QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes en lien avec l'événement entourant les blessures subies par une adolescente le 25 avril 2018 à Kuujjuaq, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Corps de police régional Kativik.

Puisque des accusations ont été portées contre une personne impliquée lors de l'intervention policière et que le dossier est maintenant devant les tribunaux, le DPCP ne commentera pas davantage afin de ne pas nuire à l'équité et à l'intégrité du processus judiciaire. Lorsque les procédures criminelles seront terminées, un communiqué sera publié résumant les faits survenus lors de cet événement et expliquant les motifs au soutien de la décision du DPCP.

Le DPCP rend publique cette décision après avoir informé la personne blessée. Au terme du processus judiciaire, les motifs de la décision pourront lui être communiqués.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

 

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Dernière mise à jour : 18 avril 2019