Admission à la profession d'architecte – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2022
Dossier fermé le 9 février 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Inquiétude d’un candidat anonyme relative aux mesures sanitaires que compte appliquer l’Ordre pour une séance de l’examen professionnel qui aura lieu en personne.
Conclusion(s)
- Les mesures sanitaires seront prises pour garantir la sécurité des candidats lors des examens;
- L’Ordre a communiqué avec la direction de la Santé publique et des mesures pareilles à celles utilisées par les établissements universitaires seront appliquées;
- L’Ordre suit les exigences gouvernementales et s’adapterait en cas d’éventuels changements.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation ou une intervention de la part du commissaire.
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 2 novembre 2021.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Perspective d’admission à la profession d’architecte pour un ingénieur.
Conclusion(s)
La réglementation en vigueur au Québec prévoit que, pour être reconnue en vue de l’admission à la profession d’architecte, une formation, même complétée par une expérience de travail, doit être dans le domaine de l’architecture.
Recommandation(s) et intervention(s)
Dans l’état actuel de la réglementation, il n’y a pas d’élément qui justifie une intervention dans la situation du plaignant.
Réponse et suite(s)
Sans objet.
Plaintes reçues en 2018
Dossier fermé le 26 septembre 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2016
Dossier fermé le 20 octobre 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Modification d’un règlement et droits acquis en vertu du règlement antérieur;
- Reclassification des activités qualifiantes pendant la réalisation du programme de stage prescrit.
Conclusion(s)
- La plaignante est formée à l’étranger et possède une vaste expérience dans le domaine de l’architecture. Pour son admission à l’Ordre, elle doit satisfaire à l’exigence d’un nombre d’heures de stage professionnel imposées à tous les candidats avant la délivrance du permis d’architecte;
- Lors de son inscription au registre de stagiaires, l’Ordre lui a accordé une équivalence de 1 940 h sur un total de 5 600 h de stage, du fait de son expérience à l’étranger;
- En cours de réalisation du programme de stage, une refonte de la règlementation sur les autres conditions de délivrance du permis est entrée en vigueur, ce qui a apporté des changements dans les critères de validité des heures de stage;
- L’Ordre a appliqué rétroactivement les critères de la nouvelle règlementation aux stages qu’il avait prescrits à la plaignante en vertu de la règlementation antérieure;
- L’Ordre a réduit le nombre d’heures d’expérience qu’il avait pourtant reconnues auparavant, notamment en ne reconnaissant plus des catégories d’activité que la règlementation antérieure permettait de comptabiliser;
- Le programme de stage est un processus continu dont les conditions sont établies au moment de l’inscription initiale au registre des stagiaires et selon la règlementation alors en vigueur;
- L’approche de l’Ordre pose un problème d’équité en matière de changement des conditions d’admission en cours de processus. Elle porte atteinte à des droits acquis par la plaignante de compléter la prescription en fonction de la décision rendue en application de la règlementation alors en vigueur.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant:
- au nombre d’heures d’expérience acquise à l’étranger reconnu par l’Ordre, avant l’inscription au registre des stagiaires;
- à la répartition des heures de stage par catégories, dans l’hypothèse où le nouveau règlement trouvait application; - Que l’Ordre reconnaisse les droits acquis, selon la règlementation alors en vigueur, des personnes ayant entamé leurs démarches d’admission et s’étant engagées dans des activités ou un programme d’activités de formation et de stages visant à respecter les conditions de délivrance de permis;
- Que l’Ordre, en cas de changement de conditions en cours du processus d’admission, offre aux candidats ou candidates le choix entre leurs droits en vertu de l’ancien règlement et les nouvelles exigences et modalités;
- Que l’Ordre établisse, documente et communique de manière transparente les mesures transitoires lors de changements des conditions d’admission (normes et modalités).
Réponse et suite(s)
- L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et s’engage à prendre des mesures en ce sens;
- L’Ordre prend bonne note de la recommandation en cas de changement des conditions en cours du processus d’admission. Il fait toutefois valoir les dispositions transitoires usuelles énoncées lors d’une modification réglementaire.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2015
Dossier fermé le 3 novembre 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis temporaire.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
Conditions de l’Ordre pour la délivrance d’un permis temporaire dans l’attente de l’examen de l’Office québécois de la langue française.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre la plaignante et l’Ordre.
Plaintes reçues en 2011
Dossier fermé le 25 mai 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Candidat voulant se prévaloir de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) signé le 9 avril 2009 par les autorités qui réglementent la pratique de la profession d’architecte au Québec et en France. Le candidat détient un permis d’exercice de cette profession en France, mais a acquis sa formation hors de la France, dans un pays membre de l’Union européenne;
- Interrogations quant à la justification des critères d’éligibilité de l’Entente Québec-France d’octobre 2008 et de l’ARM d’avril 2009 pour la profession d’architecte. Ces critères sont : 1) le titre de formation a été obtenu d’une autorité reconnue de la France ou du Québec sur leurs territoires respectifs; 2) l’aptitude légale d’exercer la profession est en vigueur et a été obtenue sur le territoire de la France ou du Québec.
Conclusion(s)
- La qualification de la démarche d’admission du candidat comme étant une de reconnaissance d’équivalence est conforme à la loi et aux règlements;
- La communication par l’Ordre de la signification des textes de l’ARM n’est pas claire;
- Dans ce dossier, il n’apparaît pas opportun de commenter les critères d’éligibilité de l’Entente Québec-France et de l’ARM pour la profession d’architecte;
- Le type d’intervention souhaité par le plaignant relève plutôt d’une démarche politique visant à faire modifier les paramètres d’une entente conclue entre le gouvernement du Québec et la République française. Il n’apparaît pas opportun de commenter une telle démarche.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre s’assure que les renseignements transmis aux candidats et aux candidates traduisent clairement la signification des textes de l’ARM et des ententes afférentes.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit à la recommandation;
- L’Ordre a optimisé son site Web, notamment les sections ayant trait à l’ARM;
- Les personnes les plus susceptibles de répondre à des questions concernant l’ARM parmi le personnel de l’Ordre (c.-à-d. le service d’admission et la réception) ont été informées de la recommandation. Leurs connaissances en la matière ont fait l’objet d’une mise à jour.
Document(s) pertinent(s)
Dernière mise à jour : 19 février 2025