QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 28 avril 2017, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 28 avril 2017 à 9 h 20, un appel est logé au poste de police du CPRK de Puvirnituq. Le plaignant demande l'expulsion d'un homme ivre se trouvant à son domicile. Deux policiers arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard.

Ils font sortir de la maison deux hommes en état d'ébriété avancé. Ils raccompagnent le premier individu chez lui.

Pendant le trajet, le deuxième homme tombe dans un état d'endormissement qui semble dû à son ivresse. Les policiers le conduisent au poste afin qu'il puisse dégriser, démarche que les policiers du CRPK accomplissent fréquemment dans une telle situation.

À son arrivée au poste, les policiers fouillent l'homme, puis le placent sur le ventre dans une cellule. L'homme est toujours inconscient; aux yeux des policiers, il semble dormir.

À 17 h 13, un gardien civil du bloc cellulaire communique avec des policiers. Il leur indique que l'homme ne répond pas à son interpellation. Les policiers arrivent rapidement dans la cellule de l'homme, qui est dans la même position que lorsqu'il y a été placé en matinée.

L'un des policiers le retourne sur le dos et débute des manœuvres de réanimation. À 17 h 25, les premiers répondants se présentent sur les lieux. À 17 h 47, le décès de l'homme est constaté au centre hospitalier.

Une caméra filmant l'intérieur de la cellule a démontré que l'homme n'a jamais bougé durant sa détention.

La preuve au dossier d'enquête permet d'exclure tout usage de la force comme élément contributif du décès. En effet, l'autopsie n'a démontré aucune cause anatomique ou traumatique de décès. La cause du décès est une intoxication aiguë. Bien que le niveau d'intoxication déterminé par l'examen toxicologique suffise à causer le décès, la pathologiste ne peut pas exclure une composante d'asphyxie positionnelle.

Par ailleurs, le moment du décès n'a pu être déterminé avec certitude, mais il remontait à plusieurs heures avant que l'homme soit amené devant un médecin.

Opinion du DPCP

La preuve ne permet pas de déterminer avec certitude le moment précis du décès. Ainsi, même si la pathologiste ne peut exclure qu'une asphyxie positionnelle (possibilité que le nez ou la bouche ait été obstrué due à la position sur le ventre) soit une composante du décès, cet élément ne peut être déterminant considérant l'incertitude quant au moment du décès. Par ailleurs, les policiers ont placé l'individu sur le ventre pour l'empêcher de s'étouffer en régurgitant.

En matière de négligence criminelle, il est non seulement interdit à une personne d'accomplir un geste, mais également de négliger ou d'omettre de poser un geste que la loi lui impose de poser, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi sont insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

La preuve ne révèle pas que les policiers impliqués dans cette affaire ont adopté un comportement qui s'écarte de façon marquée et importante par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente dans ces circonstances.  

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du CPRK impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 14 mars 2019