QUÉBEC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 25 mai 2019 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policières du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 25 mai 2019, plusieurs appels au 911 font état d'un homme en crise brisant des panneaux d'interdiction de stationnement placés en bordure de la rue Saint-Olivier, à Québec. L'information transmise indique que l'émission d'un constat d'infraction serait à l'origine de ce comportement.

Deux policières se rendent sur les lieux et obtiennent des informations sur les gestes posés par l'homme ainsi qu'une description de celui-ci. Grâce aux renseignements obtenus, l'homme est rapidement localisé dans un commerce situé à proximité. L'une des policières informe ce dernier qu'il est en état d'arrestation pour avoir causé des méfaits. L'homme prend la fuite en courant et les deux policières le poursuivent à pied sur une courte distance.

L'homme entre dans un porche donnant sur une cour commune pour se diriger dans un logement situé au rez-de-chaussée, suivi des policières. À l'intérieur du logement, les policières le perdent de vue momentanément. L'homme entre dans une pièce pour en ressortir rapidement avec une machette à la main et charge les policières avec l'arme. Une des policières se dirige immédiatement vers l'extérieur tandis que sa collègue réussit à esquiver le geste de l'homme pour ensuite sortir à son tour du logement. Une fois à l'extérieur, voyant que l'homme tient la machette d'une manière menaçante à proximité de sa collègue, l'autre policière, craignant pour la vie de cette dernière, fait feu en direction de l'homme l'atteignant à la cuisse droite.

Par la suite, la policière menacée à l'extérieur lance un poêlon en direction de l'homme afin de s'assurer que ce dernier ne puisse se relever et n'ait plus la possibilité de les attaquer de nouveau. Il n'est pas certain que l'objet en question ait atteint l'homme.

Une expertise permet de conclure que l'homme a coupé avec la machette le revêtement de la veste pare-balle de la policière ayant esquivé la charge.

L'homme a admis aux enquêteurs du BEI avoir été cherché une machette dans son logement afin que les policières fassent feu sur lui parce qu'il voulait mourir. Il précise les avoir poursuivies à l'extérieur avec la machette d'une manière menaçante.

L'homme a été transporté à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessités par ses blessures.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. 

Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention initiale auprès de l'homme était légale. Les policières pouvaient procéder à l'arrestation sans mandat de l'homme pour des méfaits afin de procéder à son identification. C'est au moment de son arrestation que l'homme prend la fuite. Les policières étaient dès lors autorisées à maintenir la poursuite jusqu'à l'intérieur de la résidence pour procéder à l'arrestation de l'homme.

L'homme charge les policières avec une machette et les poursuit jusqu'à l'extérieur du logement.

Lorsqu'elle fait feu en direction de l'homme toujours armé de la machette, la  policière avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour protéger sa collègue contre des lésions corporelles graves ou la mort.

Quant au lancer du poêlon, constituant des voies de fait armées en vertu du Code criminel, l'homme, même atteint par balle, pouvait encore constituer une menace et il doit être conclu, dans les circonstances de cette affaire, que ce geste pouvait constitué l'emploi d'une force nécessaire.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agentes de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policières du SPVQ impliquées dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Cision Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/03/c2259.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 9 mars 2021