QUÉBEC, le 5 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 5 mai 2017 à Grand-Remous, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.

Événement

Le 5 mai 2017 en soirée, deux agents de la SQ interceptent un véhicule sur la route 117 à Grand-Remous. Cette interception est justifiée par le fait que les droits d'immatriculation du véhicule ne sont pas régularisés. Les agents constatent que le conducteur n'a aucun papier permettant de l'identifier. Après vérification, ils découvrent que ce dernier fait l'objet d'un mandat d'arrestation. Il y a trois passagers à bord de la voiture et un des policiers remarque qu'une odeur d'alcool est présente dans l'habitacle. Il note également la présence de plusieurs canettes de boissons alcoolisées, dont la plupart sont vides. Un des agents informe alors les passagers que le véhicule sera remorqué et que le conducteur est en état d'arrestation.

Alors que les policiers sont à l'arrière de leur véhicule de patrouille afin de procéder à la fouille accessoire à l'arrestation du conducteur, une des passagères tente de s'interposer. Se faisant très insistante, cette femme est repoussée physiquement par les agents. À un certain moment, elle tombe et se blesse au coude droit. Elle se relève, non sans difficulté, et retourne au véhicule. Quelques minutes plus tard, la dame subit un malaise. Elle est alors transportée à l'hôpital.

Opinion du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser la force nécessaire afin d'agir selon les pouvoirs que la loi lui confère.

Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait sur le devoir des policiers de compléter la mise en arrestation du conducteur. Les agents avaient les motifs requis de croire que le fait de repousser la femme qui empêchait le bon déroulement de l'arrestation était justifié. De plus, la force utilisée était proportionnelle, nécessaire et raisonnable.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. Ainsi, l'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2018/05/c8936.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 5 novembre 2018