Admission à la profession de diététiste-nutritionniste – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2023

Dossier fermé le 28 novembre 2023.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Problématique

Questionnement du plaignant par rapport à l’obtention d’un permis restrictif temporaire (PRT, art. 42.1, Code) qui lui permettrait de travailler dans son domaine tout en complétant la formation d’appoint prescrite par l’Ordre.

Conclusion(s)

La délivrance d’un PRT est une décision discrétionnaire de l’Ordre. Le plaignant doit s’adresser à l’Ordre qui évaluera la possibilité et l’opportunité de délivrer un tel permis au plaignant, notamment en fonction de son profil.

Recommandation(s) et intervention(s)

Lettre envoyée au plaignant l’informant qu’il doit s’adresser à l’Ordre pour savoir s’il peut bénéficier d’un PRT dans sa situation.

Dossier fermé le 27 novembre 2023.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.

Problématique

Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence par l’Ordre et l’ampleur de la prescription de formation d’appoint.

Conclusion(s)

  • La plaignante a obtenu une reconnaissance partielle de l’équivalence avec une prescription de formation d’appoint;
  • La plaignante a demandé la révision de la décision d’équivalence, mais la décision initiale a été maintenue;
  • Après la réception de la décision définitive, la plaignante a reçu, de la part de son université, de la documentation complémentaire détaillée;
  • Étant donné les nouveaux éléments présentés par la plaignante, l’Ordre a accepté de réévaluer le dossier d’équivalence de la plaignante et sa prescription de formation d’appoint a été allégée;
  • La plaignante est satisfaite de la nouvelle prescription de formation d’appoint qui a été émise par l’Ordre.

Recommandation(s) et intervention(s)

Facilitation entre la partie plaignante et l’Ordre.

Plaintes reçues en 2020

Dossier fermé le 22 septembre 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Problématique

  • Mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC);
  • Possibilité de se voir délivrer au Québec une forme d’autorisation d’exercice lorsqu’une personne détient un permis restrictif temporaire délivré par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadien à des candidats en attente de satisfaire à l’exigence de réussite d’un examen d’admission pour le permis régulier (à vocation permanente) de cette province ou territoire.

Conclusion(s)

