QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 21 février 2018 à Saint-Paul, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a transmis une lettre aux proches de la personne décédée les informant des motifs de la décision.

Événement

Le 20 février 2018, deux policiers de la SQ se présentent à une adresse de Saint-Paul pour y exécuter un mandat d'arrestation. Un résident leur indique que la personne visée par le mandat n'est pas à l'adresse. Un homme sort toutefois d'un immeuble situé à l'arrière de la résidence et s'approche des policiers. Il est sans manteau ni souliers. Il semble en état d'ébriété avancée ayant peine à garder son équilibre alors qu'il marche dans la neige et la glace. Il ne semble pas être dérangé du fait qu'il est nu-pieds.

Les policiers connaissent l'individu pour être intervenus auprès de lui auparavant. Ils retournent à leur véhicule pour vérifier s'il fait l'objet d'un mandat. Ils découvrent qu'il est visé par un mandat d'arrestation en lien avec des bris de conditions. Il doit être arrêté et détenu au poste de police afin de comparaître le lendemain à la cour municipale.

L'homme est connu pour être imprévisible et agressif avec les policiers. Des renforts sont appelés de façon préventive. Les policiers sortent de leur véhicule et procèdent à l'arrestation de l'homme. Il se débat et commence à crier. Malgré cette résistance, les policiers le maîtrisent facilement et menottent ses mains dans son dos. Il est ensuite assis à l'arrière du véhicule de patrouille. Les portes des deux côtés du véhicule demeurent ouvertes.

L'homme dit avoir l'impression d'étouffer en raison des menottes dans son dos. Il essaie de passer ses mains sous ses pieds pour s'en défaire, mais échoue. Il continue de crier et dit vouloir sortir du véhicule. Il semble en crise et donne des coups de pieds dans le véhicule. Dans un mouvement volontaire, ou comme conséquence de son agitation, il finit par cogner sa tête contre la cloison de protection qui sépare l'avant de l'arrière du véhicule. Son front se met à saigner. Les policiers interviennent rapidement pour l'immobiliser et lui passer la ceinture de sécurité.

Constatant le saignement de l'homme, les policiers demandent l'assistance d'une ambulance. Ils sont avisés qu'une ambulance pourra être sur place seulement 15 minutes plus tard. Compte tenu du délai anticipé, on demande aux ambulanciers de plutôt se diriger au poste de police où l'individu sera amené entre-temps.

Les policiers arrivent au poste de police où attend déjà l'ambulance. Le groupe se rend dans une salle d'interrogatoire afin d'offrir les premiers soins à l'homme. Il est alors plus calme et les menottes lui sont retirées. Il est par la suite amené par ambulance à l'hôpital.

Il est vu par un médecin et des points de rapprochement sont appliqués à sa blessure au front. Après la consultation, le médecin signe un billet indiquant que la blessure est superficielle, que le sujet a son congé de l'urgence et peut partir avec les policiers. Il est donc ramené au poste de police, où il est placé en cellule, sous la surveillance de caméras et d'un agent de sécurité.

L'homme passe les heures qui suivent à alterner entre calme et crises. Il lance son souper en dehors de sa cellule, puis le matelas de son lit. Éventuellement, en fin de soirée, il s'endort sur le sol, sous la base métallique du lit de la cellule.

Vers minuit, un agent de sécurité entre en fonction dans le quartier cellulaire alors occupé par trois personnes. Il y effectue des rondes durant la nuit ainsi qu'une surveillance par le biais de caméras. Il ne constate rien d'anormal. Un sergent de relève supervise le travail de l'agent de sécurité et s'assure que ce dernier effectue la surveillance requise.

Le lendemain matin, un policier se présente pour donner le déjeuner à l'homme. Il ne répond pas aux appels du policier. Ce dernier va demander l'aide d'un collègue pour aller à l'intérieur de la cellule vérifier l'état de l'homme. Il s'aperçoit alors que l'homme n'a pas de pouls et que son corps est rigide. Il le sort de la cellule pour l'amener dans le corridor afin d'effectuer des manœuvres de réanimation. Les manœuvres s'avèrent impossibles. Un défibrillateur est installé, mais aucun choc n'est donné, conformément à ce que recommande la machine.

L'autopsie effectuée ne révèle aucune trace de lésion traumatique pouvant expliquer le décès. Des signes infectieux sont remarqués au niveau du système respiratoire, mais il est impossible de déterminer la cause du décès.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 18 décembre 2019