Admission à la profession d'avocat – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2026
Dossier fermé le 28 janvier 2026.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocate.
Problématique
- Insatisfaction quant à un terme utilisé dans la traduction anglaise d’une question de l’examen de droit appliqué;
- Insatisfaction quant à la réponse du comité de révision concluant qu’une allégation d’une traduction inadéquate du français vers l’anglais ne constitue pas un motif de révision pour lequel il est compétent, puisqu’il s’agirait d’un enjeu édumétrique;
- Insatisfaction quant à la position de l’École du Barreau qui soutient que les vérifications nécessaires ont été faites auprès d’experts bilingues indépendants qui n’ont pas relevé de difficulté quant aux choix linguistiques dans la version anglaise de l’examen de droit appliqué;
- Insatisfaction quant à la position de l’École du Barreau qui soutient que l’analyse édumétrique ne révèle aucune difficulté quant au contenu d’une des questions de l’examen de droit appliqué.
Conclusion(s)
- Le commissaire constate que la rédaction bilingue des examens s’inscrit dans la pratique courante de l’École du Barreau;
- Le commissaire soulève un questionnement quant aux résultats d’une analyse édumétrique de la performance d’une question bilingue lorsqu’il n’est pas possible de distinguer les groupes de candidats ayant répondu à partir de l’une ou l’autre version linguistique des questions à l’examen;
- Le commissaire rappelle que, conformément aux principes d’ouverture et d’équité, chaque situation doit faire l’objet d’une analyse tenant compte des circonstances particulières à chaque dossier. On ne saurait écarter automatiquement tout questionnement d’une personne candidate concernant la traduction d’un examen, celle-ci comportant un double enjeu d’expertise dans le sujet de l’examen et de traduction professionnelle qui est intervenue;
- Le commissaire n’a pas de commentaire à formuler relativement aux aspects méthodologiques, au contenu des choix de réponse et à la traduction anglaise des choix de réponse de l’examen de droit appliqué pour la question visée par la plainte;
- Le commissaire ne voit aucun élément justifiant une recommandation à l’Ordre de revoir la correction et la révision de l’examen de droit appliqué pour la question visée par la plainte.
Plaintes reçues en 2025
Dossier fermé le 14 janvier 2026.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocat
Problématique
- Traitement par l’Ordre d’une absence et de ses motifs dans le cadre d’une activité obligatoire (rendez-vous à la clinique juridique);
- Aspects procéduraux et de substance de décisions du CFP à l’égard de manquements du plaignant;
- Communications, entre autres, entourant l’imposition d’un travail supplémentaire;
- Prise en compte d’une situation personnelle et de handicap.
Conclusions
- Un changement important d’interprétation et de qualification de sa situation s’opère chez le plaignant au fur et à mesure que les recours déployés pour débuter son stage ne mènent pas à renverser les décisions rendues ni les mesures lui ayant été ainsi imposées. Ce changement de propos consiste à expliquer les difficultés rencontrées (situation avec la professeure-superviseure, posture de l’École et décisions du CFP) par son handicap et son état de santé dans un contexte de manque de prise en charge, d’équité, d’objectivité et de neutralité de la part de l’École et du CFP.
- Il est difficile, dans ces circonstances, d’apprécier la situation et le traitement par les instances du Barreau. Par ailleurs, il ne revient pas au commissaire de substituer sa propre appréciation des faits et arguments à celle des comités chargés de décider.
- Les aspects réglementaires du processus menant à la décision du CFP du 3 juillet 2025, incluant les étapes et délais prévus, ne semblent pas avoir été respectés dans la forme, notamment (a) la mention de l’article (ou des articles) du Règlement invoqué(s) pour le convoquer, (b) l’envoi (par l’École) d’un avis l’informant de ses lacunes et que son dossier serait envoyé au CFP, (c) l’avis d’intention de décision du CFP et la possibilité de présenter ses observations par écrit ainsi que (d) la communication de la décision définitive du CFP.
- Toutefois, d’aucuns affirmeraient que ces éléments ont pu avoir été communiqués et abordés au fil des circonstances de ce dossier et que des occasions offertes ont pu répondre aux objectifs du processus prévu au Règlement. Dans le contexte de ce dossier, il est hasardeux de déterminer l’impact réel des manquements à la procédure formelle de la décision du CFP du 3 juillet 2025 sur l’exercice des droits du plaignant dans l’ensemble de la démarche.
- Tout en rappelant que le respect du formalisme d’une procédure prescrite est l’un des garants de la crédibilité perçue d’un processus décisionnel, considérant les circonstances très particulières de ce dossier et son évolution, le commissaire ne s’estime pas en mesure de formuler une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant à la décision du CFP du 3 juillet 2025.
- Pour la suite de sa démarche d’admission, il reste au plaignant la reprise des deux cycles auprès de la Clinique juridique, comme prescrit par l’Ordre dans la décision du CFP du 12 août 2025. Nous n’avons pas de commentaires à formuler sur cette prescription.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 10 novembre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocate.
Problématique
- Questionnement sur la correction de l’examen Droit civil II et procédures afférentes pour la délivrance du permis régulier en vertu du Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’avocat hors du Québec qui donnent ouverture au permis du Barreau du Québec;
- Questionnement entourant la disponibilité et des instructions données à propos de l’utilisation de calculatrices lors d’une séance de l’examen Droit civil II et procédures afférentes.
Conclusion(s)
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur la correction de l’examen dans le cas de la plaignante ni sur la décision du Comité de révision subséquente;
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur la disponibilité et les instructions données à propos de l’utilisation de calculatrices lors de la séance concernée de l’examen Droit civil II et procédures afférentes;
- Il n’y a plus matière pour le commissaire d’agir à l’égard de cette plainte et le dossier a été fermé.
Dossier fermé le 23 octobre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocate.
Problématique
- Questionnement sur la préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué;
- Incompréhension du rôle de l’École du Barreau au sein de l’Ordre;
- Questionnement sur le rôle de l’École du Barreau quant au bien-être de la clientèle étudiante;
- Questionnement sur les informations communiquées aux personnes étudiantes concernant la documentation permise lors de l’examen de droit appliqué;
- Insatisfactions quant au processus de consultation, de rencontres avec les professeurs et aux séances de prise de note ultérieurement aux examens du bloc 1;
- Insatisfaction quant au contenu des réponses du comité de révision de l’examen de droit appliqué;
- Insatisfaction quant à la période accordée aux personnes étudiantes pour soumettre une demande de révision;
- Questionnement quant aux instructions sur la posture à adopter pour répondre adéquatement aux questions de l’examen de droit appliqué;
- Questionnement quant à la place des associations étudiantes et leur rôle de représentation de la communauté étudiante.
Conclusion(s)
Fonctionnement général de l’École et la préparation aux examens du bloc 1
- L’École devrait insister, dans le cadre du programme de professionnalisation menant vers l’exercice de la profession d’avocat, sur le fait que les candidats doivent être en mesure de mettre en application les compétences suivantes :
- Adopter une conduite éthique et professionnelle;
- Communiquer efficacement;
- Établir un diagnostic;
- Choisir, élaborer et appliquer une solution au meilleur intérêt du client.
- Les personnes étudiantes devraient être en mesure d’analyser les faits et de déterminer le droit applicable tout en faisant les liens avec le cadre juridique pertinent.
- L’examen à choix multiples n’est pas conçu pour permettre aux candidats de nuancer leur réponse, ils doivent donc être préparés à identifier la meilleure réponse et non une position qu’ils pourraient défendre avec d’autres sources juridiques. Il ne faut pas inférer de faits additionnels hypothétiquement possibles pour répondre adéquatement à une question. Ce n’est pas l’objectif d’un tel examen.
- Le Guide de préparation à l’examen de droit appliqué et le site de l’École, ne contiennent pas suffisamment d’information sur le contenu, de consigne ou de précision sur la méthode à utiliser pour répondre adéquatement à l’examen de droit appliqué, un examen à choix multiples.
Documentation permise à l’examen
- Les personnes étudiantes doivent se présenter à l’examen en toute connaissance de cause. Elles doivent savoir quels sont les documents permis et quelle est leur force probante.
- Par souci d’équité, l’École devrait insister sur le fait que certains outils proposés doivent être utilisés sous toute réserve.
- L’École devrait insister auprès des personnes candidates à l’examen sur l’importance à accorder au contenu de la matière vue durant l’autoformation (exercices, dossiers pratiques, capsules) lors de la période d’étude, notamment par le biais de l’avis aux personnes étudiantes.
Processus de consultation dans la perspective d’une demande de révision
- Lors de la séance de prise de note, l’École du Barreau ne permet que la prise de notes schématiques. La notion de « notes schématiques » est floue et porte à interprétation. Sans balises établies à l’avance, cet exercice peut sembler arbitraire.
- Il n’y a aucune instruction de la part de l’École du Barreau sur la forme que devrait avoir une demande de révision de note.
- Les personnes étudiantes ne sont pas informées du type de rétroactions auxquelles ils peuvent s’attendre de la part du comité de révision.
Processus de consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes
- Lors des entretiens téléphoniques avec les professeurs, ceux-ci ne sont autorisés qu’à lire les trames factuelles de l’examen et de revenir sur le contenu du corrigé. Ils ne peuvent pas réellement répondre aux questions des personnes qui les contactent.
- Lors de la séance de prise de note, l’École du Barreau ne permet que la prise de notes schématiques. La notion de « notes schématiques » est floue et porte à interprétation. Sans balises établies à l’avance, cet exercice peut sembler arbitraire.
Demande de révision
- Il n’y a aucune instruction de la part de l’École du Barreau sur la forme que devrait avoir une demande de révision de note.
- Les demandes de révision soumises par les étudiants sont parfois longues et contiennent un argumentaire juridique développé (articles de loi, jurisprudence, doctrine).
- Les personnes étudiantes ne sont pas informées du type de rétroactions auxquelles ils peuvent s’attendre de la part du comité de révision et elles ont le sentiment que leurs demandes ne sont pas analysées individuellement, car le comité ne répond pas directement à chacun des points soulevés dans les demandes de révisions.
- Le cas de la plaignante montre que tout le processus de consultation et de demande de révision de note de l’examen du droit appliqué s’est tenu en même temps que le cours d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle. La date de dépôt pour une demande de révision était le 30 avril, alors que l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle se tenait le lendemain, soit le 1er mai 2025. Le dépôt des demandes de révision est permis sur une période de 24 heures.
- Certains commentaires de la part du comité de révision devraient être formulés de manière plus neutre.
Place des associations étudiantes
- Les associations étudiantes des différents centres sont censées agir comme interlocutrices entre la communauté étudiante et la direction de l’École sur des questions de processus et de méthodes.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’École du Barreau, lors de la journée d’accueil, s’assure que les nouveaux étudiants soient adéquatement informés, notamment :
- De la mission de protection du public de l’Ordre et de l’École du Barreau;
- De la distinction à faire entre un programme universitaire et le programme de formation professionnelle prodigué par l’École;
- Du fait que les communications entre la communauté étudiante et la direction de l’École sur des enjeux de processus et méthodes devraient passer par l’entremise des associations étudiantes de chacun des centres de formation;
- Du fait qu’il existe des ressources à la disposition des personnes qui ressentent des difficultés psychologiques durant leurs parcours à l’École du Barreau;
- Que l’École du Barreau s’assure que les personnes étudiantes ont pris connaissance du contenu de la Matrice des compétences ainsi que de l’objectif de professionnalisation du parcours qu’elles entreprennent;
- Que l’École du Barreau mette en place une procédure afin de s’assurer que les personnes qui entreprennent le programme de formation, suivi de 3 examens, aient l’information pertinente pour se préparer auxdits examens;
- Que l’École du Barreau élabore un guide indiquant concrètement le type de questions/réponses qui sont attendues et que le contenu de la matière aux examens soit plus explicite;
- Que l’École du Barreau mette à la disposition des personnes étudiantes au moins un exemple d’un examen ou de questions permettant une préparation adéquate;
- Que l’École du Barreau fournisse aux personnes étudiantes une copie de leurs points obtenus lors de la première étape du processus de consultation des examens;
- Que l’École du Barreau rappelle aux professeurs qui répondent aux questions des personnes étudiantes que la Politique et règles d’application - Consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demandes de révision prévoient que les rencontres téléphoniques peuvent durer jusqu’à 20 minutes;
- Que l’École du Barreau établisse des balises concrètes et claires de ce que constituent des notes schématiques, lors de la séance de prise de notes durant une consultation de la copie d’examen, de manière à s’assurer que ce soit constant d’un surveillant à l’autre et d’un centre de formation professionnelle à un autre;
- Que l’École du Barreau mette en place une procédure encadrant les demandes de révision de l’examen de droit appliqué, qui est à choix multiples, en limitant notamment l’espace disponible pour développer son argumentaire;
- Que l’École du Barreau allonge le délai pour déposer une demande de révision à la période de consultation et des rencontres avec les professeurs et que le délai de 15 jours pour répondre à cette demande commence à courir à l’expiration de ce délai;
- Que l’École du Barreau informe les personnes étudiantes à l’avance du type de réponse qu’elles peuvent s’attendre à recevoir du comité de révision. En d’autres termes, s’il n’est pas dans la mission du comité de révision de réfuter chacun des arguments soumis dans la demande, mais plutôt d’expliquer pourquoi la réponse initiale est exacte, cette information doit être communiquée en amont du processus;
- Que l’École du Barreau s’assure que les étudiants aient tous les éléments d’information nécessaires pour être en mesure de répondre correctement, notamment en ce qui a trait :
- à la manière d’aborder un examen à choix multiples;
- aux exercices pratiques vus durant la période d’autoformation;
- à la documentation utilisée durant la période d’autoformation. L’information quant à la valeur juridique, ou la force probante de la documentation fournie par le Barreau;
- Que l’École du Barreau s’assure que les personnes étudiantes ont pris connaissance du contenu de la Matrice des compétences ainsi que de l’objectif de professionnalisation du parcours qu’elles entreprennent.
