant la cellule de l'homme à la suite de sa comparution, mais rien de particulier n'est observé. Près d'une heure après la comparution, un agent fait une autre vérification à la cellule de l'homme et il remarque du sang sur le plancher. Un détenu dans une cellule voisine informe les agents que l'homme se serait cogné la tête sur la toilette de sa cellule. L'homme est sorti de sa cellule et les agents constatent, en sus de contusions au visage compatibles avec l'information transmise, une blessure à son œil. L'homme est transporté à un centre hospitalier afin qu'il reçoive les soins nécessaires.

La blessure à l'œil de l'homme s'avère importante et nécessite une opération afin d'implanter une prothèse oculaire. Ce dernier expliquera aux enquêteurs du BEI ainsi qu'au personnel soignant pendant son séjour à l'hôpital qu'il s'est lui-même infligé la blessure à l'œil.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

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Dernière mise à jour : 11 avril 2022