Admission à la profession d'infirmière et infirmier auxiliaire – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2022

Dossier fermé le 12 octobre 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Recours existant limité en cas d’annulation d’un échec à l’examen professionnel.

Conclusion(s)

  • Les conditions et modalités de l’examen professionnel de l’Ordre, stipulées dans le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, ne permettent pas d’annuler un échec à l’examen professionnel si la personne candidate s’y est présentée;
  • En raison de la dépression dont il souffre depuis le début du mois de juin 2022, le plaignant n’aurait pas été en mesure de demander un délai additionnel (report de l’examen) ou d’envisager de ne pas s’y présenter, en demandant par la suite une annulation de l’échec. De même, le plaignant n’aurait pas pu démontrer valablement ses compétences professionnelles lors de l’examen professionnel de juin 2022 en raison de son état de santé psychique;
  • Il faudrait que l’Ordre entame une réflexion sur la possibilité d’inclure un recours pour annuler l’échec à l’examen dans des circonstances où la santé psychique ou physique de la personne candidate l’empêche de démontrer valablement ses compétences professionnelles lors d’une séance de l’examen professionnel.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que l’Ordre entame une réflexion sur la possibilité d’inclure un recours pour annuler l’échec à l’examen dans des circonstances où la santé psychique ou physique de la personne candidate l’empêche de démontrer valablement ses compétences professionnelles lors d’une séance de l’examen professionnel.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit à la recommandation et en tiendra compte dans les travaux en cours sur l’examen et la règlementation qui l’encadre.

Dossier fermé le 19 juillet 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Questionnements sur la structure et le contenu de l’examen professionnel de l’Ordre.

Conclusion(s)

Dénouement satisfaisant pour la personne plaignante en cours d’enquête du fait de sa réussite à l’examen professionnel.

Recommandation(s) et intervention(s)

Concernant les questionnements sur la structure et le contenu de l’examen professionnel, le commissaire demeure en communication avec l’Ordre et suit les travaux que celui-ci a entrepris sur cette épreuve.

Dossier fermé le 4 août 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Perte de communication avec la plaignante en cours d’examen.

Dossier fermé le 4 août 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Perte de communication avec la plaignante en cours d’examen.

Dossier fermé le 26 mai 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Enjeux relatifs à la réussite de l’examen d’admission, son cadre juridique et l’adéquation de la formation initiale, notamment dans le contexte de la pandémie.

Conclusion(s)

  • Le cadre juridique en vigueur n’est pas pleinement accommodant pour les mesures souhaitées par le plaignant;
  • Une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux a été faite par le commissaire sur des enjeux similaires et dans une autre plainte (dossier no 5124-21-009 (PDF 402 Ko)), dans la perspective d’exercice des pouvoirs extraordinaires en contexte d’urgence sanitaire. Les autorités du ministère ont alors fait savoir que le Ministre n’interviendra pas dans cette situation de la manière souhaitée par les personnes concernées;
  • Des travaux sont en cours sur la formation initiale et l’examen d’admission, impliquant l’Ordre, les établissements d’enseignement et le ministère de l’Éducation. Le commissaire s’informe de l’avancement de ces travaux;
  • L’intervention du commissaire dans la situation du plaignant n’est plus utile.

Dossier fermé le 26 mai 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Plainte collective de cinq personnes candidates.

Problématique

Enjeux relatifs à la réussite de l’examen d’admission, son cadre juridique et l’adéquation de la formation initiale, notamment dans le contexte de la pandémie.

Conclusion(s)

  • Le cadre juridique en vigueur n’est pas pleinement accommodant pour les mesures souhaitées par les cinq personnes candidates;
  • Une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux a été faite par le commissaire sur des enjeux similaires et dans une autre plainte (dossier no 5124-21-009 (PDF 402 Ko)), dans la perspective d’exercice des pouvoirs extraordinaires en contexte d’urgence sanitaire. Les autorités du ministère ont alors fait savoir que le Ministre n’interviendra pas dans cette situation de la manière souhaitée par les personnes concernées;
  • Des travaux sont en cours sur la formation initiale et l’examen d’admission, impliquant l’Ordre, les établissements d’enseignement et le ministère de l’Éducation. Le commissaire s’informe de l’avancement de ces travaux;
  • L’intervention du commissaire dans la situation des cinq personnes candidates n’est plus utile.