Réponse et suites
De manière générale, l’École souscrit à l’ensemble des recommandations, s’engage à les mettre en œuvre et a déjà entrepris des mesures en ce sens. Plus particulièrement, l’École a déjà entrepris les actions suivantes :
- Préciser, dans la présentation faite lors de la journée d’accueil :
- La mission de protection du public de l’École et de l’Ordre;
- La distinction entre la formation universitaire et le programme de formation professionnelle prodigué par l’École;
- Les ressources d’aides à la disposition des personnes étudiantes qui ressentent des difficultés psychologiques lors de leur parcours;
- Le rôle de l’avocat;
- L’importance du rôle des associations étudiantes dans les communications entre la direction de l’École et la communauté étudiante;
- Certifier qu’à compter de l’inscription 2026, les personnes candidates devront attester dans le formulaire d’inscription avoir pris connaissance de la Matrice des compétences et des objectifs du programme de professionnalisation de l’École du Barreau du Québec;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation pour chacun des trois examens (Droit appliqué, Théorie de la cause et Éthique, pratique professionnelle et déontologie);
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation du plan d’apprentissage;
- Mettre à la disposition des personnes étudiantes des examens de simulation pour chacun des trois examens;
- Fournir aux personnes candidates une copie de leurs points obtenus lors de la première étape du processus de consultation des examens;
- Modifier le calendrier académique et la Politique sur la consultation des examens, rencontre avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision pour l’année 2026-2027 afin d’allonger le délai pour déposer une demande de révision;
- Rappeler aux professeurs qui répondent aux questions des personnes candidates que la Politique sur la consultation des examens, rencontre avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision prévoit le temps alloué pour chaque rencontre;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontre avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision afin de préciser les balises concrètes de ce que constituent les notes schématiques. Depuis août 2025, il est précisé que la personne candidate peut reproduire des mots clés, des numéros d’articles ou le résultat d’un calcul;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision;
- Élaborer un nouveau formulaire de demande de révision pour uniformiser la forme que peuvent prendre les demandes de révision;
- Préciser le type de réponse que les personnes candidates peuvent s’attendre à recevoir;
- Réviser les avis d’examen pour chacun des trois examens afin de mettre l’emphase sur les liens entre les modules de préparation et les examens et la valeur juridique et probante des documents autorisés lors des examens.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 23 octobre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocate.
Problématique
- Questionnement sur la préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué;
- Insatisfactions quant aux informations communiquées par l’École du Barreau concernant la documentation permise à l’examen de droit appliquée;
- Insatisfaction quant au contenu des réponses du comité de révision de l’examen de droit appliqué;
- Questionnement quant aux instructions sur la posture à adopter pour répondre adéquatement aux questions de l’examen de droit appliqué.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
Demande de révision
- Sans nous prononcer sur le contenu de cette demande, nous constatons que la réponse du comité de révision ne fait aucune mention précise quant à l’argumentaire de la plaignante à la question 24.
- Il est plutôt recommandé à la plaignante de « visionner le rappel pratique sur la […] où la démarche est appliquée pas à pas ».
- La réponse envoyée à la plaignante par le comité de révision est la même que celle envoyée dans au moins deux autres demandes de révision.
- Ce manque d’explication et la référence au contenu vidéo des capsules d’autoformation peuvent être perçus comme un manque de transparence de la part de l’École. Nous avons identifié au moins un commentaire qui aurait pu être formulé de manière plus neutre.
La posture à adopter pour répondre adéquatement aux questions de l’examen de droit appliqué.
- L’École enseigne aux personnes candidates de se cantonner à la trame factuelle des questions et de ne pas répondre en imaginant des faits non mentionnés aux questions des examens.
- Le programme pédagogique de l’École est un programme de professionnalisation. Les informations fournies par l’École doivent être claires quant à la posture professionnelle à adopter par les étudiants pour atteindre le niveau de compétences attendues.
- Nous n’avons pas de commentaires sur la formulation de la question 24.
- L’École du Barreau et les étudiants doivent être attentifs aux éléments d’information communiqués sur la méthodologie de l’examen et la posture à adopter pour répondre à ses questions.
Conclusions sur le fonctionnement général de l’École
La préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué
- Les personnes étudiantes devraient être en mesure d’analyser les faits et de déterminer le droit applicable tout en faisant les liens avec le cadre juridique pertinent.
- La situation factuelle décrite dans une question d’examen à choix multiples est telle quelle. Il ne faut pas inférer de faits additionnels hypothétiquement possibles pour répondre adéquatement à une question. Les personnes étudiantes ne doivent considérer que les faits contenus dans la trame factuelle contenue dans l’examen, ils doivent être préparés à se limiter à ce qui est mentionné dans l’examen.
- Pour réussir cet examen, il faut être en mesure de déterminer le droit applicable à une situation de fait donnée.
- L’École doit insister, dans le cadre du programme de professionnalisation menant vers l’exercice de la profession d’avocat sur le fait que les candidats doivent être en mesure de mettre en application les compétences suivantes :
- Adopter une conduite éthique et professionnelle;
- Communiquer efficacement;
- Établir un diagnostic;
- Choisir, élaborer et appliquer une solution au meilleur intérêt du client.
- L’examen à choix multiples n’est pas conçu pour permettre aux candidats de nuancer leur réponse, ils doivent donc être préparés à identifier la meilleure réponse et non une position qu’ils pourraient défendre avec d’autres sources juridiques. Ce n’est pas l’objectif d’un tel examen.
- Le Guide de préparation à l’examen de droit appliqué et le site de l’École, ne contiennent pas d’information sur le contenu, de consigne ou de précision sur la méthode à utiliser pour répondre adéquatement à l’examen de droit appliqué.
- Il n’est pas mentionné, du moins par écrit, aux personnes candidates à l’examen que les questions ne porteront que sur la matière vue durant la formation professionnelle.
- L’avis aux personnes étudiantes énumère les domaines de droit qui seront évalués et il contient une liste des documents permis lors de l’examen. Les personnes étudiantes doivent se présenter à l’examen en toute connaissance de cause. Elles doivent savoir quels sont les documents permis et quelle est leur force probante.
- Par souci d’équité, l’École devrait insister sur le fait que certains outils proposés doivent être utilisés sous toute réserve.
- Le fait que le comité de révision réfère au contenu des autoformations suggère que l’École doit insister auprès des personnes candidates à l’examen sur l’importance à y accorder lors de la période d’étude.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier de la plaignante
1. Que l’École du Barreau fournisse des explications à la plaignante sur les motifs de refus de considérer une autre réponse que celle du corrigé, de manière plus personnalisée et transparente;
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
2. Que l’École du Barreau mette en place une procédure afin de s’assurer que les personnes qui entreprennent le programme de formation, suivi de 3 examens, aient l’information pertinente pour se préparer auxdits examens;
3. Que l’École du Barreau élabore un guide indiquant concrètement le type de questions/réponses qui sont attendues, que le contenu de la matière aux examens soit explicite;
4. Que l’École du Barreau mette à la disposition des personnes étudiantes au moins un exemple d’un examen permettant une préparation adéquate;
5. Que l’École du Barreau informe les personnes étudiantes à l’avance du type de réponse qu’elles peuvent s’attendre à recevoir du comité de révision. En d’autres termes, s’il n’est pas dans la mission du comité de révision de réfuter chacun des arguments soumis dans la demande, mais plutôt d’expliquer pourquoi la réponse initiale est exacte, cette information doit être communiquée en amont du processus;
6. Que l’École du Barreau s’assure que les réponses du comité de révision soient rédigées de manière neutre;
7. Que l’École du Barreau s’assure que les étudiants aient tous les éléments d’information nécessaires pour être en mesure de répondre correctement, notamment en ce qui a trait :
- à la manière d’aborder un examen à choix multiples;
- aux exercices pratiques vus durant la période d’autoformation;
- à la documentation utilisée durant la période d’autoformation. L’information quant à la valeur juridique, ou la force probante de la documentation fournie par le Barreau, doit être communiquée aux candidats à l’examen;
8. Que l’École du Barreau s’assure que les personnes étudiantes ont pris connaissance du contenu de la Matrice des compétences ainsi que de l’objectif de professionnalisation du parcours qu’elles entreprennent.
Réponse et suites
De manière générale, l’École souscrit à l’ensemble des recommandations, s’engage à les mettre en œuvre et a déjà entrepris des mesures en ce sens. Plus particulièrement, l’École a déjà entrepris les actions suivantes :
- Transmettre une note de service plus détaillée justifiant le maintien de la position concernant la validité d’une réponse à l’examen;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation pour chacun des trois examens (Droit appliqué, Théorie de la cause et Éthique, pratique professionnelle et déontologie);
- Préciser, dans la présentation faite lors de la journée d’accueil :
- La mission de protection du public de l’École et de l’Ordre;
- La distinction entre la formation universitaire et le programme de formation professionnelle prodigué par l’École;
- Les ressources d’aides à la disposition des personnes étudiantes qui ressentent des difficultés psychologiques lors de leur parcours;
- Le rôle de l’avocat;
- L’importance du rôle des associations étudiantes dans les communications entre la direction de l’École et la communauté étudiante;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation du plan d’apprentissage;
- Mettre à la disposition des personnes étudiantes des examens de simulation pour chacun des trois examens;
- Réviser les avis d’examen pour chacun des trois examens afin de mettre l’emphase sur les liens entre les modules de préparation et les examens et la valeur juridique et probante des documents autorisés lors des examens;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision;
- Élaborer un nouveau formulaire de demande de révision pour uniformiser la forme que peuvent prendre les demandes de révision;
- Préciser le type de réponses que les personnes candidates peuvent s’attendre à recevoir;
- Élaborer des directives quant à la formulation claire et neutre des décisions rédigées par le Comité de révision;
- Certifier qu’à compter de l’inscription 2026, les personnes candidates devront attester dans le formulaire d’inscription avoir pris connaissance de la matrice des compétences et des objectifs du programme de professionnalisation de l’École du Barreau du Québec.
Document(s) pertinent(s)
Rapport d'examen de plainte (10 septembre 2025) (PDF 418 Ko)
Dossier fermé le 23 octobre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocat.
Problématique
- Questionnement sur la préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué;
- Insatisfactions quant au processus de consultation, de rencontres avec les professeurs et aux séances de prise de note ultérieurement aux examens du bloc 1;
- Insatisfaction quant au contenu des réponses du comité de révision de l’examen de droit appliqué;
- Insatisfaction quant à la période accordée aux personnes étudiantes pour soumettre une demande de révision;
- Questionnement quant aux instructions sur la posture à adopter pour répondre adéquatement aux questions de l’examen de droit appliqué.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
Demande de révision
- En l’absence d’instruction préalable contraire quant à la forme que devrait prendre une demande de révision et face à une compréhension partielle des attentes découlant de la forme de l’examen à choix multiples, le plaignant a envoyé une demande de révision de 5 pages, contenant plusieurs arguments jurisprudentiels et doctrinaux, pour étayer sa position.
- Sans nous prononcer sur le contenu de cette demande, nous constatons que la réponse du comité de révision ne fait aucune mention précise quant à l’argumentaire du plaignant.
- Il est plutôt recommandé au plaignant de « visionner le rappel pratique sur la […] où la démarche est appliquée pas à pas ».
