QUÉBEC, le 9 juin 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 2 octobre 2018 à Hébertville-Station, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Puisque l'homme blessé est décédé depuis dans des circonstances n'ayant aucun lien avec l'objet des événements enquêtés, le procureur a informé les proches de la personne blessée des motifs de la décision.

Événement

Le 2 octobre 2018, vers 2 h 30, un appel au 911 est fait par un homme qui se sent harcelé par quelqu'un à bord d'un véhicule dont le conducteur semble en état d'ébriété. Deux policiers reçoivent l'appel et commencent à ratisser le secteur. Ils aperçoivent le véhicule suspect et se mettent à le suivre sur une distance d'environ un kilomètre. Ils le suivent de très loin, de sorte qu'ils perdent souvent le contact visuel avec le véhicule suspect étant donné le manque d'éclairage et la topographie de la route. Lorsqu'ils reprennent un contact visuel avec le véhicule, celui-ci est en train d'effectuer des tonneaux. Il termine sa trajectoire dans le champ opposé, en bordure de la route.

À la suite de l'accident, les policiers s'approchent du véhicule et aperçoivent le conducteur à environ 20 mètres plus loin. Il a visiblement été éjecté du véhicule après l'impact. Un des agents s'approche du conducteur et sent une forte odeur d'alcool provenant de celui-ci. Le conducteur blessé est transporté par ambulance à l'hôpital puis transféré vers un second centre hospitalier deux heures plus tard où il sera soigné pour ses blessures. Il obtiendra son congé de l'hôpital quelques semaines plus tard.

Analyse du DPCP

L'infraction de conduite dangereuse, décrite à l'article 320.13 du Code criminel, (article 249 au moment des événements), se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l'utilisation qui en est faite, la nature et l'état du lieu ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.

La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu.

Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du Code.

Les policiers qui sont intervenus lors de l'incident ont suivi le véhicule suspect à distance; sans avoir à utiliser une conduite qui aurait pu mettre leur vie ou celle des citoyens en danger. Les policiers n'ont pas utilisé les gyrophares ou la sirène de leur véhicule et ont gardé une vitesse sécuritaire. Ils l'ont suivi à distance, perdant même le contact visuel avec le véhicule qu'ils suivaient à cause de la topographie de la route. 

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021