QUÉBEC,, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 19 juin 2020 à Carignan, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 19 juin 2020, vers 16 h 06, un homme contacte la RIPRSL afin de porter une plainte de bruit à l'égard de sa voisine. Deux agents du RIPRSL se déplacent chez l'homme afin d'évaluer la plainte. À l'arrivée sur les lieux, la femme est rencontrée par les agents. Elle est peu collaborative. À la suite d'une courte discussion avec les agents, la femme entre dans sa résidence sous prétexte de vouloir changer ses vêtements. Les agents lui demandent de ressortir lorsqu'elle aura terminé afin de poursuivre leur intervention. Les agents quittent les lieux à la suite de la prise de déclaration de l'homme, car la femme ne ressort de sa résidence.  

À cette même date, vers 18 h 02, un second appel est fait au RIPRSL concernant la même femme. Le plaignant est l'ex-conjoint de la femme avec qui il partage la garde de deux enfants. Il indique craindre pour la sécurité de ses enfants, car son ex-conjointe l'a appelé alors qu'elle était en crise. Elle criait que le voisin avait porté plainte contre elle. L'homme est inquiet, car il entend ses enfants pleurer au téléphone pendant que la femme crie.

Après ce deuxième appel, les deux mêmes agents du RIPRSL se déplacent de nouveau à la résidence de la femme afin de s'assurer que les enfants sont en sécurité. Sur place, les agents rencontrent un proche de la femme et lui demandent de voir les enfants afin de s'assurer de leur sécurité. Ce dernier collabore. Il entre dans la résidence afin de récupérer les enfants, mais il en ressort quelques instants plus tard en se tenant le menton. Il déclare aux agents que la femme l'a frappé au visage. La femme sort de la résidence. Les agents lui indiquent qu'elle est en état d'arrestation pour voies de fait. Elle entre aussitôt dans la résidence avant que les agents puissent l'arrêter. La femme est désorganisée. Elle crie qu'elle ne sortira pas de la maison, que les agents doivent obtenir un mandat pour l'arrêter. La femme entre et sort de la résidence. À un moment, alors qu'elle se trouve sur le balcon, un proche de la femme et les agents réussissent à prendre en charge les enfants afin d'assurer leur sécurité. La femme se réfugie de nouveau dans la résidence. Les agents effectuent les démarches nécessaires afin d'obtenir les autorisations pour l'arrêter tout en surveillant la résidence.

Après quelques minutes, les agents n'entendent plus de bruit à l'intérieur et ils n'aperçoivent plus la femme dans la maison. Les agents demandent au proche de la femme de pouvoir accéder à la résidence en sa présence, il consent et entre dans la maison avec un des agents. La femme est retrouvée pendue dans le sous-sol de la résidence. Elle est immédiatement descendue et respire difficilement. Les ambulanciers sont appelés, mais avant leur arrivée, les manœuvres de réanimation doivent débuter, car la femme cesse de respirer. L'ambulance arrive sur les lieux et les ambulanciers prennent en charge la femme. Elle est transportée à l'hôpital où elle est admise et traitée pour ses blessures.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du RIPRSL impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 17 mai 2021