- La réponse envoyée au plaignant par le comité de révision est la même que celle envoyée dans au moins deux autres demandes de révision.
- Ce manque d’explication et la référence au contenu vidéo des capsules d’autoformation peuvent être perçus comme un manque de transparence de la part de l’École.
La posture à adopter pour répondre adéquatement aux questions de l’examen de droit appliqué
- L’École enseigne aux personnes candidates à se cantonner à la trame factuelle soumise à l’examen, à ne pas répondre en imaginant des faits non mentionnés aux questions des examens.
- Le programme pédagogique de l’École est un programme de professionnalisation. Les informations fournies par l’École doivent être claires quant à la posture professionnelle à adopter par les étudiants pour atteindre le niveau de compétences attendues.
- Nous n’avons pas de commentaires sur la formulation de la question 24.
- L’École du Barreau et les étudiants doivent être attentifs aux éléments d’information communiqués sur la méthodologie de l’examen et la posture à adopter pour répondre à ses questions.
Conclusions sur le fonctionnement général de l’École
La préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué
- Les étudiants devraient être en mesure d’analyser les faits et de déterminer le droit applicable tout en faisant les liens avec le cadre juridique pertinent.
- La situation factuelle décrite dans une question d’examen à choix multiples est telle quelle. Il ne faut pas inférer de faits additionnels hypothétiquement possibles pour répondre adéquatement à une question. Les étudiants ne doivent considérer que les faits contenus dans la trame factuelle contenue dans l’examen, ils doivent être préparés à se limiter à ce qui est mentionné dans l’examen.
- Pour réussir cet examen, il faut être en mesure de déterminer le droit applicable à une situation de fait donnée.
- L’École doit insister, dans le cadre du programme de professionnalisation menant vers l’exercice de la profession d’avocat sur le fait que les candidats doivent être en mesure de mettre en application les compétences suivantes :
- Adopter une conduite éthique et professionnelle ;
- Communiquer efficacement ;
- Établir un diagnostic ;
- Choisir, élaborer et appliquer une solution au meilleur intérêt du client.
- L’examen à choix multiples n’est pas conçu pour permettre aux candidats de nuancer leur réponse, ils doivent donc être préparés à identifier la meilleure réponse et non une position qu’ils pourraient défendre avec d’autres sources juridiques. Ce n’est pas l’objectif d’un tel examen.
- Le Guide de préparation à l’examen de droit appliqué et le site de l’École, ne contiennent pas d’information sur le contenu, de consigne ou de précision sur la méthode à utiliser pour répondre adéquatement à l’examen de droit appliqué, un examen à choix multiples.
- Il n’est pas mentionné, du moins par écrit, aux personnes candidates à l’examen que les questions ne porteront que sur la matière vue durant la formation professionnelle.
- L’avis aux personnes étudiantes énumère les domaines de droit qui seront évalués et il contient une liste des documents permis lors de l’examen.
Processus de consultation et demande de révision
- Lors de la première étape du processus de consultation de la correction de l’examen, aucune prise de note n’est autorisée.
- Lors de la séance de prise de note, l’École du Barreau ne permet que la prise de notes schématiques. La notion de « notes schématiques » est floue et porte à interprétation. Sans balises établies à l’avance, cet exercice peut sembler arbitraire.
- Il n’y a aucune instruction de la part de l’École du Barreau sur la forme que devrait avoir une demande de révision de note.
- Les personnes étudiantes ne sont pas informées du type de rétroactions auxquelles ils peuvent s’attendre de la part du comité de révision.
- Tout le processus de consultation et de demande de révision de note de l’examen du droit appliqué s’est tenu en même temps que le cours d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle. La date de dépôt pour une demande de révision était le 30 avril, alors que l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle se tenait le lendemain, soit le 1er mai 2025.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier du plaignant
1. Que l’École du Barreau fournisse des explications au plaignant sur les motifs de refus de considérer une autre réponse que celle du corrigé, de manière plus personnalisée et transparente;
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
2. Que l’École du Barreau mette en place une procédure afin de s’assurer que les personnes qui entreprennent le programme de formation, suivi de 3 examens, aient l’information pertinente pour se préparer auxdits examens;
3. Que l’École du Barreau élabore un guide indiquant concrètement le type de questions/réponses qui sont attendues, que le contenu de la matière aux examens soit explicite;
4. Que l’École du Barreau mette à la disposition des personnes étudiantes au moins un exemple d’un examen permettant une préparation adéquate;
5. Que l’École du Barreau allonge le délai pour déposer une demande de révision à la période de consultation et des rencontres avec les professeurs et que le délai de 15 jours pour répondre à cette demande commence à courir à l’expiration de ce délai;
6. Que l’École du Barreau fournisse aux personnes étudiantes une copie de leurs points obtenus lors de la première étape du processus de consultation des examens;
7. Que l’École du Barreau rappelle aux professeurs qui répondent aux questions des personnes étudiantes que la Politique et règles d’application - Consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demandes de révision prévoient que les rencontres téléphoniques peuvent durer jusqu’à 20 minutes;
8. Que l’École du Barreau établisse des balises concrètes et claires de ce que constituent des notes schématiques, lors de la séance de prise de notes durant une consultation de la copie d’examen, de manière à s’assurer que ce soit constant d’un surveillant à l’autre et d’un centre de formation professionnelle à un autre;
9. Que l’École du Barreau mette en place une procédure encadrant les demandes de révision de l’examen de droit appliqué, qui est à choix multiples, en limitant notamment l’espace disponible pour développer son argumentaire;
10. Que l’École du Barreau informe les personnes étudiantes à l’avance du type de réponse qu’elles peuvent s’attendre à recevoir du comité de révision. En d’autres termes, s’il n’est pas dans la mission du comité de révision de réfuter chacun des arguments soumis dans la demande, mais plutôt d’expliquer pourquoi la réponse initiale est exacte, cette information doit être communiquée en amont du processus;
11. Que l’École du Barreau s’assure que les étudiants aient tous les éléments d’information nécessaires pour être en mesure de répondre correctement, notamment en ce qui a trait :
- à la manière d’aborder un examen à choix multiples;
- aux exercices pratiques vus durant la période d’autoformation;
- à la documentation utilisée durant la période d’autoformation. L’information quant à la valeur juridique, ou la force probante de la documentation fournie par le Barreau, doit être communiquée aux candidats à l’examen;
12. Que l’École du Barreau s’assure que les personnes étudiantes ont pris connaissance du contenu de la Matrice des compétences ainsi que de l’objectif de professionnalisation du parcours qu’elles entreprennent.
Réponse et suites
De manière générale, l’École souscrit à l’ensemble des recommandations, s’engage à les mettre en œuvre et a déjà entrepris des mesures en ce sens. Plus particulièrement, l’École a déjà entrepris les actions suivantes :
- Transmettre une note de service plus détaillée justifiant le maintien de la position concernant la validité d’une réponse à l’examen;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation pour chacun des trois examens (Droit appliqué, Théorie de la cause et Éthique, pratique professionnelle et déontologie);
- Préciser, dans la présentation faite lors de la journée d’accueil :
- La mission de protection du public de l’École et de l’Ordre;
- La distinction entre la formation universitaire et le programme de formation professionnelle prodigué par l’École;
- Les ressources d’aides à la disposition des personnes étudiantes qui ressentent des difficultés psychologiques lors de leur parcours;
- Le rôle de l’avocat;
- L’importance du rôle des associations étudiantes dans les communications entre la direction de l’École et la communauté étudiante;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation du plan d’apprentissage;
- Mettre à la disposition des personnes étudiantes des examens de simulation pour chacun des trois examens;
- Modifier le calendrier académique et la Politique sur la consultation des examens, rencontre avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision pour l’année 2026-2027 afin d’allonger le délai pour déposer une demande de révision;
- Fournir aux personnes candidates une copie de leurs points obtenus lors de la première étape du processus de consultation des examens;
- Rappeler aux professeurs qui répondent aux questions des personnes candidates que la Politique sur la consultation des examens, rencontre avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision prévoit le temps alloué pour chaque rencontre;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontre avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision afin de préciser les balises concrètes de ce que constituent les notes schématiques. Depuis août 2025, il est précisé que la personne candidate peut reproduire des mots clés, des numéros d’articles ou le résultat d’un calcul;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision;
- Élaborer un nouveau formulaire de demande de révision pour uniformiser la forme que peuvent prendre les demandes de révision;
- Préciser le type de réponses que les personnes candidates peuvent s’attendre à recevoir;
- Réviser les avis d’examen pour chacun des trois examens afin de mettre l’emphase sur les liens entre les modules de préparation et les examens et la valeur juridique et probante des documents autorisés lors des examens;
- Certifier qu’à compter de l’inscription 2026, les personnes candidates devront attester dans le formulaire d’inscription avoir pris connaissance de la matrice des compétences et des objectifs du programme de professionnalisation de l’École du Barreau du Québec.
Document(s) pertinent(s)
Rapport d'examen de plainte (10 septembre 2025) (PDF 446 Ko)
Dossier fermé le 23 octobre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocate.
Problématique
- Questionnement sur la préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué;
- Questionnement sur les informations transmises dans le cadre de la période d’autoformation qui précède l’examen de droit appliqué;
- Questionnement sur les informations communiquées aux personnes étudiantes concernant la documentation permise lors de l’examen de droit appliqué.
Conclusion(s)
- Les personnes étudiantes devraient être en mesure d’analyser les faits et de déterminer le droit applicable tout en faisant les liens avec le cadre juridique pertinent.
- La situation factuelle décrite dans une question d’examen à choix multiples est telle quelle. Il ne faut pas inférer de faits additionnels hypothétiquement possibles pour répondre adéquatement à une question. Les personnes étudiantes ne doivent considérer que les faits contenus dans la trame factuelle contenue dans l’examen, ils doivent être préparés à se limiter à ce qui est mentionné dans l’examen.
- Pour réussir cet examen, il faut être en mesure de déterminer le droit applicable à une situation de fait donnée.
- L’École doit insister, dans le cadre du programme de professionnalisation menant vers l’exercice de la profession d’avocat sur le fait que les candidats doivent être en mesure de mettre en application les compétences suivantes :
- Adopter une conduite éthique et professionnelle ;
- Communiquer efficacement ;
- Établir un diagnostic ;
- Choisir, élaborer et appliquer une solution au meilleur intérêt du client.
- L’examen à choix multiples n’est pas conçu pour permettre aux candidats de nuancer leur réponse, ils doivent donc être préparés à identifier la meilleure réponse et non une position qu’ils pourraient défendre avec d’autres sources juridiques. Ce n’est pas l’objectif d’un tel examen.
- Le Guide de préparation à l’examen de droit appliqué et le site de l’École, ne contiennent pas d’information sur le contenu, de consigne ou de précision sur la méthode à utiliser pour répondre adéquatement à l’examen de droit appliqué.
- L’avis aux personnes étudiantes énumère les domaines de droit qui seront évalués et il contient une liste des documents permis lors de l’examen.
- Les personnes étudiantes doivent se présenter à l’examen en toute connaissance de cause. Elles doivent savoir quels sont les documents permis et quelle est leur force probante.
- Par souci d’équité, l’École devrait insister sur le fait que certains outils proposés doivent être utilisés sous toute réserve.
- Le comité de révision réfère au contenu des autoformations. Par souci d’équité, l’École doit insister auprès des personnes candidates à l’examen sur l’importance à y accorder lors de la période d’étude, notamment par le biais de l’avis aux personnes étudiantes.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’École du Barreau mette en place une procédure afin de s’assurer que les personnes qui entreprennent le programme de formation, suivi de 3 examens, aient l’information pertinente pour se préparer auxdits examens ;
- Que l’École du Barreau élabore un guide indiquant concrètement le type de questions/réponses qui sont attendues, que le contenu de la matière aux examens soit explicite ;
- Que l’École du Barreau mette à la disposition des personnes étudiantes au moins un exemple d’un examen permettant une préparation adéquate ;
- Que l’École du Barreau informe les personnes étudiantes à l’avance du type de réponse qu’elles peuvent s’attendre à recevoir du comité de révision. En d’autres termes, s’il n’est pas dans la mission du comité de révision de réfuter chacun des arguments soumis dans la demande, mais plutôt d’expliquer pourquoi la réponse initiale est exacte, cette information doit être communiquée en amont du processus ;
- Que l’École du Barreau s’assure que les étudiants aient tous les éléments d’information nécessaires pour être en mesure de répondre correctement, notamment en ce qui a trait :
- à la manière d’aborder un examen à choix multiples ;
- aux exercices pratiques vus durant la période d’autoformation ;
- à la documentation utilisée durant la période d’autoformation. L’information quant à la valeur juridique, ou la force probante de la documentation fournie par le Barreau, doit être communiquée aux candidats à l’examen.
