QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 12 avril 2018 à Lévis, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.

Événement

Le 12 avril 2018, un homme est arrêté lors d'une perquisition effectuée à Lévis par le Groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Il est ensuite transporté au poste de police de Lévis par deux agents du Service de police de la Ville de Lévis.

Durant sa détention, un fort bruit isolé est entendu en provenance du local dans lequel l'homme est détenu. Deux policiers s'y rendent rapidement et constatent que l'homme est au sol, en convulsions.

Ils lui prodiguent alors les premiers soins dans l'attente des premiers répondants et des ambulanciers, qui arrivent promptement. L'homme est ensuite transporté par ambulance à l'hôpital, où il connaît de nouveaux épisodes de convulsions.

Après analyse médicale, il s'avère que ces convulsions n'ont pas été causées par des gestes des policiers et ne résultent pas non plus d'une omission de surveiller adéquatement l'homme ou de lui accorder une attention particulière.  

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 13 juin 2019