QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une femme survenu le 18 février 2017 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 18 février 2017 à 7 h 55, le centre d'urgence 911 de Montréal reçoit un appel concernant une personne qui semble vouloir sauter d'un balcon du 4e étage d'un édifice à logements situé sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Le témoin des événements à l'origine de l'appel voit, à partir de la fenêtre de son logement, une femme qui est sur la rampe du balcon du 4e étage. L'appel est transmis au SPVM. 

À 8 h 1, la femme est localisée par deux agents du SPVM. À leur arrivée, elle est sur la rampe du balcon donnant sur le stationnement d'un restaurant. Alors que les policiers se déplacent en direction de la femme, celle-ci descend de la rampe, mais demeure sur le balcon. L'un des agents se dirige vers l'avant de l'édifice pour trouver l'adresse alors que l'autre parle à la femme en français puis en anglais, lui demandant si tout va bien et de rester sur le balcon.

À 8 h 2, la femme monte sur la rampe, regarde au sol puis saute dans le vide, dans la partie arrière du stationnement du restaurant. 

Les agents du SPVM débutent les manœuvres sur la femme, assistés par d'autres agents arrivés sur les lieux par la suite. La femme est transportée à l'hôpital où son décès est constaté à 8 h 58.

Opinion du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 14 février 2019