Réponse et suites
De manière générale, l’École souscrit à l’ensemble des recommandations, s’engage à les mettre en œuvre et a déjà entrepris des mesures de ce sens. Plus particulièrement, l’École a déjà entrepris les actions suivantes :
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation pour chacun des trois examens (Droit appliqué, Théorie de la cause et Éthique, pratique professionnelle et déontologie);
- Préciser, dans la présentation faite lors de la journée d’accueil :
- La mission de protection du public de l’École et de l’Ordre;
- La distinction entre la formation universitaire et le programme de formation professionnelle prodigué par l’École;
- Les ressources d’aides à la disposition des personnes étudiantes qui ressentent des difficultés psychologiques lors de leur parcours;
- Le rôle de l’avocat;
- L’importance du rôle des associations étudiantes dans les communications entre la direction de l’École et la communauté étudiante;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation du plan d’apprentissage;
- Mettre à la disposition des personnes étudiantes des examens de simulation;
- Réviser les avis d’examen pour chacun des trois examens afin de mettre l’emphase sur les liens entre les modules de préparation et les examens et la valeur juridique et probante des documents autorisés lors des examens;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision;
- Élaborer un nouveau formulaire de demande de révision pour uniformiser la forme que peuvent prendre les demandes de révision;
- Préciser le type de réponses que les personnes candidates peuvent s’attendre à recevoir;
- Instaurer d’un processus de vérifications à l’attention des membres du Comité de révision;
- Élaborer des directives à l’attention des membres du Comité de révision expliquant le cadre d’analyse à suivre.
Document(s) pertinent(s)
Rapport d'examen de plainte (10 septembre 2025) (PDF 400 Ko)
Dossier fermé le 23 octobre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocate.
Problématique
- Questionnement sur la préparation des personnes étudiantes à l’examen de droit appliqué;
- Questionnement sur les informations communiquées aux personnes étudiantes concernant la documentation permise lors de l’examen de droit appliqué;
- Insatisfaction quant aux propos du comité de révision dans sa réponse aux arguments de la plaignante.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas de la plaignante
Sans nous prononcer sur le contenu de sa demande de révision, nous constatons que la réponse du comité de révision ne discute pas des éléments de l’argumentaire de la plaignante pour la question 10.
Conclusions sur le fonctionnement général de l’École
- Les étudiants devraient être en mesure d’analyser les faits et de déterminer le droit applicable tout en faisant les liens avec le cadre juridique pertinent.
- La situation factuelle décrite dans une question d’examen à choix multiples est telle quelle. Il ne faut pas inférer de faits additionnels hypothétiquement possibles pour répondre adéquatement à une question. Les candidats à l’examen ne doivent considérer que les faits contenus dans la trame factuelle contenue dans l’examen, ils doivent être préparés à se limiter à ce qui est mentionné dans l’examen.
- Pour réussir cet examen, il faut être en mesure de déterminer le droit applicable à une situation de fait donnée.
- L’École doit insister, dans le cadre du programme de professionnalisation menant vers l’exercice de la profession d’avocat sur le fait que les candidats doivent être en mesure de mettre en application les compétences suivantes :
- Adopter une conduite éthique et professionnelle;
- Communiquer efficacement;
- Établir un diagnostic;
- Choisir, élaborer et appliquer une solution au meilleur intérêt du client.
- L’examen à choix multiples n’est pas conçu pour permettre aux candidats de nuancer leur réponse, ils doivent donc être préparés à identifier la meilleure réponse et non une position qu’ils pourraient défendre avec d’autres sources juridiques. Ce n’est pas l’objectif d’un tel examen.
- Le Guide de préparation à l’examen de droit appliqué et le site de l’École, ne contiennent pas d’information sur le contenu, de consigne ou de précision sur la méthode à utiliser pour répondre adéquatement à l’examen de droit appliqué.
- L’avis aux personnes étudiantes énumère les domaines de droit qui seront évalués et il contient une liste des documents permis lors de l’examen.
- Les personnes étudiantes doivent se présenter à l’examen en toute connaissance de cause. Elles doivent savoir quels sont les documents permis et quelle est leur force probante.
- Par souci d’équité, l’École devrait insister sur le fait que certains outils proposés doivent être utilisés sous toute réserve.
- Le comité de révision réfère au contenu des autoformations. Par souci d’équité, l’École doit insister auprès des personnes candidates à l’examen sur l’importance à y accorder lors de la période d’étude, notamment par le biais de l’avis aux personnes étudiantes.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’École du Barreau mette en place une procédure afin de s’assurer que les personnes qui entreprennent le programme de formation, suivi de 3 examens, aient l’information pertinente pour se préparer auxdits examens;
- Que l’École du Barreau élabore un guide indiquant concrètement le type de questions/réponses qui sont attendues, que le contenu de la matière aux examens soit explicite;
- Que l’École du Barreau mette à la disposition des personnes étudiantes au moins un exemple d’un examen permettant une préparation adéquate;
- Que l’École du Barreau mette en place une procédure encadrant les demandes de révision de l’examen de droit appliqué, qui est à choix multiples, en limitant notamment l’espace disponible pour développer son argumentaire;
- Que l’École du Barreau informe les personnes étudiantes à l’avance du type de réponse qu’elles peuvent s’attendre à recevoir du comité de révision. En d’autres termes, s’il n’est pas dans la mission du comité de révision de réfuter chacun des arguments soumis dans la demande, mais plutôt d’expliquer pourquoi la réponse initiale est exacte, cette information doit être communiquée en amont du processus;
- Que l’École du Barreau s’assure que le comité de révision analyse chacun des motifs invoqués au soutien des demandes, de manière individuelle;
- Que l’École du Barreau s’assure que les étudiants aient tous les éléments d’information nécessaires pour être en mesure de répondre correctement, notamment en ce qui a trait :
- à la manière d’aborder un examen à choix multiples;
- aux exercices pratiques vus durant la période d’autoformation;
- à la documentation utilisée durant la période d’autoformation. L’information quant à la valeur juridique, ou la force probante de la documentation fournie par le Barreau, doit être communiquée aux candidats à l’examen.
Réponse et suites
De manière générale, l’École souscrit à l’ensemble des recommandations, s’engage à les mettre en œuvre et a déjà entrepris des mesures dans ce sens. Plus particulièrement, l’École a déjà entrepris les actions suivantes :
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation pour chacun des trois examens (Droit appliqué, Théorie de la cause et Éthique, pratique professionnelle et déontologie);
- Préciser, dans la présentation faite lors de la journée d’accueil :
- La mission de protection du public de l’École et de l’Ordre;
- La distinction entre la formation universitaire et le programme de formation professionnelle prodigué par l’École;
- Les ressources d’aides à la disposition des personnes étudiantes qui ressentent des difficultés psychologiques lors de leur parcours;
- Le rôle de l’avocat;
- L’importance du rôle des associations étudiantes dans les communications entre la direction de l’École et la communauté étudiante;
- Mettre à la disposition des personnes candidates un guide de préparation du plan d’apprentissage;
- Mettre à la disposition des personnes étudiantes des examens de simulation pour chacun des trois examens;
- Réviser les avis d’examen pour chacun des trois examens afin de mettre l’emphase sur les liens entre les modules de préparation et les examens et la valeur juridique et probante des documents autorisés lors des examens;
- Modifier la Politique sur la consultation des examens, rencontres avec les professeurs, séance de prise de notes et demande de révision :
- Élaborer un nouveau formulaire de demande de révision pour uniformiser la forme que peuvent prendre les demandes de révision;
- Préciser le type de réponses que les personnes candidates peuvent s’attendre à recevoir;
- Instaurer d’un processus de vérifications à l’attention des membres du Comité de révision;
- Élaborer des directives à l’attention des membres du Comité de révision expliquant le cadre d’analyse à suivre.
Document(s) pertinent(s)
Rapport d'examen de plainte (10 septembre 2025) (PDF 403 Ko)
Dossier fermé le 31 mars 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’avocat.
Problématique
- Questionnement sur la correction de l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle exigée, entre autres, pour la délivrance du permis;
- Questionnement des explications reçues de la part d’une professeure de l’École du Barreau, dans le cadre du processus de révision de note de l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle.
Conclusion(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’École du Barreau de réviser pour une seconde fois la correction de l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle;
- Le commissaire n’a pas de commentaire à formuler sur la correction de cet examen par l’École du Barreau;
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur les explications données par une professeure dans la cadre du processus de révision de note de cet examen.
Plaintes reçues en 2024
Dossier fermé le 27 novembre 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur la correction de l’examen de Droit appliqué 2 dans le cadre de la formation professionnelle exigée, entre autres, pour la délivrance du permis;
- Questionnement sur le contenu des documents fournis et acceptés par l’École du Barreau en vue de la séance de l’examen de Droit appliqué 2;
- Questionnement sur un changement dans la répartition des questions à l’examen, selon les domaines de droit.
Conclusion(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’École du Barreau de revoir à nouveau la correction de cet examen;
- Le commissaire n’a pas de commentaire à formuler sur le contenu de l’examen pour la séance concernée;
- Le commissaire n’a pas de commentaire à formuler sur la répartition des questions selon les domaines de droit de l’examen pour la séance concernée.
Dossier fermé le 13 novembre 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
Insatisfaction par rapport à la documentation permise par l’École du Barreau lors de l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle, à savoir le Recueil de documentation professionnelle publié par l’Ordre.
Conclusion(s)
- Des consignes sur la documentation permis à l’examen et leur annotation, annoncées peu avant la tenue de l’examen, ont eu un impact sur la situation de la personne candidate qui avait préparé sa documentation différemment;
- Autorisation de se présenter à l’examen d’Éthique, déontologie et pratique professionnelle avec le document original publié par l’Ordre en français;
- Possibilité de souligner et d’inscrire des renvois dans ce document;
- Autorisation de se présenter à l’examen avec la version anglaise des textes contenus dans la publication de l’Ordre;
- Possibilité d’annoter, de souligner et d’inscrire des renvois dans ce document.
Dossier fermé le 8 août 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’examen de Théorie d’une cause et rédaction dans le cadre de la formation professionnelle exigée comme condition supplémentaire pour la délivrance du permis.
Conclusion(s)
- Maintien de la note de l’évaluation finale après un regard supplémentaire porté par le Barreau sur la correction et des précisions qu’il a communiquées.
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur le résultat de la démarche.
Dossier fermé le 8 août 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de deux examens dans le cadre de la formation professionnelle exigée comme condition supplémentaire pour la délivrance du permis
- Théorie d’une cause et rédaction;
- Éthique, déontologie et pratique professionnelle.
Conclusion(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir la correction des deux examens.
Dossier fermé le 8 août 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’examen Théorie d’une cause et rédaction dans le cadre de la formation professionnelle exigée comme condition supplémentaire pour la délivrance du permis.
Conclusion(s)
- Maintien de la note de l’évaluation finale après un regard supplémentaire porté par le Barreau sur la correction et des précisions qu’il a communiquées.
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur le résultat de la démarche.
Dossier fermé le 30 septembre 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis spécial de conseiller juridique étranger.
Note
La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : Office québécois de la langue française (ci-après « OQLF ») et le ministère de la Langue française.
Problématique
- Questionnement sur l’exigence de réussite de l’examen de l’OQLF pour la partie plaignante qui a suivi plus de trois années d’enseignement de niveau secondaire et post-secondaire principalement en français, sans que ce soit l’unique langue d’enseignement;
- Questionnement sur la notion de « temps plein » exigé par l’article 35 de la Charte de la langue française (ci-après « Charte »);
- Questionnement sur la possibilité pour l’Ordre d’évaluer la connaissance appropriée du français de la partie plaignante, alors qu’elle ne répond pas exactement aux critères imposés par l’article 35 de la Charte;
- Questionnement sur l’utilisation du terme « permis temporaire de l’article 41 du Code pour les cas de la Charte », par l’Ordre.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas de la plaignante
- Dans l’état actuel de la législation, on note que pour le moment, l’Ordre ne fait qu’appliquer le droit en vigueur selon l’entendement habituel des termes.
Conclusions sur le fonctionnement général de l’appréciation de la connaissance appropriée de la langue française
- L’esprit, le propos, la finalité ou l’effet voulu du présent rapport ne portent en rien sur une utilisation ou une protection moindre de la langue française, ou un quelconque assouplissement des règles relatives à la connaissance du français par les membres des ordres professionnels. Le rapport porte uniquement sur l’équité de traitement entre personnes dans des situations différentes, mais ayant vraisemblablement une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice d’une profession répondant aux règles en place relatives à cette connaissance.