Dossier fermé le 26 mai 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Enjeux relatifs à la réussite de l’examen d’admission, son cadre juridique et l’adéquation de la formation initiale, notamment dans le contexte de la pandémie.

Conclusion(s)

  • Le cadre juridique en vigueur n’est pas pleinement accommodant pour les mesures souhaitées par le plaignant;
  • Une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux a été faite par le commissaire sur des enjeux similaires et dans une autre plainte (dossier no 5124-21-009 (PDF 402 Ko)), dans la perspective d’exercice des pouvoirs extraordinaires en contexte d’urgence sanitaire. Les autorités du ministère ont alors fait savoir que le Ministre n’interviendra pas dans cette situation de la manière souhaitée par les personnes concernées;
  • Des travaux sont en cours sur la formation initiale et l’examen d’admission, impliquant l’Ordre, les établissements d’enseignement et le ministère de l’Éducation. Le commissaire s’informe de l’avancement de ces travaux;
  • L’intervention du commissaire dans la situation du plaignant n’est plus utile.

Dossier fermé le 12 avril 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Plainte collective de quatre personnes candidates.

Problématique

Enjeux relatifs à la réussite de l’examen d’admission et son cadre juridique, notamment dans le contexte de la pandémie.

Conclusion(s)

  • Le cadre juridique en vigueur n’est pas pleinement accommodant pour les mesures souhaitées par les quatre personnes candidates;
  • Une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux a été faite par le commissaire sur des enjeux similaires et dans une autre plainte (dossier no 5124-21-009 (PDF 402 Ko)), dans la perspective d’exercice des pouvoirs extraordinaires en contexte d’urgence sanitaire. Les autorités du ministère ont alors fait savoir que le Ministre n’interviendra pas dans cette situation de la manière souhaitée par les personnes concernées;
  • L’intervention du commissaire dans la situation des quatre personnes candidates n’est plus utile.

Dossier fermé le 22 mars 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Difficulté de communication avec le personnel de l’Ordre dans le cadre d’une demande de retour à la profession;
  • Questionnement quant aux modalités de paiement de frais à l’Ordre.

Conclusion(s)

  • Le plaignant a eu une conversation avec le personnel de l’Ordre concernant les modalités d’acheminement de documents à l’Ordre et de paiement des frais afférents à une demande;
  • Le plaignant déclare que le personnel de l’Ordre à qui il a communiqué à propos de sa demande lui a parlé de manière inappropriée;
  • Le personnel de l’Ordre a déclaré à l’Ordre que le ton utilisé par le plaignant durant la communication était agressif;
  • Le personnel de l’Ordre a raccroché le téléphone après lui avoir annoncé qu’elle allait mettre fin à la conversation;
  • L’Ordre s’est donné une ligne de conduite qui autorise ses agents de première ligne à mettre un terme à une conversation déplaisante;
  • Le Commissaire n’est pas témoin des échanges et n’a pas de moyen pour les reconstituer. Il est difficile de conclure dans ce genre de différend;
  • L’Ordre doit tenir compte de la situation de certaines personnes quant au moyen pour payer les frais facturés pour le traitement d’une demande;
  • Malgré les difficultés de communication, l’Ordre a donné des assurances sur le traitement efficace et impartial de la demande de retour à la profession du plaignant;
  • Dans les circonstances, il n’est plus utile pour le commissaire d’agir dans le dossier.

Recommandation(s) et intervention(s)

Rappel aux parties concernées des bases d’une saine communication qui reposent sur des relations fondées sur des qualités comme l’empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de soi et des autres.