  • L’Accord de libre-échange canadien (ALEC) est un accord entre les provinces et territoires au Canada, qui s’engagent à le respecter et à le transposer dans leur corpus juridique et dans leurs pratiques administratives, selon les spécificités de chaque province et territoire;
  • L’ALEC est un document qui manifeste des intentions et qui énonce des principes comme des exceptions ou aménagements à ceux-ci. Il ne génère pas de droit pour les individus ni n’est d’application directe dans le corpus juridique des provinces et territoires;
  • L’économie générale du texte du chapitre 7 sur la mobilité professionnelle et des autres dispositions pertinentes de l’ALEC indique que la reconnaissance mutuelle en est une de type « permis sur permis », sous réserve d’une différence significative entre les champs de pratique des provinces et territoires au Canada. Il n’y a pas de telle différence dans le cas de la profession de diététiste;
  • La lecture du texte de l’ALEC et la réalité concrète que les engagements des signataires entendent viser indiquent que ce sont principalement des permis réguliers (à vocation permanente) pour exercer dans le champ de pratique d’une profession dont on recherche la reconnaissance mutuelle et la pleine mobilité entre les juridictions;
  • Les permis restrictifs et temporaires, si de surcroît modulables au profil de la personne, sont des autorisations d’exception et particulières à certaines situations. Par définition, ces autorisations sont variables d’une juridiction à l’autre, voire d’un détenteur à l’autre. Certaines juridictions peuvent ne pas avoir les mêmes types d’autorisations que d’autres;
  • Le permis restrictif temporaire détenu par la plaignante, en attente de réussite de l’examen d’admission, a la particularité d’être transitoire dans le processus vers l’obtention du permis régulier (à vocation permanente). Cette période transitoire est généralement de quelques mois, le temps de réussir l’examen d’admission exigé par la juridiction d’origine;
  • Il serait étonnant et pourrait présenter un fardeau conséquent que l’ALEC soit interprété de manière à établir un engagement strict pour une juridiction de reproduire et de reconnaître en miroir, au-delà du permis régulier (à vocation permanente), la variété des formes d’autorisations particulières d’exercer (restrictives, temporaires, modulables et transitoires) présentes dans toutes les autres juridictions;
  • Dans l’esprit de l’ALEC, une juridiction doit toutefois accorder une attention à ces autorisations particulières et les accommoder au mieux. Il faut cependant tenir compte de l’effet qu’aurait la reconnaissance de ces autorisations particulières dans la juridiction d’accueil, notamment sur l’organisation de la pratique dans le secteur et la lisibilité pour les personnes qui recourent aux services professionnels;
  • Les permis restrictifs temporaires examinés dans le cadre de la présente plainte correspondent à une transition vers le permis régulier, dans l’attente de réussir un examen d’admission. L’automaticité et la fluidité de la reconnaissance et de la mobilité, auxquelles se sont engagés les signataires de l’ALEC, ne se trouvent pas heurtées par le fait qu’une personne doive compléter les étapes menant au permis régulier dans sa juridiction d’origine pour ensuite demander un permis correspondant dans une autre juridiction;
  • Les autorisations particulières d’exercer, dont le permis restrictif temporaire dans la situation de la plaignante, sont à distinguer des permis restrictifs, permis spéciaux ou permis de spécialiste qui existent dans certaines juridictions et qui ont une vocation permanente à la manière des permis réguliers. Ces derniers types de permis, lorsqu’ils campent une organisation de la pratique professionnelle connue, stable et prévisible dans la juridiction d’origine, devraient faire l’objet d’une considération d’accommodement plus grande par la juridiction d’accueil que les autres autorisations particulières d’exercer, temporaires et variables. Encore ici, il faut toutefois tenir compte de l’effet qu’aurait la reconnaissance de ces nouveaux types de permis dans la juridiction d’accueil, notamment sur l’organisation de la pratique dans le secteur et la lisibilité pour les personnes qui recourent aux services professionnels;
  • L’outil juridique au Québec qui prévoit la reconnaissance, avec ou sans exigence, d’une autorisation légale d’exercer une profession hors du Québec (incluant une province ou un territoire canadien) est le règlement pris en vertu du paragraphe q du deuxième alinéa de l’article 94 du Code des professions. Jusqu’à maintenant, les règlements pris en vertu de cet article l’ont été en vue de la délivrance du permis régulier (permanent) québécois, qui autorise l’exercice dans la plénitude du champ de pratique de la profession établi par la loi;
  • Il n’existe pas au Québec l’équivalent d’un permis restrictif temporaire pour les personnes candidates qui sont en attente de satisfaire à une exigence de réussite d’un examen d’admission en vue du permis régulier. Quelques types de permis, autres que le permis régulier, existent au Québec, mais pour d’autres situations;
  • Il existe au Québec la voie de l’autorisation spéciale de l’article 42.4 du Code des professions, qui pourrait être suffisamment large pour accommoder une personne détentrice d’un permis restrictif temporaire d’une autre juridiction dans l’attente de satisfaire à une exigence de réussite d’un examen d’admission en vue d’un permis régulier;
  • L’autorisation spéciale de l’article 42.4 du Code des professions ne sera valide pour la durée possible prévue par la loi que si la personne demeure détentrice de l’autorisation légale d’exercer hors du Québec, qui en est la condition;
  • L’Ordre n’a pas à sa disposition un type de permis correspondant à un permis restrictif temporaire pour les personnes candidates qui, dans leur juridiction d’origine, sont en attente de satisfaire à une exigence de réussite d’un examen d’admission en vue d’un permis régulier. Pour cette période transitoire, ces personnes peuvent demander la délivrance au Québec d’une autorisation spéciale par application de l’article 42.4 du Code des professions;
  • Une section du site Web de l’Ordre québécois informe les personnes dans cette situation de la possibilité d’obtenir une autorisation spéciale par application de l’article 42.4 du Code des professions;
  • En cours d’examen de la plainte, la plaignante a été admise à l’Ordre professionnel québécois qui lui a délivré un permis régulier après qu’elle ait obtenu un permis régulier de l’Ordre ontarien, conformément à la réglementation applicable.

