QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 16 juin 2020 à Gaspé, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne blessée de la décision.

Événement

Le 16 juin 2020, vers 22 h 20, une personne contacte le 911 concernant une femme qui crie et semble en état de crise. Vers 22 h 50, deux policiers arrivent sur les lieux. La femme se trouve sur un balcon au deuxième étage en compagnie d'un homme. Les policiers connaissent la femme et sont informés que celle-ci doit respecter certaines conditions de mise en liberté. L'un des policiers informe la femme qu'ils veulent discuter avec elle. Cette dernière leur crie de ne pas entrer chez elle et de s'en aller. Elle prend un sac et entre précipitamment dans l'appartement.

Afin de s'assurer de la sécurité de la femme et tenant compte des informations déjà à leur connaissance, les policiers montent immédiatement l'escalier extérieur menant sur le balcon. À la demande de l'un des policiers, l'homme quitte les lieux. L'immeuble étant plongé dans la noirceur, les policiers entrent dans l'appartement et utilisent la lumière d'un téléphone cellulaire et d'une lampe de poche.

La femme ayant déjà manifesté des signes d'agressivité envers les policiers par le passé et ne sachant pas ce qu'elle fait à l'intérieur de l'appartement, l'un de policiers sort son arme à feu et l'autre son arme à impulsion électrique. Étant donné l'absence de lumière dans l'appartement, les policiers ne savent pas où se trouve la femme. L'un des policiers interpelle la femme qui ne répond pas. Un bruit permet de localiser celle-ci dans la pièce au fond de l'appartement. En s'approchant de cette pièce, les policiers voient à quelques mètres devant eux, la femme accroupie près d'une grande fenêtre en train de fouiller dans un sac. L'un des policiers lui ordonne à plusieurs reprises de montrer ses mains, mais cette dernière, toujours accroupie, n'obtempère pas et, sans un mot, s'élance soudainement de dos par la fenêtre.

Les policiers sortent immédiatement de l'appartement pour lui porter secours et une ambulance est demandée sur les lieux. La femme, toujours consciente, continue de crier et refuse l'aide des policiers. Deux autres policiers arrivent rapidement sur les lieux pour porter assistance. Les ambulanciers arrivent quelques minutes plus tard et la femme est ensuite transportée dans un centre hospitalier en raison de ses blessures et pour évaluer son état de santé.

Dans une déclaration donnée aux enquêteurs du BEI, la femme a mentionné avoir sauté de la fenêtre, car elle ne voulait pas être admise à l'hôpital afin d'y recevoir des traitements médicaux.

Analyse du DPCP

L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.

Les policiers, informés de la teneur de l'appel au 911, se sont rendus sur les lieux afin de s'assurer de la sécurité de la femme. En raison de ce motif, l'entrée dans l'appartement était légale. La preuve démontre que la femme ne voulait pas collaborer avec ceux-ci et qu'elle a volontairement sauté par la fenêtre.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021