QUÉBEC, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 2 octobre 2019 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé un proche de la personne blessée des motifs de la décision.

Événement

Le 2 octobre 2019, à 9 h 26, une femme contacte le 911, car un proche est armé d'un couteau et il est menaçant envers elle et une autre personne.

À 9 h 32, les policiers du SPVM se présentent sur les lieux. Ils constatent que les deux personnes menacées ont réussi à sortir du logement et sont en sécurité. Les policiers sont informés que l'homme se trouve seul dans le logement et qu'il est toujours armé d'un couteau.

Les policiers entrent dans l'immeuble, localisent le logement en question et érigent un périmètre de sécurité autour de celui-ci. Le groupe d'intervention est appelé en renfort.

Les policiers tentent de prendre contact avec l'homme. Ils l'appellent à plusieurs reprises au téléphone et tentent de lui parler à travers la porte. Toutefois, leurs tentatives demeurent infructueuses. La porte du logement est verrouillée et aucun bruit n'est perceptible en provenance du logement.

À 10 h 11, des policiers, positionnés sur le balcon voisin, aperçoivent l'homme à travers la fenêtre de son logement. Celui-ci y circule, le couteau à la main. En plus, l'homme semble blessé à l'abdomen : il saigne abondamment, son chandail est imbibé de sang.

À 10 h 12, considérant que la vie de l'homme est potentiellement en danger, les policiers lancent une action immédiate afin de pénétrer dans le logement pour lui venir en aide.

Après avoir tenté en vain d'ouvrir la porte du logement à l'aide de clés, les policiers procèdent à l'enfoncement de la porte à coups de bélier.

À 10 h 29, une fois la porte enfoncée, les policiers pénètrent dans le logement et trouvent l'homme étendu au sol. Il porte plusieurs marques de lacérations au torse et aux cuisses et il tient toujours le couteau dans la main.

Les policiers demandent à l'homme de déposer le couteau et le rassurent qu'ils sont là pour l'aider. Rapidement, un policier, à l'aide d'un bâton télescopique, dégage le couteau de la main de l'homme et le pousse hors de sa portée. L'homme est maitrisé et n'offre aucune résistance.

Dans les instants qui suivent, les services d'urgence prennent l'homme en charge. Celui-ci est transporté d'urgence dans un centre hospitalier pour y être soigné.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Cision Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/03/c9976.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 9 mars 2021