- Sans modifier les exigences de fond sur la connaissance de la langue française, la Charte et sa réglementation doivent adapter leurs modalités aux différents systèmes éducatifs dans le monde. Elles doivent aussi s’adapter à la réalité plus variée des pays francophones ayant vécu une période de colonisation par un pays européen francophone et qui réaffirme leur(s) langue(s) nationale(s) d’origine. Par exemple, sans complètement écarter le français et la maîtrise utile qui peut en découler, on réintroduit une partie de l’enseignement dans la langue du pays.
- Dans l’état actuel du droit, un ordre professionnel ne peut exempter une personne candidate de l’attestation de l’OQLF que si elle a spécifiquement « suivi à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français ».
- Dans l’état actuel de la réglementation, l’OQLF délivre une attestation seulement si une personne candidate à l’admission à une profession réussit l’examen de français ou si elle détient une attestation considérée comme équivalente, prévue à l’article 9 du Règlement sur la délivrance d’attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l’admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations.
- Le cas de la plaignante révèle un enjeu d’équité du cadre actuel de la Charte tel qu’énoncé et appliqué. Une précision et un complément aux situations actuelles d’exemption sont souhaitables dans les situations pour lesquelles d’aucuns verraient l’évidence que la personne candidate possède une connaissance appropriée du français, mais ne correspond pas aux critères situationnels limités et pointus de l’article 35 de la Charte.
- La Charte habilite le gouvernement, par règlement, à :
- établir des modalités et les conditions de délivrance d’une attestation de connaissance de la langue française appropriée à la profession (note : qui n’a pas à découler strictement à la réussite d’un examen) (article 35, Charte) ;
- définir et préciser les termes et expressions qu’elle contient ou en préciser la portée (article 93, Charte).
- L’habilitation réglementaire de l’article 35 de la Charte est plus généreuse que l’usage qu’on en a fait jusqu’à maintenant, qui, hors des cas d’exemption spécifiés à l’article 35, enferme dans un binôme séquentiel examen-attestation.
- On devrait envisager, probablement par voie réglementaire, de redéfinir et de préciser la portée de l’expression « temps plein, au moins trois années… dispensé en français » utilisée à l’article 35 de la Charte. Cette mesure viserait à tenir compte de la variété des systèmes éducatifs dans le monde et permettre la reconnaissance à des personnes candidates qui ont une connaissance du français appropriée à leur profession. Ce serait notamment le cas des personnes qui cumulent plusieurs années d’études supérieures en français, sans que celles-ci soient nécessairement à temps plein, comme on le conçoit au Québec, ou uniquement en langue française.
- On devrait envisager aussi une modification réglementaire qui prévoirait, hors des cas de présomption spécifiés à l’article 35, la possibilité d’analyser la situation d’une personne à partir de certains facteurs. De fait, cette analyse pourrait mener à une conclusion qui est exempte du fardeau de l’examen pour obtenir l’attestation de l’OQLF. Cela pourrait être le cas d’une personne qui a étudié et travaillé principalement en français, sur une durée appréciable, avec la possibilité de lui délivrer l’attestation de l’OQLF sans l’imposition de l’examen destiné aux ordres professionnels. L’OQLF, comme dans d’autres situations en ce moment, pourrait se voir investi d’un pouvoir décisionnel pour ces cas, avec certains facteurs spécifiés à prendre en considération.
- On devrait enrichir par règlement ce qui doit être considéré comme équivalent à l’attestation ou à l’examen de l’OQLF, notamment les examens et tests de français reconnus par d’autres ministères et institutions dignes de confiance, au Québec et ailleurs.
Conclusions sur la communication de l’Ordre concernant les permis dits temporaires dans les cas de la Charte de la langue française
- Le permis temporaire de l’article 41 du Code n’aurait jamais dû être utilisé pour les cas de non-connaissance appropriée de la langue française. Ce permis temporaire a une finalité distincte, avec des conditions de délivrance et une portée d’autorisation de pratique qui lui sont propres.
- Le « permis temporaire de la Charte » ou le « permis temporaire de l’article 41 du Code pour les cas de la Charte » n’ont jamais été des formules valables. Une modification de l’article 37 de la Charte, apportée en 2022, est venue corriger cette erreur répandue au sein du système professionnel.
- Ce sont les textes habilitants établissant le permis sollicité parmi ceux de la législation professionnelle qui s’appliquent. En cas de non-connaissance appropriée de la langue française, le permis sollicité est appelé à être délivré de manière temporaire conformément à la Charte.
- L’Ordre devrait modifier, dans les différentes communications et documents officiels (permis), les formulations qu’il utilise pour la délivrance de permis dans les cas de non-connaissance appropriée de la langue française, notamment en ce qui a trait à la nature et au pouvoir habilitant du permis sollicité et l’effet de la Charte (i.e. « délivré de manière temporaire » et renouvellements « conformément à la Charte »).
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier de la plaignante
On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante, pour le moment.
Recommandation sur les communications de l’Ordre concernant la nature et le pouvoir habilitant d’un permis en cas de non-connaissance appropriée de la langue française
- Que l’Ordre modifie, dans les différentes communications et documents officiels (permis), les formulations qu’il utilise pour la délivrance de permis dans les cas de non-connaissance appropriée de la langue française, notamment en ce qui a trait à la nature et au pouvoir habilitant du permis sollicité et l’effet de la Charte de la langue française (i.e. « délivré de manière temporaire » et renouvellements « conformément à la Charte »);
Recommandations sur le fonctionnement général du processus de l’évaluation de la connaissance appropriée de la langue française
- Que le gouvernement, avec le concours de l’OQLF, envisage de redéfinir et de préciser la portée de l’expression « temps plein, au moins trois années… dispensé en français » utilisée à l’article 35 de la Charte. Cette mesure viserait à tenir compte de la variété des systèmes éducatifs dans le monde et permettre la reconnaissance à des personnes candidates qui ont une connaissance du français appropriée à leur profession. Ce serait notamment le cas des personnes qui cumulent plusieurs années d’études supérieures en français, sans que celles-ci soient nécessairement à temps plein, comme on le conçoit au Québec, ou uniquement en langue française;
- Que le gouvernement, avec le concours de l’OQLF, envisage une modification réglementaire qui prévoirait, hors des cas de présomption spécifiés à l’article 35, la possibilité d’analyser la situation d’une personne à partir de certains facteurs. Cette analyse pourrait mener à une conclusion qui exempte du fardeau de l’examen pour obtenir l’attestation de l’OQLF. Cela pourrait être le cas d’une personne qui a étudié et travaillé principalement en français, sur une durée appréciable, avec la possibilité de lui délivrer l’attestation de l’OQLF sans l’imposition de l’examen destiné aux ordres professionnels. L’OQLF, comme dans d’autres situations en ce moment, pourrait se voir investi d’un pouvoir décisionnel pour ces cas, avec certains facteurs spécifiés à considérer;
- Que le gouvernement, avec le concours de l’OQLF, spécifie par règlement ce qui doit être considéré équivalent à l’attestation ou à l’examen de l’OQLF, notamment les examens et tests de français reconnus par d’autres ministères et institutions dignes de confiance, au Québec et ailleurs.
Réponse et suite(s)
Réponse de l’Ordre
- L’Ordre souscrit à la recommandation 1 concernant les permis dits temporaires dans les cas de la Charte et s’engage à la mettre en œuvre. Dorénavant, lors de la délivrance de ce type de permis, l’Ordre va référer au nom du permis prévu par l’habilitation législative ou réglementaire, délivré de manière temporaire conformément à l’article 37 de la Charte.
Réponse de l’Office québécois de la langue française et du ministère de la Langue française
- L’OQLF et le ministère de la Langue française n’entendent pas donner suite à la recommandation 2 portant sur la redéfinition et de la précision de la portée de l’expression « temps plein, au moins trois années… dispensé en français » comme énoncé à l’article 35 de la Charte. Selon les deux organismes, les termes utilisés dans le texte de la Charte « permet aux ordres professionnels de contextualiser la notion d’enseignement dispensé à “temps plein” que cet enseignement soit dispensé au Québec ou ailleurs ».
- L’OQLF et le ministère de la Langue française n’entendent pas donner suite à la recommandation 3 d’adopter une modification réglementaire permettant d’élargir les facteurs à analyser pour déterminer la connaissance du français d’une personne. Selon les deux organismes, une telle modification irait à l’encontre de la volonté du législateur. Ils affirment aussi qu’en vertu de l’article 35 de la Charte, c’est aux ordres professionnels que revient la responsabilité de déterminer si une personne a une connaissance appropriée du français. De fait, ils considèrent que cette mission revient aux Ordres professionnels et non à l’OQLF. « Le rôle de l’Office se limite à faire passer l’examen et à délivrer l’attestation de la connaissance appropriée du français à l’exercice de la profession ». Selon l’OQLF, sa mission ne consisterait pas à faire l’analyse des régimes pédagogiques dispensés ailleurs qu’au Québec.
- L’OQLF et le ministère de la Langue française n’entendent pas donner suite à la recommandation 4 suggérant qu’il soit spécifié par règlement ce qui doit être considéré équivalent à l’attestation ou à l’examen de l’OQLF. Ils affirment que seuls les examens de l’OQLF sont conçus et appropriés pour évaluer si une personne a une connaissance du français à l’exercice d’une profession au Québec.
Commentaires du Commissaire
Le commissaire prend acte de la position du ministère et de l’OQLF. Il note toutefois que des aspects du propos du rapport, de ses conclusions et de ses recommandations ne sont pas abordés dans les réponses reçues. Les réponses appellent des éclaircissements sur ces aspects, dont sur la latitude des ordres professionnels pour contextualiser certaines notions du cadre juridique. Le commissaire entend rencontrer les entités visées pour approfondir ces sujets et dégager un entendement utile pour l’application des dispositions de la Charte.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 14 août 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Insatisfaction de la plaignante au regard de la recevabilité des motifs d’absences à la clinique juridique de l’École du Barreau, ces ayant été annoncées à l’avance, de même qu’à l’égard de l’obligation de réaliser un travail supplémentaire en lien avec ces absences.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- Les absences de la plaignante ne sont pas le fruit d’une insouciance ou d’une déresponsabilisation, mais bien d’une obligation et d’une responsabilité envers autrui liées à un emploi professionnel permanent et à temps plein.
- Étant donné que l’École du Barreau était informée à l’avance de l’intention de la plaignante de s’absenter pour des motifs liés à des obligations professionnelles, nous pensons qu’une meilleure communication entre les parties concernées aurait facilité la démarche et la recherche de solution.
- La plaignante devra compléter plusieurs journées additionnelles de stage puisqu’elle travaillera moins d’heures par semaine que les 35 heures habituels.
Conclusion sur le fonctionnement général de l’appréciation des motifs sérieux
- L’École du Barreau devrait enrichir son regard sur les motifs sérieux ou les circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté de l’étudiant qui servent de critères pour la motivation d’une absence. Il n’y a pas que les conditions de santé et la force majeure qui placent les personnes dans des situations intenables.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’École du Barreau enrichisse les critères d’appréciation des motivations des absences à des activités de formation, au-delà des conditions de santé et de la force majeure.
Développement en cours d’enquête
En cours d’enquête, l’École du Barreau a pris acte des commentaires soulevés par le bureau du commissaire dans le cas d’absence de la clinique juridique pour des motifs liés à un emploi et se donne les moyens d’apprécier les situations pour lesquelles les personnes étudiantes pourraient bénéficier d’une absence motivée et les mesures à mettre en place pour supporter une telle demande.
La situation de la plaignante a fait ressortir le cas particulier des obligations ou engagements envers une clientèle dans le cadre de service de type professionnel.
Réponse et suite(s)
L’Ordre reçoit favorablement la recommandation et a déjà pris des mesures en ce sens.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 21 juin 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation de l’examen de Droit appliqué dans le cadre de la formation professionnelle exigée comme condition supplémentaire pour la délivrance du permis.
Conclusion(s)
- Maintien de la note de l’évaluation finale après un regard supplémentaire porté par le Barreau sur la correction;
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur le résultat de la démarche.
Plaintes reçues en 2023
Dossier fermé le 15 mars 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.
Problématique
- Doute concernant les implications de la résolution de l’Ordre déclarant suspendre la délivrance d’un permis;
- Insatisfaction sur la communication de l’Ordre à un employeur potentiel contenant de l’information que la plaignante considère comme erronée.
Conclusion(s)
- L’Ordre a clarifié que la résolution suspendant la délivrance d’un permis ne concerne pas le permis restrictif temporaire, mais bien le permis régulier pour lequel la plaignante doit toujours satisfaire des conditions;
- La question des informations données au cabinet d’avocats dans le cadre d’un processus d’embauche est hors de la compétence du commissaire.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier de formuler une recommandation à l’Ordre concernant la démarche d’admission.
