QUÉBEC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 27 septembre 2020, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 27 septembre 2020, vers 1 h 15 du matin, deux policiers de la SQ sont appelés à intervenir à la suite d'un appel 911 au sujet d'un homme qui frappe sur un appareil distributeur de monnaie dans un lave-auto jouxtant la rivière Harricana, à Amos.

Les patrouilleurs arrivent sur les lieux vers 1 h 35 et voient un homme accroupi à l'intérieur du lave-auto. Lorsque celui-ci les aperçoit, il prend la fuite à l'extérieur et se dirige à l'arrière du bâtiment, vers la rivière.

Les policiers se lancent à sa poursuite et l'un d'eux crie : « Police, arrête-toi! ». L'homme arrive au bord de la rivière, entre dans l'eau en courant et se met à nager.

Un des policiers retourne au véhicule de patrouille pour aller chercher une ligne de survie dans le coffre, tandis que l'autre demeure sur place afin de garder un contact visuel sur l'homme. Le policier demande à ce dernier de revenir, mais l'homme ne répond pas et commence à nager vers l'ouest pour traverser la rivière. Il est très essoufflé, crie et se débat.

Le policier cherche en vain une embarcation à proximité pour aller chercher l'homme. Son collègue revient avec la ligne de survie et la lance directement à côté de l'homme. Celui-ci l'agrippe et le policier la tire pour le ramener vers eux. Lorsque l'homme se trouve à quelques mètres de la rive, il lâche la ligne et se laisse dériver avec le courant.

Les policiers n'essaient pas de sauter à l'eau pour aller chercher l'homme, puisque celui-ci n'est pas coopératif et qu'ils ne connaissent pas ses intentions.

Un policier continue de suivre l'homme à partir de la berge en l'éclairant à l'aide de sa lampe de poche. L'autre agent lance de nouveau la ligne de survie à l'eau. Elle amerrit près de l'homme, qui la saisit et la lance plus loin afin de l'éloigner.

Le policier qui suit l'homme éteint sa lampe de poche afin de diminuer la pression sur lui, sans toutefois le quitter des yeux. Il le perd de vue lorsqu'il doit s'éloigner de la berge en raison de la présence de végétation dense. Il aperçoit de nouveau l'homme vers 1 h 48. Celui-ci se trouve alors au milieu de la rivière.

Le policer perd l'homme de vue à quelques reprises, puis ce dernier disparaît définitivement sous l'eau. Il est alors environ 1 h 50.

Les policiers appellent les pompiers. Deux autres agents se trouvent de l'autre côté de la rivière, ayant été appelés en renfort. Ils tentent de localiser l'homme avec les indications de leurs collègues.

À 2 h 22, les pompiers arrivent sur les lieux en bateau. Une ambulance est également envoyée sur place. Une patrouille nautique est envoyée plus tard dans la journée afin de localiser l'homme.

Le corps de l'homme est finalement retrouvé et repêché par des plongeurs de la SQ vers 18 h 40 le jour même. Son décès est constaté en soirée au centre hospitalier.

Selon le rapport d'autopsie, les constatations du médecin légiste concordent avec l'hypothèse d'un décès par noyade.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 19 avril 2021