QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 26 avril 2020 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 25 avril 2020 à 23 h 45, un citoyen fait une demande d'assistance auprès d'Urgences-santé pour un homme inconscient. Les policiers et les ambulanciers se rendent sur place et constatent que l'homme est conscient.

Ce dernier est en présence de deux amis et refuse de recevoir des soins. Les policiers et les ambulanciers quittent alors les lieux après que l'homme ait signé un formulaire de refus de traitement.

Quelques heures plus tard, le 26 avril 2020 vers 4 h 35, Urgences-santé reçoit une seconde demande d'assistance pour la même personne. Quatre policiers et deux ambulanciers retournent sur les lieux. 

Sur place, ils constatent que l'homme se trouve au sol et tient des propos incompréhensibles. Il est confus, agressif et donne des coups dans le vide.

Les policiers tentent de le maitriser au sol afin que les ambulanciers puissent prendre ses signes vitaux et son taux de sucre. Ils placent une sangle pour retenir ses jambes. Ils le menottent avec difficulté alors qu'il est en position ventrale. L'homme se débat encore.

Ils tentent ensuite de l'asseoir sur une chaise-civière de transport pour l'amener dans l'ambulance. Jugeant que le transport est trop risqué vu l'état d'agitation de l'homme, il est décidé qu'il sera transporté à l'aide de la couverture d'Urgences-santé qui se trouve sur la chaise des ambulanciers.

Lors du transport de l'appartement à l'ambulance, l'homme demeure agité, mais cesse de crier. Arrivés à l'extérieur, les intervenants constatent qu'il est en arrêt cardiorespiratoire. L'homme est installé sur la civière dans l'ambulance et des manœuvres de réanimation sont débutées.

L'homme est conduit à un centre hospitalier où son décès est constaté.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. 

Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Ceux-ci ont utilisé la force nécessaire dans les circonstances afin de maitriser l'homme pour qu'il soit transporté à l'extérieur de son immeuble puis amené à l'hôpital. Les agents ont employé cette force dans le but d'assister les ambulanciers présents qui n'arrivaient pas à prodiguer les soins requis au patient.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Cision Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2021/09/c7371.html

Dernière mise à jour : 9 septembre 2021