QUÉBEC, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu le 24 octobre 2018 et entourant le décès d'un homme le 4 novembre 2018 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 21 octobre 2018, un homme est arrêté par des policiers du SPVM pour une infraction de bris de conditions et puisqu'il fait l'objet de deux mandats d'arrestation.

Le 22 octobre, l'homme comparait à la cour municipale de Montréal. Il est gardé en détention et transféré à l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies.

Le 24 octobre, l'homme est transporté à la cour municipale afin de comparaitre à nouveau devant celle-ci. À la suite de sa comparution, il est amené dans une cellule commune du quartier de détention du SPVM.

Vers 17 h 45, l'homme subit un épisode de convulsions et tombe au sol en se heurtant la tête. Un autre détenu lui vient aussitôt en aide.

Les quatre policiers du SPVM présents sur les lieux évacuent immédiatement les autres détenus de la cellule, appellent les services d'urgence et portent secours à l'homme. Ils sécurisent l'environnement, vérifient la blessure à la tête de l'homme et lui parlent pour le rassurer et le garder éveillé.

Vers 18 h, les pompiers, premiers répondants, et les ambulanciers arrivent à quelques minutes d'intervalle. Ces derniers prennent en charge l'homme qui subit un deuxième épisode convulsif en leur présence.

Vers 18 h 20, l'homme est transporté à un hôpital.

L'homme est hospitalisé en raison d'un traumatisme intracrânien jusqu'au 4 novembre 2018. À cette date, l'homme décède en raison d'un arrêt respiratoire lié à une hémorragie intracrânienne.

Analyse du DPCP

La preuve au dossier d'enquête permet d'exclure tout usage de la force comme élément contributif du décès. En effet, la preuve démontre que la cause du décès est extrinsèque à l'intervention policière et est attribuable à un traumatisme crânien causé par une chute au sol lors d'un épisode de convulsion.

De plus, la preuve ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.

En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.

L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que les policiers ne disposaient d'aucune information indiquant que l'homme souffrait d'un problème médical ou qu'il nécessitait une attention médicale particulière. De plus, avant l'épisode de convulsions, l'homme ne présentait aucun signe de problème de santé. La preuve indique qu'il avait un comportement normal et qu'il n'a exprimé aucun malaise.

Lorsque les convulsions de l'homme ont débuté, l'intervention des policiers a été rapide et visait à assurer la sécurité de l'homme et à obtenir rapidement l'assistance des soins médicaux d'urgence.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021