QUÉBEC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 26 avril 2019 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 26 avril 2019, à 12 h 37, une femme contacte la centrale 911 au sujet d'une amie qui vient de l'appeler et qui menace de se suicider en sautant d'un balcon situé au quatrième étage de son immeuble. Elle est en route pour rejoindre sa camarade et mentionne comprendre que celle-ci serait passée par une fenêtre de sa résidence pour sortir sur le balcon. Elle ajoute qu'elle a fait d'autres tentatives de suicide au cours des derniers mois.

La femme ayant prévenu les secours arrive sur les lieux vers 12 h 45, sort de son véhicule et tente de dissuader son amie de sauter. Cette dernière est assise sur le garde-fou du balcon, son corps est orienté vers l'extérieur, ses mains tiennent la rampe et ses pieds ballottent dans le vide. La femme retourne dans sa voiture et rappelle le 911 afin de préciser l'adresse exacte où se trouve sa camarade.

À 12 h 46, deux policiers arrivent sur place, au même moment qu'un agent de sécurité responsable des lieux. Sur les ondes radio, les policiers sont informés qu'une intervention a récemment été faite auprès de la jeune femme en raison d'une tentative de suicide. Ils montent dans l'immeuble. À la demande des policiers, l'agent déverrouille la porte du logement de la jeune femme concernée sans cogner préalablement afin d'éviter un geste fatidique. Les policiers effectuent un ratissage visuel de l'appartement puis avancent de quelques pas pour mieux distinguer un coin du logement. Une fois à l'intérieur, ils ne voient personne, mais entendent une voix leur mentionnant d'arrêter d'avancer. Il est 12 h 51.

Les policiers localisent alors la jeune femme sur le balcon, assise sur le garde-fou, les pieds dans le vide. La fenêtre donnant sur le balcon est ouverte et la moustiquaire est déchirée. Ils reculent jusqu'au seuil de la porte d'entrée de l'appartement afin de lui donner de l'espace et l'observent par la fenêtre. L'un des policiers entame la discussion en indiquant qu'il est là pour l'aider et qu'il souhaite qu'elle vienne vers lui afin d'échanger. La jeune femme répond par la négative et énonce qu'elle compte sauter. Le policier persiste en mentionnant qu'il veut l'aider et lui demande de le regarder. Elle fixe alors le sol, se retourne pour voir le policier, puis saute en faisant une chute de plus de 12 mètres. Elle tombe sur le dos. Il est 12 h 52. Un des policiers mentionne le tout sur les ondes radio et requiert une ambulance.

Trois agents de sécurité présents au bas de l'immeuble accourent aux côtés de la jeune femme, suivis de l'amie de celle-ci. Les policiers retournent en bas et vont les rejoindre. La jeune femme est consciente, bouge légèrement et n'a pas de pouls. Elle reçoit immédiatement les premiers soins des agents de sécurité. L'ambulance arrive sur les lieux à 13 h 04 et les ambulanciers la prennent en charge. À 13 h 18, elle est transportée à l'hôpital où elle est admise et traitée pour ses blessures qui ne se sont pas avérées mortelles.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021