Dossier fermé le 22 février 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Maintien par l’École du Barreau de la note de l’évaluation finale. Pas de commentaires à formuler sur l’évaluation.
Dossier fermé le 20 février 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Dossier fermé le 30 novembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Maintien de la note de l’évaluation finale. Pas de commentaires à formuler sur le résultat.
Conclusion(s)
Facilitation par une rencontre entre la plaignante et l’École du Barreau.
Dossier fermé le 30 novembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation par une rencontre entre le plaignant et l’École du Barreau.
Dossier fermé le 30 novembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation par une rencontre entre le plaignant et l’École du Barreau.
Dossier fermé le 30 novembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Maintien de la note de l’évaluation finale. Pas de commentaires à formuler sur le résultat.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation par une rencontre entre la plaignante et l’École du Barreau.
Dossier fermé le 27 octobre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Dossier fermé le 30 novembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction de l’évaluation finale de la formation professionnelle exigée en condition supplémentaire.
Conclusion(s)
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation par une rencontre entre la plaignante et l’École du Barreau.
Dossier fermé le 31 juillet 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Cessation d’examen. Préoccupations prises en note pour être possiblement portées à l’attention de l’Ordre dans le cadre des autres volets du mandat du commissaire. Sensibilisation.
Dossier fermé le 29 juin 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Perte du droit de reprise à l’évaluation de l’École du Barreau en raison de démarches administratives.
Conclusion(s)
La lecture des échanges de courriels entre le plaignant et l’École du Barreau ont montré que le plaignant avait plusieurs étapes administratives à effectuer dans sa situation. Ces étapes lui ont été expliquées à plusieurs reprises et en temps utile par l’École du Barreau.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une quelconque intervention ou recommandation dans ce dossier.
Dossier fermé le 19 décembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur la correction des examens de Droit civil I et de Droit civil II dans le cadre du processus de reconnaissance d’une autorisation d’exercer hors du Québec (mobilité interprovinciale).
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- Le plaignant a passé les examens de Droit civil I et II dans le but d’obtenir le permis d’exercer le droit au Québec et ne les a pas réussis;
- Le plaignant a fait une demande de révision de la décision, mais le comité de révision a maintenu la décision d’échec aux examens attribué par le Conseil d’administration;
- En cours d’enquête, le bureau du commissaire a demandé à l’École du Barreau d’organiser une rencontre entre le plaignant et les professeurs afin de lui permettre de comprendre ses erreurs et de présenter ses arguments, qui le cas échéant pourrait entraîner un changement de la correction;
- La rencontre entre le plaignant et les professeurs de l’École n’a pas entraîné une reconsidération du dossier du plaignant.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- Les examens de Droit civil I et II comprennent des questions qui n’admettent pas de réponses partielles et d’autres ou les réponses partielles sont acceptées;
- Une réponse alternative est acceptée lorsqu’elle s’applique aux faits et au droit;
- Les outils de préparation aux examens ne sont rédigés qu’en français à l’exception des textes de loi qui sont rédigés dans les 2 versions (français et anglais);
- Les examens de Droit civil I et II pour les avocats des autres provinces du Canada ne se donnent qu’une fois par année, sans possibilité de reprise, car les coûts de préparation des examens sont élevés et les candidats peu nombreux;
- L’année 2023 est la dernière année d’utilisation de ce format d’évaluation pour les examens de Droit civil I et II. À partir de l’année 2024, ces examens seront offerts sous forme de questions à choix multiples.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant. Ce dernier a pu, en cours d’enquête et à la suggestion du commissaire, rencontrer des professeurs et discuter de certaines questions des examens sans que cela ait eu des suites concernant la révision de son dossier d’examen.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2022
Dossier fermé le 25 octobre 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Difficultés rencontrées avec un centre de formation de l’École du Barreau;
- Enjeux concernant la correction d’une évaluation finale de reprise différée et sa révision;
- Mesures offertes par l’École du Barreau au plaignant en réponse à sa demande de révision.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- Nous n’émettons pas de commentaires sur la correction de l’évaluation finale ni sur sa révision dans le cas du plaignant;
- La révision de la correction de l’évaluation finale de mai 2022 du plaignant n’a pas entraîné un changement de sa note;
- Afin de remédier aux problèmes rencontrés par le plaignant au centre de formation de Gatineau, l’École a offert au plaignant la possibilité de :
- Présenter (sans frais) une demande de révision de la correction, après la date limite fixée pour le faire;
- Annuler l’évaluation finale de mai 2022 et la reprendre en décembre 2022 (sans frais);
- Suivre les cours préparatoires et visionner des webinaires en différé, à l’automne 2022 (sans frais) et se procurer (au tarif réduit) les matériels à jour;
- S’inscrire à l’année scolaire 2022-2023 afin d’éviter le délai d’attente en cas d’échec à la FP (et pouvant s’y désister après la réussite de la FP);
- Le plaignant a accepté toutes ces propositions et a procédé aux inscriptions.
Conclusions sur le processus de correction de l’évaluation finale et sa révision
- La profession d’avocat peut comporter des variations de compréhensions, d’approches interprétatives et de cheminements argumentatifs sur un sujet ou cas. On doit veiller à ce que le corrigé d’une évaluation et le processus de révision de la correction dans ce domaine soient toujours enrichis des réponses possibles et de leur appréciation qui tient compte de ces variations. Ainsi, les correcteurs devraient avoir une latitude dans cette appréciation;
- L’École du Barreau ne fournit pas les justifications pour lesquelles les motifs de la personne étudiante ont été retenus ou non à l’étape de la révision de la correction. Ce sont les explications sur les réponses attendues qui sont communiquées par le biais de corrigés des évaluations (que les étudiants peuvent consulter lors de la période prévue) et lors des rencontres avec les membres corps professoral (organisées sur demande à la suite de la sortie des résultats et dans la période prévue;
- La possibilité de consulter le corrigé de l’évaluation et l’opportunité d’obtenir des explications sur les réponses attendues ne devraient pas remplacer l’explication du refus des motifs soutenant une demande de révision de la correction par l’Ordre. Une explication ou justification s’avère nécessaire afin de comprendre le refus de tels motifs par l’Ordre;
- La phrase utilisée pour communiquer aux personnes étudiantes la composition du comité de révision (« au moins un correcteur n’ayant pas participé à la correction initiale ») porte à confusion, laissant croire que certains correcteurs auraient pu participer à la correction initiale. Cette phrase pourrait être modifiée afin de communiquer sans équivoque que les experts faisant la révision n’ont aucunement participé à la correction initiale.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier du plaignant
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant.
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
- Que l’Ordre justifie son refus des motifs en soutien à une demande de révision de la correction présentée par une personne étudiante;
- Que l’Ordre et l’École du Barreau s’assurent que le corrigé des évaluations et le processus de révision de la correction soient enrichis des réponses et appréciations possibles, de manière à tenir compte des variations de compréhensions, d’approches interprétatives et de cheminements argumentatifs sur un sujet ou cas, de même qu’à offrir une latitude au correcteur dans l’appréciation des réponses;
- Que l’Ordre et l’École du Barreau s’assurent que tout texte présentant la composition du comité de révision communique sans équivoque que les experts faisant la révision n’ont aucunement participé à la correction initiale.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit à la première recommandation. Il s’engage à la mettre en œuvre dans le cadre du nouveau programme de formation professionnelle de l’École du Barreau, qui débutera par un projet pilote prévu à l’automne 2022;
- L’Ordre considère qu’il répond aux préoccupations sous-jacentes à la deuxième recommandation dans le cadre de son processus de correction. Le corrigé des évaluations reflèterait déjà les délibérations et les décisions prises par l’ensemble des membres du comité de correction, tout au long du processus de correction, en fonction des réponses et appréciations possibles et des variations de compréhensions, d’approches interprétatives et de cheminements argumentatifs. L’Ordre affirme que les correcteurs disposeraient, à toutes les étapes de la correction, de toute la latitude nécessaire pour faire ajouter une réponse qui devrait être acceptée, même si elle ne figure pas au guide de correction initiale. L’Ordre indique que si, lors de l’étude d’une demande de révision, une nouvelle réponse devait être acceptée, elle serait ajoutée au corrigé et une réouverture de la correction de la question visée serait effectuée pour l’ensemble des cahiers de réponse, par équité pour tous les étudiants ayant rédigé l’examen;
- L’Ordre souscrit à la troisième recommandation. Aussi, tout texte présentant la composition du comité de révision de la correction communiquera que les experts faisant la révision n’ont aucunement participé à la correction initiale.
Document(s) pertinent(s)
Rapport d'examen de plainte (15 septembre 2022) (PDF 499 Ko)
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 11 mars 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnements concernant le changement du barème de correction de l’évaluation notée de mars 2021;
- Questionnements quant à la révision de la correction des évaluations et les rencontres explicatives de l’École du Barreau.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas du plaignant
Nous n’émettons pas de commentaires sur la correction de l’évaluation notée ni sur la révision de la correction de l’évaluation finale dans le cas du plaignant.
Conclusions sur les évaluations de la formation professionnelle
- Selon le Barreau, la procédure en place, visant à assurer la validité de l’évaluation notée, établit le barème de correction (ou distribution des points) après la correction de tous les cahiers d’évaluation d’une session déterminée. La pondération choisie vise à être équitable d’une session à l’autre et entre les différentes cohortes;
- Les statistiques sur la pondération du dossier sur les manquements éthiques et déontologiques de l’évaluation notée, calculées par le Comité de la formation professionnelle depuis 2015, démontrent qu’il arrive fréquemment que le nombre de manquements correctement identifiés pour obtenir le maximum de points diffère d’une session à l’autre d’une même année scolaire;
- Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’évaluation notée a été administrée en ligne lors de l’année scolaire 2020-2021 et raccourcie : sa durée a été de 90 minutes (au lieu de 3 heures) et elle a comporté 1 seul dossier (au lieu de 4 dossiers comme d’habitude). Cela peut justifier un ajustement au barème de correction;
- L’École du Barreau ne fournit pas les justifications pour lesquelles les motifs de la personne étudiante ont été retenus ou non à l’étape de la révision de la correction. Ce sont les explications sur les réponses attendues qui sont communiquées par le biais de corrigés des évaluations (que les étudiants peuvent consulter lors de la période prévue) et lors des rencontres avec les membres corps professoral (organisées sur demande à la suite de la sortie des résultats et dans la période prévue;
- La possibilité de consulter le corrigé de l’évaluation et l’opportunité d’obtenir des explications sur les réponses attendues ne devraient pas remplacer l’explication du refus des motifs soutenant une demande de révision de la correction par l’Ordre. Une explication ou justification s’avère nécessaire afin de comprendre le refus de tels motifs par l’Ordre;
- L’Ordre est en train de mettre en place de nouvelles règles et procédures afin que la personne étudiante puisse avoir le droit de reprendre cette évaluation et qu’elle puisse faire l’objet d’une demande de rectification ainsi que d’une demande de révision au final. De plus, l’Ordre a prévu une évaluation de reprise de l’évaluation notée dans le calendrier scolaire de l’automne 2022 dans le programme de formation professionnelle actuel de l’École;
- La profession d’avocat peut comporter des variations de compréhensions, d’approches interprétatives et de cheminements argumentatifs sur un sujet ou cas. On doit veiller à ce que le corrigé d’une évaluation et le processus de révision de la correction dans ce domaine soient toujours enrichis des réponses possibles et de leur appréciation qui tient compte de ces variations. Ainsi, les correcteurs devraient avoir une latitude dans cette appréciation.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier du plaignant
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier.
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
- Que l’Ordre justifie son refus des motifs en soutient à une demande de révision de la correction présentée par une personne étudiante;
- Que l’Ordre et l’École du Barreau s’assurent que le corrigé des évaluations et le processus de révision de la correction soient enrichis des réponses et appréciations possibles, de manière à tenir compte des variations de compréhensions, d’approches interprétatives et de cheminements argumentatifs sur un sujet ou cas, de même qu’à offrir une latitude au correcteur dans l’appréciation des réponses.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit à la première recommandation. Il s’engage à la mettre en œuvre dans le cadre du nouveau programme de formation professionnelle de l’École du Barreau, qui débutera par un projet pilote à l’automne 2022.
