QUÉBEC, le 10 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 23 mai 2017 à Saint-Jérôme, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Dans la nuit du 22 au 23 mai 2017, les policiers, munis de deux mandats de perquisition et d'un mandat d'entrée, se sont rendus à une résidence afin d'y fouiller les lieux et de procéder à l'arrestation d'une personne. Une fois arrivés à la porte de l'appartement, ils ont d'abord cogné à plusieurs reprises, puis n'ayant pas de réponse, se sont identifiés. Les policiers ont alors entendu un bruit sourd, provenant de l'intérieur du logement. Ils ont pénétré à l'intérieur des lieux et retrouvé l'homme décédé. Ce dernier avait une plaie à la tête et une arme de poing a été trouvée à proximité du corps. Les rapports d'expertise permettent d'établir que la cause du décès est compatible avec une automanipulation de l'arme par l'homme. Lors de cette intervention, les policiers n'ont eu aucun contact avec l'homme.

Opinion du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ et du SPVSJ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 10 janvier 2019