Recommandation(s) et intervention(s)

Il n’y a pas d’éléments justifiant une recommandation à l’Ordre de revoir l’approche en place pour traiter les demandes de reconnaissance et de délivrance au Québec d’une forme d’autorisation d’exercer formulées par les détenteurs d’un permis restrictif temporaire d’une autre juridiction dans l’attente de réussir un examen d’admission, tel qu’exigé dans cette juridiction pour la délivrance d’un permis régulier.

Réponse et suite(s)

Sans objet.

Dossier fermé le 12 mai 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis temporaire.

Note

Fermeture du dossier car l’intervention du commissaire n’est manifestement plus utile.

Problématique

Application de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) en vue d’obtenir une forme d’autorisation légale d’exercer au Québec à partir d’un permis restrictif temporaire délivré en Ontario. Ce permis est délivré aux candidats qui attendent de réussir l’examen professionnel de l’Ontario et ensuite d’obtenir le permis régulier dans cette province.

Conclusion(s)

  • En cours d’enquête, la plaignante a obtenu le permis régulier en Ontario, puis le permis régulier au Québec en vertu de la réglementation applicable;
  • L’intervention du commissaire n’est manifestement plus utile.

Dossier fermé le 22 septembre 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Note

Plainte formulée comme une question de principe, le plaignant n’étant pas affecté directement par la situation dénoncée. D’autres plaintes concomitantes ont été formulées par des personnes directement affectées.

Problématique

  • Mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC);
  • Possibilité de délivrer au Québec une forme d’autorisation d’exercice lorsqu’une personne détient un permis restrictif temporaire délivré par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadien à des candidats en attente de satisfaire à l’exigence de réussite d’un examen d’admission pour le permis régulier (à vocation permanente) de cette province ou territoire.

Conclusion(s)

