QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 8 septembre 2020 à Danville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sureté du Québec (SQ).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 8 septembre 2020, deux agents de la SQ effectuent une opération cinémomètre sur la route de l'Église à Saint-Georges-de-Windsor, une zone où la limite permise est de 80 km/h. L'un des policiers opère le cinémomètre à l'extérieur de son véhicule alors que son collègue prend place dans son autopatrouille afin d'être prêt à intercepter les véhicules dont la vitesse excède la limite permise.

À 16 h 37, le policier qui opère le cinémomètre pointe une fourgonnette blanche et capte une vitesse de 121 km/h. Cette information est communiquée à son collègue qui s'engage sur la route de l'Église afin d'intercepter le véhicule en infraction. Ses gyrophares sont en fonction. Le véhicule autopatrouille suit la fourgonnette blanche sur une distance d'environ 500 mètres sans que le conducteur immobilise son véhicule ou ralentisse.  

Soudainement, alors que les véhicules montent une côte, le conducteur de la fourgonnette effectue un virage brusque à gauche pour aller rejoindre le 3Rang. Le policier diminue sa vitesse pour tourner et parce que le dénivelé de la route l'empêche de voir si des véhicules viennent en sens inverse.

Une fois engagé sur le 3e Rang, une route en gravier, le policier aperçoit la fourgonnette blanche à une centaine de mètres. Il mentionne sur les ondes radio que le conducteur refuse de s'immobiliser. Le policier perd rapidement la fourgonnette de vue en raison de la présence de courbes et d'un nuage de poussière créé par le véhicule en fuite. Il poursuit sa route sur une portion du rang qui forme une ligne droite puisqu'il croit voir la fourgonnette blanche dans une entrée privée au loin. En s'approchant, il constate qu'il s'agit en fait d'une fourgonnette blanche d'une autre marque que celle qu'il tente d'intercepter. Il éteint alors les gyrophares et fait demi-tour afin de vérifier si la fourgonnette dont il a perdu la trace serait stationnée dans une entrée privée.

Vers 16 h 45, un appel est fait par un citoyen aux services d'urgence à propos d'un accident qui vient de se produire près du 150, 5e Rang à Danville. Les policiers de la SQ se rendent sur les lieux de l'accident pour porter assistance au conducteur blessé de la fourgonnette blanche.

Le conducteur de la fourgonnette blanche est transporté par ambulance à l'hôpital pour recevoir les soins requis par son état de santé.

Analyse du DPCP

L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.

La preuve révèle que le policier a mis fin à la tentative d'interception du véhicule peu après avoir perdu celui-ci de vue. De plus, le policier a adopté une conduite prudente et n'a pas tenté d'intercepter à tout prix le véhicule en infraction.

La preuve révèle par ailleurs que l'excès de vitesse et la perte de contrôle du véhicule ont causé l'accident. En effet, quelques secondes avant l'impact, le module de contrôle des coussins gonflables de la fourgonnette blanche a enregistré une vitesse supérieure à 140 km/h alors que la limite permise dans cette zone, une route en gravier, est de 70 km/h.

Des témoins civils confirment que la fourgonnette blanche n'était pas suivie d'une autopatrouille au moment de l'accident et que les policiers sont arrivés sur les lieux de l'impact quelques minutes après que les services d'urgence aient été contactés.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 2 juin 2021