QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 6 septembre 2018 à Pincourt, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ)

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 6 septembre 2018, deux personnes sont dans le sous-sol d'une résidence.

Un homme revient à la résidence après avoir travaillé dans un restaurant. Il fait du vacarme en répandant de l'essence partout à l'intérieur de la demeure.

Puis, il descend au sous-sol et dit à ces personnes qu'elles ont deux minutes pour sortir de la maison. Ces dernières s'empressent donc de sortir et elles appellent le 9-1-1.

Deux policiers arrivent sur les lieux et ils entrent dans la résidence. Considérant la forte odeur d'essence, un agent fait sortir l'une des personnes qui était retournée dans la maison afin de tenter de raisonner l'homme, en laissant celui-ci seul dans la maison.

Par la suite, des démarches policières sont entreprises dont l'installation d'un périmètre autour de la maison. Également, plusieurs tentatives sont effectuées afin d'entrer en contact avec l'homme (téléphone, message texte, haut-parleur, de vive voix, etc.), mais sans succès.

Puis, deux autres agents, accompagnés de deux pompiers, brisent une fenêtre de la chambre de l'individu et ils l'aperçoivent dans une fâcheuse position.

Quelque temps plus tard, le robot de la SQ est déployé. Une image de la chambre montre l'homme couché sur le dos dans le lit. Il est inconscient.

Son décès a finalement été constaté à l'hôpital. La cause est l'asphyxie selon un rapport d'expertise.

Analyse du DPCP

La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.

En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.

L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle que les agents de la paix ont tenté à plusieurs reprises, et de différentes façons, d'entrer en contact avec l'homme afin que celui-ci sorte de la résidence, mais en vain. Ces derniers ne pouvaient entrer dans la demeure considérant le risque élevé d'explosion étant donné l'essence dispersée partout à l'intérieur de celle-ci par l'homme.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2020/23/c9540.html Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Dernière mise à jour : 23 janvier 2020