QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 15 février 2019 à Larouche, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Les proches de la personne décédée ont été informés de la décision.

Événement

Le 15 février 2019 vers 10 h 30, un mandat d'arrestation est émis contre un homme dont la présence est requise devant le tribunal et qui ne s'est pas présenté. Deux enquêteurs sont en route vers la résidence de l'homme.

Les enquêteurs arrivent à la résidence de l'homme vers 11 h, frappent à la porte en s'identifiant, sans réponse. Ils visitent sans succès deux maisons dans le voisinage et obtiennent ensuite des informations qui leur font craindre pour la sécurité de l'homme.

Les enquêteurs décident de retourner frapper à la porte de la maison. N'ayant toujours pas de réponse, ils réussissent à déverrouiller la porte puis entrent à l'intérieur de la maison en s'identifiant et en criant le prénom de l'homme. Ils trouvent une lettre annonçant vraisemblablement un suicide sur le comptoir de la cuisine. Les enquêteurs procèdent alors à une fouille de la résidence, sans toutefois localiser l'homme.

Ils sortent de la maison et se dirigent vers un bâtiment de bois. Ils entendent alors un bruit semblable à une détonation provenant d'un garage de toile situé à quelques pieds de distance du bâtiment. En regardant à l'intérieur, ils localisent l'homme au sol adossé à une corde de bois. Une arme à feu se trouve à quelques pieds de lui. La scène indique que l'homme venait de retourner cette arme contre lui et qu'il s'agit d'une mort évidente. 

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2019/02/c8195.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 2 octobre 2019