Admission à la profession de huissier de justice – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2025

Dossier fermé le 16 juin 2025. 

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’huissier de justice.

Problématique

Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.

Conclusion(s)

Le traitement de la demande de reconnaissance d’équivalence par l’ordre professionnel ne présente pas d’aspect problématique.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’élément pouvant remettre en question l’appréciation, par l’Ordre, de la formation et des expériences professionnelles de la plaignante selon les exigences réglementaires en vigueur. Des commentaires ont été formulés à l’Ordre sur la formulation de ses communications avec les personnes candidates lorsqu’elles sont dirigées vers un cégep.

Plaintes reçues en 2022

Dossier fermé le 8 juillet 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise un autre acteur de la démarche d’admission (établissement d’enseignement) et non l’ordre professionnel.

Problématique

Demande de remboursement des frais encourus dans le cadre d’un programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en techniques juridiques dans un établissement d’enseignement en raison d’information erronée qu’aurait fournie cet établissement sur la reconnaissance de l’AEC en vue d’obtenir le permis d’exercice de la profession d'huissier.

Conclusion(s)

Demande de remboursement des frais encourus dans le cadre d’un programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en techniques juridiques dans un établissement d’enseignement en raison d’information erronée qu’aurait fournie cet établissement sur la reconnaissance de l’AEC en vue d’obtenir le permis d’exercice de la profession d'huissier.

Plaintes reçues en 2020

Dossier fermé le 31 mars 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Questionnement sur l’évaluation du dossier de demande d’admission par équivalence de formation et sur le processus de révision de l’Ordre.

Conclusion(s)

  • Le plaignant n’a pas obtenu d’équivalence de diplôme ou de formation de la Chambre dans le but de participer au programme de formation professionnelle ;
  • Le comité d’équivalence de la Chambre dans son analyse du dossier du plaignant ne lui a pas reconnu l’équivalence de formation parce que, selon la Chambre, le nombre d’heures de formation du plaignant est en deçà du seuil de 2 370 heures exigé au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec ;
  • L’exigence d’un seuil de formation de 2370 heures est applicable uniquement pour l’équivalence de diplôme, qui plus est seulement pour des diplômes hors Québec, et non pour l’équivalence de formation, comme dans le cas du dossier du plaignant ;
  • L’Ordre a reconnu au plaignant une équivalence des contenus de formation disciplinaire spécifique, énumérés dans les normes d’équivalence de diplôme ;
  • Le comité d’équivalence de la Chambre n’a pas documenté son analyse de la demande d’équivalence du plaignant à partir des normes et facteurs de l’équivalence de formation. À part le courriel de décision du comité d’équivalence, il n’y a aucun document pouvant expliquer le raisonnement de la Chambre et justifier sa décision ;
  • Le plaignant a déposé une demande de révision à la Chambre qui est restée sans réponse pendant plus de 4 mois ;
  • La Chambre n’a pas mis en place un comité de révision, pourtant prévu au Règlement ;
  • La décision d’admission du plaignant a été révisée par le comité des équivalences qui a recommandé au Conseil d’administration le maintien de la décision initiale par ce que :
    • le niveau d’étude D.E.C. demandé par le Règlement est différent du niveau d’étude du plaignant qui correspond à une A.E.C. ;
    • la formation du plaignant n’a pas atteint le seuil des 2 370 heures exigées au Règlement ;
    • le plaignant n’a pas d’expériences professionnelles et n’a réalisé que 2 stages de quelques mois chacun ;
  • Le plaignant a été informé du statut de sa demande de révision après avoir lui-même contacté la Chambre après plus de 4 mois de silence ;
  • La Chambre doit porter une attention à la rédaction de la correspondance afin d’éviter de prêter à confusion sur la nature et les justifications de ses actions ;
  • La révision a été effectuée par des personnes ayant participé à la première décision, à l’encontre de ce qui est prévu au Code des professions et à la réglementation ;
  • En cours d’enquête, à la suite de l’obtention d’un D.E.C. sans mention, la Chambre a reconnu l’équivalence totale au plaignant, qui a pu participer au programme de formation professionnelle, à l’étape des conditions supplémentaires. Toutefois, les pratiques de l’Ordre en matière d’équivalence qui ont affecté la démarche d’admission du plaignant doivent être revues.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. Que la Chambre cesse d’appliquer en équivalence de formation l’exigence de l’équivalence de diplôme qui concerne le seuil de formation de 2370 heures ;
  2. Que la Chambre utilise des outils appropriés et documente son analyse des demandes d’admission ;
  3. Que la Chambre soit claire et précise dans ses correspondances avec les candidats afin d’éviter toute confusion sur la nature et les justifications de ses actions ;
  4. Que la Chambre communique en temps opportun aux personnes candidates les informations concernant leur demande d’admission ;
  5. Que la Chambre constitue dans les meilleurs délais un comité de révision et revoit les dossiers de tous les candidats qui lui en font la demande. Elle devra s’assurer que les membres du comité de révision sont différents de ceux du Conseil d’administration et du comité des équivalences.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit aux recommandations et a déjà entrepris la mise à jour de certaines d’entre elles. L’Ordre a cessé l’application de l’exigence de l’équivalence de diplôme concernant les heures de formation en équivalence de formation. De plus, le comité de révision des équivalences a été créé conformément au Code des professions et au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (23 décembre 2020) (PDF 316 Ko)

Plaintes reçues en 2017

Dossier fermé le 25 octobre 2018.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Suspension puis retrait de la plainte en cours d’examen. Plainte parallèle auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, laquelle a enclenché un processus de règlement des différends dans la situation du plaignant.

Dernière mise à jour : 22 juillet 2025

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