QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 18 mai 2020 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la  personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Vers 6 h 55, le 18 mai 2020, une personne contacte le 911 après s'être rendue auprès d'un homme en crise et intoxiqué dans son logement à Québec. Deux policiers du SPVQ se rendent sur les lieux et entrent dans le logement dont la porte est ouverte. Ils constatent que l'homme est en crise, confus et qu'il transpire abondamment. Une demande pour une ambulance a déjà été faite et les policiers en confirment la nécessité sur les ondes radio. L'un des policiers parle à l'homme et tente, sans succès, de le calmer.

Celui-ci se dirige soudainement sur le balcon arrière. Les policiers le suivent. Puisque l'homme demeure agité et ne collabore pas et afin d'assurer la sécurité de tous dans cet espace restreint, les policiers prennent l'homme chacun par un bras afin de pouvoir le coucher sur le balcon pour tenter ensuite de le menotter. L'homme résiste fortement. Un des policiers demande de l'assistance.

Des ambulanciers se présentent sur les lieux et l'un d'eux aide à maîtriser les jambes de l'homme. Deux autres policiers arrivent et se rendent sur le balcon arrière. Un masque anti-crachat est placé sur le visage de l'homme. Les policiers sont toujours dans l'incapacité d'avoir une conversation avec l'homme. Comme il se débat toujours, des menottes de chevilles lui sont mises afin de restreindre ses mouvements. Puisqu'il est impossible d'amener la civière au second étage, celui-ci est ensuite transporté à l'intérieur du logement où il est déposé au sol. Un des policiers le prend ensuite par le creux des deux coudes et le déplace pour l'amener au balcon avant du logement, aidé par deux collègues. Lors de la descente des escaliers, les policiers continuent de maîtriser l'homme qui, en position debout, résiste toujours et place ses pieds sur les barreaux de l'escalier. L'un des policiers doit utiliser son pied droit pour pousser sur les pieds de l'homme afin de les dégager des barreaux.

Plusieurs témoins, ayant vu une partie de l'intervention à l'extérieur, ainsi que les ambulanciers, ont indiqué que les policiers étaient respectueux envers l'homme et qu'ils n'ont jamais frappé ce dernier.

Il est ensuite placé sur une civière et transporté en ambulance dans un centre hospitalier où il décède quelques heures plus tard. Un rapport rédigé par un anatomopathologiste indique notamment la présence d'une pathologie coronarienne sévère et précise que ce dernier n'a pu identifier une cause de décès lors de l'autopsie. Par la suite, une expertise en toxicologie a révélé la présence de stupéfiant en concentration élevée dans le sang de l'homme.

Analyse du DPCP

L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. 

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers devaient intervenir auprès de l'homme en crise et intoxiqué dont l'état de santé nécessitait qu'il soit rapidement conduit dans un centre hospitalier.

La preuve révèle clairement que l'homme ne collaborait pas et que l'emploi de la force visait à maîtriser celui-ci et à permettre son transport vers un centre hospitalier. Cette force était donc permise en vertu des pouvoirs inhérents au devoir général d'assurer la sécurité imposé aux policiers à l'article 48 de la Loi sur la police. La preuve permet de conclure que les policiers ont utilisé la force nécessaire dans les circonstances.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 6 avril 2021