- L’Ordre considère qu’il répond aux préoccupations sous-jacentes à la deuxième recommandation dans le cadre de son processus de correction. Le corrigé des évaluations reflèterait déjà les délibérations et les décisions prises par l’ensemble des membres du comité de correction, tout au long du processus de correction, en fonction des réponses et appréciations possibles et des variations de compréhensions, d’approches interprétatives et de cheminements argumentatifs. L’Ordre affirme que les correcteurs disposeraient, à toutes les étapes de la correction, de toute la latitude nécessaire pour faire ajouter une réponse qui devrait être acceptée, même si elle ne figure pas au guide de correction initiale. L’Ordre indique que si, lors de l’étude d’une demande de révision, une nouvelle réponse devait être acceptée, elle serait ajoutée au corrigé et une réouverture de la correction de la question visée serait effectuée pour l’ensemble des cahiers de réponse, par équité pour tous les étudiants ayant rédigé l’examen.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 26 janvier 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur la correction des examens de contrôle des connaissances;
- Questionnement sur la révision de la correction des examens;
- Enjeux du parcours d’admission des avocates et avocats des provinces et territoires canadiens;
- La suffisance de la communication des renseignements concernant le parcours d’admission des avocates et avocats canadiens;
- L’adéquation des modalités de l’exigence additionnelle en vertu de l’ALEC.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas du plaignant
Nous n’émettons pas de commentaires sur la correction ni sur la révision de l’examen Droit civil I et procédures afférentes dans le cas du plaignant.
Conclusions sur les processus inhérents au parcours d’admission des avocates et avocats canadiens
- Des renseignements concernant la notation des examens de contrôle des connaissances, incluant leur note de passage et correction, ne sont pas communiqués par l’Ordre sur son site Web ni sur celui de l’École. Ces informations ne sont pas incluses dans le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’avocat hors du Québec qui donnent ouverture au permis du Barreau du Québec non plus;
- Les règles et procédures quant aux évaluations finales de la formation professionnelle de l’École s’appliquent aux examens de contrôle des connaissances, à l’exception de la demande de révision, qui est faite par trois membres du conseil d’administration en vertu de l’article 3 du Règlement;
- Des renseignements sur la possibilité de rencontrer des professeures et professeurs afin d’obtenir des explications sur la correction ou la révision de la correction des examens de contrôle des connaissances ne sont pas communiqués sur le site Web de l’Ordre ou celui de l’École. Cette opportunité est communiquée directement à la personne candidate, par l’adjointe aux évaluations de l’École, par téléphone ou courriel. Il serait préférable que l’information pour les avocates et avocats canadiens se trouve également sur le site Web de l’École et celui de l’Ordre;
- Les examens de contrôle des connaissances sont offerts une fois par année et sans possibilité de reprise. De ce fait, les avocates et avocats canadiens en situation d’échec (à l’un, aux deux ou aux trois examens) doivent attendre une année avant de pouvoir le ou les passer à nouveau. Ceci entraîne des coûts financiers et de temps considérables;
- La possibilité de différer les examens de contrôle des connaissances pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, du décès d’un membre de sa famille immédiate ou de force majeure n’est pas communiquée sur le site Web de l’Ordre ni de l’École. Cette possibilité n’apparaît pas dans le Règlement non plus;
- Malgré la séquence des modalités énoncées dans l’Avis de dérogation à l’ALEC, émis par le gouvernement du Québec, la réglementation et la pratique de l’Ordre ne font état que des examens comme exigence additionnelle à la détention d’une autorisation légale d’exercer d’une province ou d’un territoire canadien. On ne prévoit ni une analyse du dossier ni la réussite d’une formation dite « manquante », adaptée au profil de la personne candidate;
- Les ressources préparatoires aux épreuves de l’École sont les mêmes pour toutes les personnes candidates peu importe leur parcours d’admission. Ces ressources pourraient être mal adaptées aux besoins des avocates et avocats des provinces et territoires canadiens qui n’ont jamais étudié le droit privé dans la tradition et la méthode civilistes, ni les textes québécois sur ces sujets. Ce serait également le cas lorsque la formation de la personne candidate remonte à quelque temps et qu’elle s’est éloignée de la pratique dans ce domaine;
- On semble laisser dans une formule d’autoapprentissage des personnes candidates qui n’ont jamais étudié le droit privé dans la tradition et la méthode civilistes, ni les textes québécois sur ces sujets. Or, le droit civil est vaste et comporte plusieurs volets qui sont autant de pans de droit complexes;
- La proportion élevée d’échecs aux examens Droit civil I et Droit civil II semble rendre pertinent le questionnement sur l’adaptation des ressources préparatoires et l’approche de l’Ordre dans le traitement des demandes de « permis sur permis », qui ne prévoit que des examens;
- L’approche de l’Ordre dans la comptabilisation des données sur le traitement des demandes de délivrance de permis sur permis des avocates et avocats de provinces et territoires canadiens génère de la confusion et de l’instabilité dans les données que l’Ordre doit fournir à l’Office des professions. Il faut la revoir afin de tenir mieux compte du fait qu’il n’y a pas de nombre limité de reprises des examens et que les reprises peuvent être espacées dans le temps, voire sur plusieurs années.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre communique sur son site Web et celui de l’École les renseignements concernant la notation des examens de contrôle des connaissances, incluant leur note de passage et les étapes inhérentes à leur correction;
- Que l’Ordre communique sur son site Web et celui de l’École les renseignements concernant la possibilité de rencontrer des professeures et professeurs afin d’obtenir des explications sur la correction et la révision de la correction des examens de contrôle des connaissances;
- Que l’Ordre publie sur son site Web et celui de l’École un document sur les règles et procédures concernant les examens de contrôle de connaissances, semblable à celui disponible pour les évaluations de la formation professionnelle;
- Que l’Ordre communique sur son site Web et celui de l’École, le cas échéant, le délai fixé pour la réussite des examens de contrôle des connaissances;
- Que l’Ordre communique la possibilité de différer les examens de contrôle des connaissances sur son site Web et celui de l’École;
- Que l’Ordre envisage d’offrir les examens de contrôle des connaissances plus d’une fois par année, par exemple aux sessions d’automne et hiver d’une même année scolaire, comme c’est le cas pour les étudiantes et étudiants de l’École;
- Que l’Ordre envisage d’offrir une ou des reprises pour les examens de contrôle des connaissances, comme c’est le cas pour l’évaluation notée et l’évaluation notée différée de la formation professionnelle offerte par l’École;
- Que l’Ordre entame des travaux pour s’assurer que les ressources préparatoires soient adaptées également aux besoins de personnes qui n’ont jamais étudié le droit privé dans la tradition et la méthode civilistes, ni les textes québécois sur ces sujets;
- Que l’Ordre, avec le concours de la coordonnatrice de la mobilité de la main-d’œuvre au gouvernement du Québec et de l’Office des professions, entame une réflexion sur les conditions et modalités de même que sur le traitement des demandes de délivrance de permis aux avocates et avocats de provinces et territoires canadiens, par application du règlement pris en vertu du paragraphe q) du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions. L’objectif de la réflexion est de refléter mieux les principes et les modalités contenus à l’Avis de dérogation à l’ALEC émis par le gouvernement du Québec;
- Que l’Ordre, en concertation avec l’Office des professions, revoit son approche de comptabilisation des données sur le traitement des demandes délivrance de permis aux avocates et avocats de provinces et territoires canadiens, par application du règlement pris en vertu du paragraphe q) du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions. Il faut tenir mieux compte du fait qu’il n’y a pas de nombre limité de reprises des examens et que les reprises peuvent être espacées dans le temps. Pour ce faire, on pourrait considérer l’approche suivante :
- Demande reçue : toute demande présentée, même si la personne candidate n’a pas encore entamé la série d’examens;
- Demande acceptée : demande pour laquelle la personne candidate a réussi les trois examens, remplissant ainsi les conditions menant à la délivrance du permis de l’Ordre, et qu’une décision à cet effet a été rendue par l’Ordre;
- Demande refusée : demande pour laquelle la personne candidate ne satisfait pas aux conditions de délivrance du permis établies par le Règlement, la période jugée habituelle par l’Ordre pour satisfaire aux conditions a été dépassée et la personne candidate a exprimé sa volonté de ne pas poursuivre la démarche d’admission (attestée par une vérification effectuée par l’Ordre auprès de la personne candidate);
- Demande sans décision à la fin de l’exercice : demande pour laquelle : (a) la personne candidate a réussi les trois examens et une décision du CAP ou du CA est attendue concernant la délivrance du permis ou (b) la personne candidate n’a pas encore réussi les trois examens et a exprimé sa volonté de poursuivre la démarche d’admission au-delà de la période jugée habituelle par l’Ordre pour satisfaire aux conditions (attestée par une vérification effectuée par l’Ordre auprès de la personne candidate).
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit globalement aux recommandations et a entamé la mise en œuvre de certaines. Plus précisément, l’Ordre :
- a amorcé une révision de son site Web afin de permettre aux candidats à l’admission de consulter facilement toutes les informations pertinentes à leurs parcours (recommandations 1 à 5);
- verra à prendre en considération les recommandations 6 à 8 dans la poursuite de ses actions en continu visant à favoriser l’admission des candidats hors Québec à la profession;
- En ce qui a trait à la recommandation 9, l’Ordre affirme ne pas être en contrôle de la situation. L’Office des professions prévoit de tenir des échanges sur la question avec l’Ordre et la coordonnatrice de la mobilité de la main-d’œuvre au gouvernement du Québec;
- Pour ce qui est de la recommandation 10, l’Ordre se dit soucieux de rendre des comptes diligemment. Il souhaite éclaircir l’interprétation avec l’Office des professions et suivre les directives que celui-ci pourrait émettre. L’Office des professions examine les enjeux touchant la compilation des données et en informera l’Ordre au moment opportun.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 16 décembre 2021.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur la correction des évaluations;
- Questionnement sur la révision de la correction;
- Enjeux du déroulement de la formation professionnelle et de la préparation aux évaluations;
- Enjeu de l’exigence d’une nouvelle admission à l’École suite à un échec à la formation professionnelle;
- Adaptation des cours préparatoires pour certains candidats.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- Les problèmes de santé chroniques de la plaignante, contribuant à son hospitalisation et sa convalescence par la suite, l’ont empêchée de suivre les cours en déontologie (de la formation professionnelle) à l’automne 2020 et sont susceptibles d’avoir affecté sa performance à l’évaluation notée;
- L’enchaînement serré d’activités de formation du programme n’a pas permis à la plaignante de faire le rattrapage des enseignements ratés, nécessaire pour se préparer à l’évaluation notée;
- La plaignante n’a pas demandé la possibilité de déférer l’évaluation notée, jugeant que l’enchaînement ininterrompu d’activités de formation ne lui permettait pas de se préparer dans le délai imparti de 3 semaines;
- Le faible résultat de la plaignante à l’évaluation notée a eu un impact déterminant dans son échec à la formation professionnelle de l’automne 2020-2021;
- Compléter à nouveau la formation professionnelle, en plus de suivre les cours préparatoires, représente pour la plaignante un défi de santé et un fardeau financier et de temps d’envergure;
- Nous n’émettons pas de commentaires sur la correction ni sur la révision de l’examen final de reprise dans le cas de la plaignante.
Conclusions sur les processus inhérents au programme de l’École
- L’absence de reprises à l’évaluation notée (éthique et déontologie) peut devenir un obstacle considérable à la réussite de la formation professionnelle pour les personnes candidates qui y ont obtenu un résultat faible. Cette évaluation compte pour 20 % de la note globale et l’enseignement de la matière est la responsabilité de l’École, étant donné que la déontologie n’est pas suffisamment abordée dans les programmes universitaires;
- L’enchaînement serré d’activités de formation proposées dans le programme de l’École ne semble pas laisser de la place pour la préparation aux évaluations qui lui sont inhérentes, incluant le rattrapage de l’enseignement ou des activités de formation raté(es) pour des motifs valables;
- Selon l’École, l’enchaînement serré ne devrait pas faire problème, car les activités proposées dans le cadre de la formation constituent la préparation aux évaluations, étant donné qu’elles offrent le même type d’exercices que ceux qui sont inclus dans les évaluations;
- À la suite d'un échec à la formation professionnelle, la personne étudiante doit présenter une nouvelle demande d’admission pour l’année suivante, ce qui entraîne un investissement lourd des points de vue financier, temporel et de santé;
- En dépit de l’évaluation diagnostique qui relève les besoins particuliers en matière de formation chez la personne étudiante, on observe que les cours préparatoires sont plus souvent recommandés en bloc (au lieu de cibler celui ou ceux qui correspondent aux lacunes relevées).