  • L’Accord de libre-échange canadien (ALEC) est un accord entre les provinces et territoires au Canada, qui s’engagent à le respecter et à le transposer dans leur corpus juridique et dans leurs pratiques administratives, selon les spécificités de chaque province et territoire;
  • L’ALEC est un document qui manifeste des intentions et qui énonce des principes comme des exceptions ou aménagements à ceux-ci. Il ne génère pas de droit pour les individus ni n’est d’application directe dans le corpus juridique des provinces et territoires;
  • L’économie générale du texte du chapitre 7 sur la mobilité professionnelle et des autres dispositions pertinentes de l’ALEC indique que la reconnaissance mutuelle en est une de type « permis sur permis », sous réserve d’une différence significative entre les champs de pratique des provinces et territoires au Canada. Il n’y a pas de telle différence dans le cas de la profession de diététiste;
  • La lecture du texte de l’ALEC et la réalité concrète que les engagements des signataires entendent viser indiquent que ce sont principalement des permis réguliers (à vocation permanente) pour exercer dans le champ de pratique d’une profession dont on recherche la reconnaissance mutuelle et la pleine mobilité entre les juridictions;
  • Les permis restrictifs et temporaires, si de surcroît modulables au profil de la personne, sont des autorisations d’exception et particulières à certaines situations. Par définition, ces autorisations sont variables d’une juridiction à l’autre, voire d’un détenteur à l’autre. Certaines juridictions peuvent ne pas avoir les mêmes types d’autorisations que d’autres;
  • Un permis restrictif temporaire, délivré en attente de réussite de l’examen d’admission, a la particularité d’être transitoire dans le processus vers l’obtention du permis régulier (à vocation permanente). Cette période transitoire est généralement de quelques mois, le temps de réussir l’examen d’admission exigé par la juridiction d’origine;
  • Il serait étonnant et pourrait présenter un fardeau conséquent que l’ALEC soit interprété de manière à établir un engagement strict pour une juridiction de reproduire et de reconnaître en miroir, au-delà du permis régulier (à vocation permanente), la variété des formes d’autorisations particulières d’exercer (restrictives, temporaires, modulables et transitoires) présentes dans toutes les autres juridictions;
  • Dans l’esprit de l’ALEC, une juridiction doit toutefois accorder une attention à ces autorisations particulières et les accommoder au mieux. Il faut cependant tenir compte de l’effet qu’aurait la reconnaissance de ces autorisations particulières dans la juridiction d’accueil, notamment sur l’organisation de la pratique dans le secteur et la lisibilité pour les personnes qui recourent aux services professionnels;
  • Les permis restrictifs temporaires examinés dans le cadre de la présente plainte correspondent à une transition vers le permis régulier, dans l’attente de réussir un examen d’admission. L’automaticité et la fluidité de la reconnaissance et de la mobilité, auxquelles se sont engagés les signataires de l’ALEC, ne se trouvent pas heurtées par le fait qu’une personne doive compléter les étapes menant au permis régulier dans sa juridiction d’origine pour ensuite demander un permis correspondant dans une autre juridiction;
  • Les autorisations particulières d’exercer, dont le permis restrictif temporaire examiné dans la présente plainte, sont à distinguer des permis restrictifs, permis spéciaux ou permis de spécialiste qui existent dans certaines juridictions et qui ont une vocation permanente à la manière des permis réguliers. Ces derniers types de permis, lorsqu’ils campent une organisation de la pratique professionnelle connue, stable et prévisible dans la juridiction d’origine, devraient faire l’objet d’une considération d’accommodement plus grande par la juridiction d’accueil que les autres autorisations particulières d’exercer, temporaires et variables. Encore ici, il faut toutefois tenir compte de l’effet qu’aurait la reconnaissance de ces nouveaux types de permis dans la juridiction d’accueil, notamment sur l’organisation de la pratique dans le secteur et la lisibilité pour les personnes qui recourent aux services professionnels;
  • L’outil juridique au Québec qui prévoit la reconnaissance, avec ou sans exigence, d’une autorisation légale d’exercer une profession hors du Québec (incluant une province ou un territoire canadien) est le règlement pris en vertu du paragraphe q du deuxième alinéa de l’article 94 du Code des professions. Jusqu’à maintenant, les règlements pris en vertu de cet article l’ont été en vue de la délivrance du permis régulier (permanent) québécois, qui autorise l’exercice dans la plénitude du champ de pratique de la profession établi par la loi;
  • Il n’existe pas au Québec l’équivalent d’un permis restrictif temporaire pour les personnes candidates qui sont en attente de satisfaire à une exigence de réussite d’un examen d’admission en vue du permis régulier. Quelques types de permis, autres que le permis régulier, existent au Québec, mais pour d’autres situations;
  • Il existe au Québec la voie de l’autorisation spéciale de l’article 42.4 du Code des professions, qui pourrait être suffisamment large pour accommoder une personne détentrice d’un permis restrictif temporaire d’une autre juridiction dans l’attente de satisfaire à une exigence de réussite d’un examen d’admission en vue d’un permis régulier;
  • L’autorisation spéciale de l’article 42.4 du Code des professions ne sera valide pour la durée possible prévue par la loi que si la personne demeure détentrice de l’autorisation légale d’exercer hors du Québec, qui en est la condition;
  • L’Ordre n’a pas à sa disposition un type de permis correspondant à un permis restrictif temporaire pour les personnes candidates qui, dans leur juridiction d’origine, sont en attente de satisfaire à une exigence de réussite d’un examen d’admission en vue d’un permis régulier. Pour cette période transitoire, ces personnes peuvent demander la délivrance au Québec d’une autorisation spéciale par application de l’article 42.4 du Code des professions;
  • Une section du site Web de l’Ordre québécois informe les personnes dans cette situation de la possibilité d’obtenir une autorisation spéciale par application de l’article 42.4 du Code des professions.

