QUÉBEC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une adolescente survenu le 27 janvier 2019 à Salluit, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Une adolescente passe la soirée et la nuit du 26 au 27 janvier 2019 avec des amis et des membres de sa famille à Salluit.

Elle consomme de l'alcool et du cannabis.

Tard dans la nuit, vers 3 h, les policiers en service du CPRK sont avisés que l'adolescente et un proche sont intoxiqués à l'extérieur, et on leur demande d'intervenir.

Vers 3 h 45, le proche de l'adolescente contacte les policiers du CPRK pour leur demander de trouver l'adolescente, qui serait derrière une maison qu'il identifie, et de l'amener dans un endroit sécuritaire.

Les policiers du CPRK patrouillent dès lors les lieux pour la retrouver, sans succès.

Les rues sont désertes et aucune trace dans la neige n'est visible puisque la poudrerie causée par le vent les efface cette nuit-là. Les policiers concluent qu'elle a dû se réfugier dans une maison des environs. Ils interrompent les recherches vers 4 h 30.

Plus tard dans la journée du 27 janvier 2019, à 15 h 33, un résident découvre le corps de l'adolescente sous une maison située au pied d'une colline. La présence de l'adolescente à cet endroit n'était pas visible de la route.

Le rapport d'autopsie conclut que le décès est attribuable à une hypothermie environnementale chez une adolescente intoxiquée à l'alcool et au cannabis.

Analyse du DPCP

La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.

En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.

L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que les policiers du CPRK impliqués dans l'événement du 27 janvier 2019 ont tenté de retrouver l'adolescente qui manquait à l'appel, sans succès.

Dans les circonstances, il n'est pas possible de conclure que les agents ont agi avec une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui en omettant d'agir. Ils n'ont pas omis de considérer le danger, et ce, puisqu'ils ont effectué des recherches pour la retrouver.

Ils ont interrompu leurs recherches après avoir conclu qu'il n'y avait plus de danger dans les circonstances, puisque l'adolescente n'était pas à l'extérieur. Ils croyaient sincèrement et raisonnablement que l'adolescente n'était plus en danger et qu'elle était allée se réfugier dans une maison des environs. En effet, il n'y avait pas de traces de pas dans la neige et personne ne se trouvait dans les rues.

La cause du décès est l'hypothermie environnementale. Les policiers du CPRK n'y ont pas contribué de façon appréciable.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du CPRK impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 mars 2021