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre envisage d’offrir une ou des reprises pour l’évaluation notée (éthique et déontologie) pour tenir compte des conséquences possibles de cette évaluation sur la perspective professionnelle des personnes étudiantes ;
- Que l’Ordre tienne une consultation auprès des personnes étudiantes, anciennes personnes étudiantes et membres du corps professoral de l’École afin d’établir des pistes d’amélioration du programme de formation professionnelle, le cas échéant. Parmi les enjeux qui pourraient être explorés, on trouve :
- l’allocation du temps (dans le programme de formation professionnelle) pour la préparation aux évaluations, incluant le rattrapage de l’enseignement ou des activités de formation raté(es) ;
- l’arrimage entre les cours préparatoires et la formation professionnelle ;
- Que l’Ordre évalue la possibilité d’offrir une troisième session de la formation professionnelle à l’année et des cours préparatoires, afin d’écourter la période d’attente avant de pouvoir présenter une nouvelle admission à l’École, suite à un échec ;
- Que l’Ordre, particulièrement son Comité de la formation professionnelle, s’assure de cibler le ou les cours préparatoires recommandé(s) à la personne étudiante en fonction des indices de lacunes relevés par l’évaluation diagnostique et l’analyse du dossier scolaire. On souhaite ici éviter de recommander trop fréquemment tous les cours, en bloc.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre, notamment :
Recommandation 1
- Une évaluation de reprise de l’évaluation en Éthique, déontologie et pratique professionnelle (ou évaluation notée) est prévue dans le calendrier scolaire de l’automne 2022 dans le programme de formation professionnelle actuel de l’École du Barreau;
- L’Ordre est en train de mettre en place de nouvelles règles et procédures afin que les personnes étudiantes puissent avoir le droit de reprendre cette évaluation et que cette dernière puisse faire l’objet d’une demande de rectification ainsi que d’une demande de révision au final.
Recommandation 2
- L’Ordre indique que, dans le cadre de la réforme du programme de l’École du Barreau, de nombreuses consultations ont eu lieu avec divers groupes (anciennes personnes étudiantes et membres du corps professoral, membres de la magistrature et de la communauté juridique). Cette consultation se poursuivra à toutes les étapes de l’implantation de la réforme;
- Un projet-pilote est prévu à l’automne 2022 tandis que l’entrée en vigueur du nouveau programme est prévue pour l’automne 2023;
- Une rencontre mensuelle avec les 4 associations étudiantes sera mise en place pour les personnes étudiantes actuelles afin de discuter des améliorations à apporter à l’administration du programme;
- Un sondage annuel sera mis en place dans le cadre du nouveau programme de formation afin de bien cerner les enjeux rencontrés par les personnes étudiantes;
- Dans le calendrier scolaire de l’année 2022-2023, une semaine de lectures a été ajoutée avant la passation de l’évaluation finale de décembre 2022 et de mai 2023.
Recommandation 3
Dans le nouveau programme de l’École du Barreau, les personnes étudiantes disposeraient d’une période de 3 ans et de 3 tentatives afin de réussir chacune des évaluations du programme de formation.
Recommandation 4 :
- Dans le cadre du projet pilote 2022-2023 et du nouveau programme, une évaluation diagnostique serait réalisée par les personnes étudiantes :
- Elle porterait sur l’ensemble des 12 domaines de droit et présenterait aux personnes étudiantes un portrait de leur compréhension du droit et de leurs lacunes, dans chacun des domaines pertinents;
- Chaque personne étudiante serait ainsi en mesure de sélectionner, dans l’offre de formation, les cours de mise à niveau lui permettant d’intégrer les connaissances avant de procéder à la réalisation des activités de perfectionnement (aussi Recommandation 2). Le but est de mieux personnaliser le cheminement de la personne étudiante.
- Dans le cadre du nouveau programme, les personnes étudiantes :
- auraient accès à ses activités d’intégration de connaissances et de perfectionnement dès leur inscription;
- pourraient décider du temps d’études dont elles auraient besoin afin de se présenter aux sessions d’examens qui se dérouleraient à 4 reprises dans l’année. Il s’agirait d’un mode d’inscription « à la carte »;
- seraient admises au programme pour une période maximale de 3 ans et elles disposeraient de 3 tentatives pour réussir chacune des évaluations du programme.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2019
Dossier fermé le 31 mars 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur le déroulement de l’examen oral d’admission à l’Ordre en vertu de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) entre le Québec et la France.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- La plaignante n’a pas pu consulter son cahier d’examen oral portant sur la règlementation et la déontologie de l’avocat avant de se présenter au comité de révision en raison de l’absence d’employés du Barreau. Il en résulte qu’elle n’a pu préparer ses observations et contribuer efficacement à la révision de la correction de son examen;
- Alors que la plaignante se préparait à faire des observations et à avoir un dialogue avec le comité de révision sur la correction de l’examen qu’elle a échoué, le comité a donné à cette rencontre l’allure d’une reprise d’examen sans que la plaignante en soit avisée;
- En consultant son cahier d’examen et le corrigé, la plaignante a cru qu’elle avait réussi l’examen et qu’il s’agissait d’une erreur. Elle n’a pas été en mesure de se faire une opinion sur sa performance et ses lacunes pouvant justifier le fait qu’elle ait échoué à l’examen;
- Les réponses, telles que consignées par un membre du jury, et la comparaison avec le corrigé donnent à croire que la plaignante a réussi son examen;
- Il y a des motifs raisonnables de croire que les questions préalables sur le mode de préparation de la plaignante ont influé sur l’appréciation de sa performance par le jury;
- Dans le cadre d’un processus de révision de la correction d’un examen, poser de nouveau, à une candidate les questions de l’examen, qui plus est par surprise, influent vraisemblablement sur la perception du dossier par les membres du comité de révision.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- Le Barreau permet aux candidats dans le cadre de l’ARM de se préparer à l’examen sur la règlementation et la déontologie en s’inscrivant à la formation professionnelle de l’École du Barreau ou de façon autodidacte. Les candidats autodidactes reçoivent les mêmes documents que ceux qui suivent les cours de formation, à l’exception du Guide de l’étudiant. Ce dernier comporte une large part d’exposé de la matière et de références utiles, en plus des questions et des cas;
- Les questions de renseignements généraux portant sur la méthode de préparation à l’examen oral posées par les membres du jury devraient être évitées, car non pertinentes et pouvant être préjudiciables aux candidats, compte tenu de la composition (professeurs de l’École du Barreau) et du rôle du jury dont la fonction est d’évaluer la performance du candidat;
- Le mode actuel de consignation des réponses par les membres du jury n’offre pas de garantie suffisante de fidélité;
- L’examen oral de déontologie du Barreau dans le cadre de l’ARM présente un enjeu qui se traduit par l’absence de moyens permettant de reconstituer fidèlement le déroulement de l’examen oral (questions et réponses), notamment en cas de révision de la correction de l’examen;
- Dans le processus de révision de la correction de l’examen, le comité de révision a dû se fier uniquement :
- Au procès-verbal, qui est incomplet, car ne contenant pas les réponses de la plaignante;
- Au cahier d’examen dont le mode de consignation des réponses n’est pas fidèle.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre rende accessible aux candidats se préparant de façon autodidacte à l’examen oral sur la règlementation et la déontologie, le Guide de l’étudiant sur le même sujet;
- Que l’Ordre élimine des questions à caractère général celle portant sur la méthode de préparation des candidats à l’examen de déontologie et toutes questions qui pourraient influer sur l’appréciation de sa performance;
- Que l’Ordre utilise des moyens technologiques lui permettant de conserver une mémoire fidèle du déroulement de l’examen (questions et réponses);
- Que l’Ordre tienne une réflexion sur les moyens à mettre en place pour que les résultats de l’examen oral (questions et réponses) soient mieux documentés et révisables;
- Que l’Ordre s’assure que la présence de tout candidat à la réunion du comité de révision de correction de l’examen est uniquement dans le but de présenter ses observations et non de répondre de nouveau à des questions d’examen;
- Que l’Ordre s’assure que tout candidat dans le cadre de la révision de la correction de l’examen puisse consulter son cahier d’examen en temps opportun avant la date de réunion du comité de révision.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre entend donner les suites suivantes aux recommandations 2, 4 et 6 :
- L’Ordre accepte de retirer des questions à caractère générales, celles portant sur la méthode de préparation des candidats à l’examen de déontologie et toutes questions qui pourraient influer sur l’appréciation de la performance du candidat;
- L’Ordre verra à améliorer le processus sur les moyens à mettre en place pour que les résultats de l’examen oral (questions et réponses) soient mieux documentés;
- L’Ordre s’assure que tout candidat dans le cadre d’une révision a accès à son cahier d’examen en temps opportun avant la séance de révision et s’est déjà excusé auprès de la plaignante pour ce cas isolé;
- L’Ordre n‘entend pas donner suite aux recommandations 1, 3 et 5, en invoquant divers motifs. Le commissaire discutera avec l’Ordre de ces éléments de sa réponse.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 3 mars 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
- Questionnement sur les exigences règlementaires de reconnaissance d’équivalence;
- Communication concernant le processus d’admission.
Conclusion(s)
Il y a eu confusion dans la communication des exigences procédurales d’obtention du permis.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Facilitation;
- Sensibilisation quant à la manière d’informer les candidats et candidates sur la procédure d’obtention du permis.
Réponse et suite(s)
L’Ordre a reçu favorablement l’intervention du Commissaire et a procédé aux correctifs requis.
Plaintes reçues en 2013
Dossier fermé le 1er octobre 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis spécial de conseiller juridique étranger.
Problématique
- Admissibilité par l’autorisation légale d’exercer du pays d’origine;
- Justification de l’exigence de trois ans d’expérience.
Conclusion(s)
Conclusions quant à la situation du plaignant
- La décision de l’Ordre de refuser au plaignant la délivrance du permis spécial de conseiller juridique étranger est en stricte conformité avec le texte du règlement applicable;
- Le plaignant a exercé pendant plusieurs décennies la profession de magistrat dans son pays d’origine et y est récemment devenu avocat;
- Le plaignant n’est pas en mesure de démontrer qu’il a exercé, dans son pays d’origine, la profession d’avocat pendant trois ans, comme l’exige la règlementation sur la délivrance du permis spécial de conseiller juridique étranger;
- Le plaignant pourrait envisager de demander à l’Ordre la délivrance d’un permis restrictif temporaire ou une autorisation spéciale, dans l’attente d’obtenir valablement le permis spécial de conseiller juridique étranger;
- Le cas du plaignant soulève toutefois des questions sur l’approche normative de l’Ordre pour encadrer la pratique des conseillers juridiques étrangers.
Conclusions quant au mécanisme de reconnaissance des compétences
- Étant donnée la finalité du permis spécial, toute condition de qualification en sus de l’autorisation légale d’exercer du pays d’origine doit être justifiée par un impératif de répondre à des spécificités québécoises qui caractériseraient l’exercice des activités autorisées par ce permis. Cela s’apprécie principalement par la nature des activités autorisées par le permis spécial, de même que par les connaissances et habiletés nécessaires pour les exercer, que ne détiendrait pas le professionnel formé à l’étranger;
- L’Ordre n’a pas suffisamment justifié l’exigence additionnelle d’expérience comme avocat ni le choix d’avoir fixé à trois (3) ans la durée de cette expérience. Il s’est appuyé sur une simple recension des exigences des barreaux hors du Québec, auxquelles il entendait s’harmoniser. Son raisonnement n’est pas axé sur les compétences requises par les activités autorisées et qui découleraient de l’acquisition de l’expérience exigée;
- Les conditions de délivrance du permis spécial de conseiller juridique étranger ne tiennent pas suffisamment compte de la diversité des systèmes et des professions juridiques dans le monde. Plusieurs parcours de juristes mènent à la profession d’avocat et sont pertinents pour exercer le type d’activités autorisées par le permis spécial de conseiller juridique étranger.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre et l’Office des professions entament les démarches afin de modifier le Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec et d’en retirer l’exigence d’expérience de trois ans de pratique de la profession d’avocat pour la délivrance du permis spécial de conseiller juridique étranger;
- Que, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une modification réglementaire ou, à défaut de celle-ci, en complément du règlement actuel, l’Ordre explore l’avenue de la délivrance de permis restrictifs temporaires ou celle des autorisations spéciales pour les candidats au permis spécial de conseiller juridique étranger.
Réponse et suite(s)
Avec certaines réserves, l’Ordre s’engage à reprendre l’analyse du règlement quant aux dispositions concernant la délivrance du permis spécial de conseiller juridique étranger.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2010
Dossier fermé le 20 avril 2011.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis spécial de conseiller juridique étranger.
Problématique
Difficulté du plaignant d’obtenir le document requis par le Barreau du Québec attestant le statut d’avocat dans le pays d’origine.
Conclusion(s)
On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du candidat ou de modifier ses pratiques.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation de la communication et information du plaignant.
Dernière mise à jour : 13 février 2026