Recommandation(s) et intervention(s)

Il n’y a pas d’éléments justifiant une recommandation à l’Ordre de revoir l’approche en place pour traiter les demandes de reconnaissance et de délivrance au Québec d’une forme d’autorisation d’exercer formulées par les détenteurs d’un permis restrictif temporaire d’une autre juridiction dans l’attente de réussir un examen d’admission, tel qu’exigé dans cette juridiction pour la délivrance d’un permis régulier.

Réponse et suite(s)

Sans objet.

Plaintes reçues en 2015

Dossier fermé le 6 mai 2016.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du Commissaire.

Problématique

Accès à la formation d’appoint.

Conclusion(s)

  • Hors compétence du fait que la plainte concerne l’accès à la formation d’appoint (et non le fonctionnement d’un mécanisme de reconnaissance);
  • Dossier qui intéresse le commissaire sous le troisième volet de son mandat.

Recommandation(s) et intervention(s)

Démarches d’information et de sensibilisation auprès de divers intervenants impliqués dans le dossier.

Réponse et suite(s)

  • Au moment de la fermeture du dossier de la plainte, les autorités compétentes avaient eu des discussions sur la situation et des travaux étaient en cours pour mettre en place certaines mesures visant à rendre accessible la formation d’appoint;
  • L’Université de Montréal s’est engagée à communiquer avec les candidates et candidats concernés, afin de les mettre au courant de nouvelles modalités d’accès à ladite formation.

Dossier fermé le 6 mai 2016.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du Commissaire.

Problématique

Accès à la formation d’appoint.

Conclusion(s)

  • Hors compétence du fait que la plainte concerne l’accès à la formation d’appoint (et non le fonctionnement d’un mécanisme de reconnaissance);
  • Dossier qui intéresse le commissaire sous le troisième volet de son mandat.

Recommandation(s) et intervention(s)

Démarches d’information et de sensibilisation auprès de divers intervenants impliqués dans le dossier.

Réponse et suite(s)

  • Au moment de la fermeture du dossier de la plainte, les autorités compétentes avaient eu des discussions sur la situation et des travaux étaient en cours pour mettre en place certaines mesures visant à rendre accessible la formation d’appoint;
  • L’Université de Montréal s’est engagée à communiquer avec les candidates et candidats concernés, afin de les mettre au courant de nouvelles modalités d’accès à ladite formation.

Plaintes reçues en 2014

Dossier fermé le 11 mars 2015.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Reconnaissance de l’équivalence de diplôme et de la formation.

Conclusion(s)

  • L’Ordre a évalué la candidature du plaignant sur la base des exigences prévues au Règlement;
  • Le niveau des connaissances et l’expérience du candidat ont amené l’Ordre à lui accorder une reconnaissance d’équivalence partielle et à lui imposer une formation d’appoint, comme condition de délivrance du permis.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du candidat. 

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (11 mars 2015) (PDF 290 Ko)

Plaintes reçues en 2013

Dossier fermé le 5 mars 2014.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.

Problématique

  • Problème général d’accès au stage en vue de la reconnaissance d’équivalence;
  • Gestion de l’offre de stage prescrit par l’Ordre contrôlée par une tierce partie (établissement d’enseignement).

Conclusion(s)

  • L’accès aux stages en vue de la reconnaissance d’équivalence demeure un problème pour cette profession;
  • La prescription de stage s’avère être un obstacle pour accéder à la profession;
  • Problème résolu pour un groupe de candidates et de candidats qui se sont plaints de la situation;
  • La problématique générale de l’offre et de la gestion de stage sera traitée dans le cadre du 3e volet du mandat du commissaire.

Recommandation(s) et intervention(s)

Démarches de sensibilisation auprès des divers intervenants en vue de régler le cas de la plainte de même que la problématique générale d’accès aux stages.

Dernière mise à jour : 3 mars 2025

Évaluation de la page
Veuillez compléter la vérification reCAPTCHA.

L’information sur cette page vous a-t-elle été utile?

Pourquoi l’information n’a pas été utile?

Vous devez sélectionner une option

Quel est le problème?

Vous devez sélectionner une option

Pourquoi l’information a été utile?

Veuillez préciser la nature du problème