QUÉBEC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 26 novembre 2019 à Caplan, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 26 novembre 2019, une femme contacte les services d'urgence afin de les informer qu'un homme tient des propos suicidaires. Elle mentionne qu'il possède plusieurs armes à feu. Pour cette raison, à partir de 15 h 10, il y a mise en place par les policiers d'un périmètre de sécurité autour de la résidence de l'homme.

Pendant les heures qui suivent, l'homme parle au téléphone ou par messages textes à plusieurs de ses proches. Il continue à tenir des propos suicidaires. Il dit à un ami qu'il va tirer sur la première personne qui s'approche.

À partir de 17 h 30, des négociateurs de la SQ réussissent à parler  de manière intermittente avec l'homme. Différents moyens sont utilisés pour attirer son attention et pour qu'il réponde au téléphone, comme le passage d'un véhicule de police lettré et d'un véhicule fantôme avec utilisation de la sirène, des gyrophares et du porte-voix. Au total, cinq contacts téléphoniques sont établis avec l'homme.

Après le troisième contact téléphonique, à 18 h 43, l'homme sort sur le balcon arrière de sa résidence et tire un coup de feu en direction de la mer.

Lors du quatrième contact téléphonique, l'homme menace de faire feu si quelqu'un vient à sa porte. Il sort cette fois sur le balcon avant de sa résidence et demande aux policiers de tirer sur lui. Il rentre puis ressort quelques minutes plus tard avec une arme à feu, toujours en tenant des propos pour inciter les policiers à faire feu sur lui. Il rentre chez lui et a un dernier contact téléphonique avec les négociateurs. Il mentionne qu'il va fumer une dernière cigarette puis retourner son arme contre lui.

À 19 h 03, l'homme sort à nouveau sur son balcon avant, avec son arme à feu. Il dit aux policiers que s'ils ne veulent pas tirer sur lui, il le fera lui-même. Il retourne l'arme contre lui.

Les policiers à proximité accourent pour sécuriser la scène et lui porter assistance. À 19 h 06, l'homme est pris en charge par les ambulanciers. Son décès est constaté à l'hôpital. Le rapport d'autopsie attribue la cause du décès à un traumatisme thoraco-abdominal secondaire à une décharge de fusil tirée au thorax et conclut que celui-ci est compatible avec une auto-manipulation de l'arme par l'homme.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021