QUÉBEC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 17 janvier 2020 à Shawinigan, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 17 janvier 2020, vers 21 h 20, un chauffeur de taxi aperçoit un homme qui se promène dans la rue avec deux couteaux.

L'information est transmise au 911 et deux policiers localisent l'homme quelques minutes plus tard. La scène se déroule dans un secteur résidentiel.

Ces deux policiers ordonnent à l'homme de laisser tomber ses couteaux, dont l'un comporte une lame d'environ 12 pouces, mais en vain. Ce dernier refuse d'obtempérer malgré les indications répétées des agents à cet effet. Dans le but de raisonner l'homme, un agent lui fait une démonstration de son arme à impulsion électrique. En d'autres mots, cette démonstration consiste simplement à produire un arc électrique avec l'arme, mais sans tirer et sans viser l'homme. Toutefois, plutôt que de calmer l'homme, cette démonstration de force produit l'effet contraire, soit de l'énerver davantage.

L'homme lance une de ses armes en direction de ce policier qui doit se déplacer pour l'éviter. Ce dernier tire à deux reprises avec son arme à impulsion électrique, mais cela n'a pas l'effet escompté. L'homme s'avance dans leur direction.

Considérant le danger imminent que représente l'homme, l'autre policier tire trois coups de feu en sa direction. Ceci n'a aucune incidence sur le comportement de l'homme. Puis, il fait feu à deux autres reprises.

Entre ces deux salves de coups, l'homme continue à avancer, un couteau à la main. Après la seconde série de coups de feu, l'homme est au sol, mais tente de se relever. C'est alors que le policier tire un dernier coup de feu.

En somme, l'homme n'a été atteint qu'à une seule reprise.

Lorsque la menace est totalement écartée, les agents lui prodiguent des soins en compagnie de renfort et d'ambulanciers. L'homme décède des suites du dernier tir d'arme à feu.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. 

Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face, les armes utilisées par l'homme et son défaut d'obtempérer à de nombreuses reprises, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.

D'abord, les agents ont tenté de convaincre l'homme d'obtempérer afin que la situation se règle de façon pacifique.

Puis, un agent a tenté de raisonner l'homme en lui faisant une démonstration de son arme à impulsion électrique afin d'obtenir sa reddition.

Enfin, considérant l'échec des mesures moindres, un agent a été dans l'obligation d'avoir recours à son arme à feu.

Cette force était requise; l'homme démontrait des signes imminents d'assaut et les agents devaient se protéger contre des lésions corporelles graves ou la mort. Les agents devaient également, conformément à leur devoir, assurer la sécurité et la vie des personnes aux alentours de la scène.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Cision Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2021/02/c4902.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 9 mars 2021