QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les événements survenus entre les 10 et 13 mai 2018 et entourant le décès d'une femme le 18 juin 2018 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le soir du 10 mai 2018, la disparition d'une femme possiblement suicidaire est signalée au SPVM. Des procédures sont enclenchées pour la retrouver. On tente sans succès de la localiser grâce à son cellulaire. La recherche dévoile cependant le quartier où le téléphone aurait été utilisé pour la dernière fois.

Le lendemain, soit le 11 mai 2018, un policier visite un motel du secteur en question. Il donne le nom et une description physique de la dame à l'une des propriétaires. Elle ne la reconnait pas. Une vérification est faite dans le registre du motel. Le nom de la dame ne s'y trouve pas. Le nom de la disparue est laissé à la réception, avec des indications de contacter les services d'urgence si elle est aperçue.

Le surlendemain, le 12 mai 2018, deux policières se rendent au même motel. L'une d'elles y rencontre l'autre copropriétaire et lui montre la fiche signalétique qui comprend la photo. La copropriétaire ne reconnait pas la femme sur la photo. La policière lui demande de contacter les services d'urgence si jamais la femme disparue est aperçue.

Le 13 mai 2018 vers midi, une femme de ménage découvre la dame disparue dans une chambre du motel. Elle est inconsciente. Une lettre de suicide et des médicaments sont trouvés près d'elle. La dame est transportée à l'hôpital où elle est traitée jusqu'à son décès le 18 juin 2018.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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Dernière mise à jour : 9 octobre 2019