QUÉBEC, le 27 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 6 janvier 2017 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 6 janvier 2017 vers 14 h 25, un homme entre dans la salle de musculation du YMCA du complexe Guy-Favreau à Montréal. Armé d'un couteau, il se dirige vers un client et sans avertissement, il s'en sert pour le poignarder au cou.

Aussitôt, l'attaque est signalée aux services d'urgence. Trois agents du SPVM se dirigent vers le lieu de l'appel. Le nom et la description de l'homme sont donnés sur les ondes radio. Les trois policiers se rendent à un refuge d'itinérants situé non loin de là puisque le suspect pourrait s'y trouver.

En arrivant au refuge, les policiers repèrent rapidement un homme sortant de l'entrée principale, correspondant à la description donnée sur les ondes radio. Ils l'interpellent et l'homme se tourne vers eux. Il jette son café au sol et plonge les mains dans les poches de son manteau pour en ressortir un couteau, tenu par le manche. L'homme se met à gesticuler et à les invectiver. Ils le somment de jeter son couteau, mais il n'obtempère pas.

Une demande pour une arme à impulsion électrique est faite sur les ondes radio. L'homme n'obtempère toujours pas aux ordres et se dirige vers une ruelle donnant sur l'arrière du refuge. Deux policiers le suivent à pied alors que le troisième prend son véhicule.

L'homme marche dans la ruelle et se dirige vers le boulevard Saint-Laurent, qui est achalandé à cette heure de l'après-midi. Alors que les policiers tentent de communiquer avec lui et qu'il se trouve à quelques mètres d'eux, il fait soudainement volte-face et se met à courir vers l'un d'eux, couteau à la main avec la lame pointée vers le policier. L'autre policier ouvre le feu à deux reprises en direction de l'homme qui s'écroule au sol. À ce moment, l'arme à impulsion électrique n'était pas arrivée sur les lieux.

Des policiers du SPVM débutent les manœuvres de réanimation, remplacés par des ambulanciers. L'homme est transporté à l'hôpital où son décès est constaté à 15 h 22.

Opinion du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.

Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

L'intervention était légale car elle se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face, la proximité à laquelle l'homme se trouvait d'eux, l'arme utilisée par l'individu ainsi que son comportement depuis le YMCA, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre lui était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers du SPVM impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085

 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2018/27/c5150.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 27 septembre 2018