Plaintes reçues en 2021

Dossier fermé le 24 janvier 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Questionnement quant à des ressources préparatoires supplémentaires et mesures d’adaptation en vue de l’examen professionnel;
  • Questionnement quant à la révision de résultat à l’examen et à une demande de dérogation de la note de passage de l’examen en contexte de pandémie;
  • Difficultés rencontrées dans la communication avec l’Ordre;
  • Questionnement sur le contenu et la forme de l’examen;
  • Enjeux relatifs à l’examen et son cadre juridique, notamment dans le contexte de la pandémie.

Conclusion(s)

  • Les conditions et modalités de l’examen professionnel de l’Ordre, stipulées dans le Plan directeur de l’examen professionnel, sont habituelles pour ce genre de processus;
  • Du fait notamment de considérations méthodologiques (pour assurer la crédibilité et la validité de l’examen) et de protection du public (l’examen étant le dernier maillon dans le processus d’admission), l’Ordre ne se sent pas en situation de prendre des mesures exceptionnelles comme le souhaite la plaignante pour son cas;
  • Le cadre juridique en vigueur n’est pas pleinement accommodant pour la mise en place de mesures exceptionnelles souhaitées par la plaignante dans sa situation;
  • Les personnes candidates en situation d’échec à l’examen se voient informées par l’Ordre des sujets et compétences qui ont affecté particulièrement leur performance. D’autres, comme la plaignante, estiment qu’ils n’ont pas reçu dans le cadre de leur formation SASI tous les contenus pertinents évalués par l’examen;
  • Pour l’Ordre, la meilleure option pour maximiser le taux de réussite à l’examen professionnel est de poursuivre la collaboration avec les établissements d’enseignement afin que le plan directeur soit bien compris par les enseignantes et enseignants, que les personnes candidates consacrent plus de temps aux études pendant le programme et pour la préparation à l’examen (sensibilisation à faire), que les stages soient réalisés conformément au programme en vigueur et que des outils de soutien soient développés en continu;
  • Il y a des enjeux quant à la qualité de la formation (contenu et stage). Les personnes candidates travaillent beaucoup pour contribuer à l’effort collectif du réseau de la santé en temps de pandémie. Le temps consacré aux études en souffre, y compris le temps de préparation à l’examen professionnel. Le tout affecte vraisemblablement la performance de plusieurs personnes à l’examen;
  • Dans le cadre juridique et les paramètres méthodologiques actuels, on ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que l’Ordre, dans le cadre de ses travaux avec les établissements d’enseignement, envisage de mettre sur pied des activités de révision, voire de mise à niveau, selon les différents sujets ou compétences visés par l’examen afin que les personnes candidates qui ont connaissance de leurs lacunes dans certains de ces sujets et compétences puissent les combler avant de se présenter à nouveau à l’examen.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre;
  • L’Ordre poursuit les discussions avec le ministère de l’Éducation et les établissements d’enseignement sur le programme de formation initiale SASI, notamment quant à la collaboration possible dans le soutien aux enseignants en lien avec le champ de pratique des infirmières et infirmiers auxiliaires et le contenu de l’examen professionnel;
  • Une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux a été faite par le commissaire, dans la perspective d’exercice des pouvoirs extraordinaires en contexte d’urgence sanitaire. Les autorités du ministère ont alors fait savoir que le Ministre n’interviendra pas dans cette situation de la manière souhaitée par les personnes concernées.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (10 janvier 2022) (PDF 402 Ko)

Dossier fermé le 20 septembre 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : un centre de formation professionnelle d’un centre de services scolaires.

Problématique

Difficulté d’accès à la formation d’appoint prescrite par l’Ordre dans les centres de formation professionnelle dans le cadre d’un retour à la profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Référence de la personne plaignante à l’Ordre qui la mettra en communication avec le ministère de l’Éducation. Ce dernier a mis en place un dispositif de facilitation de ces dossiers auprès des centres de formation professionnelle.

Dossier fermé le 16 décembre 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Problème informatique à la séance de l’examen professionnel de l’Ordre de mars 2021 :

  • Assurance qualité et gestion des irrégularités à l’examen;
  • Répercussion de la gestion du problème informatique sur la performance de la plaignante.

Conclusion(s)

  • La plaignante affirme avoir échoué à son troisième essai à l’examen, par deux points de pourcentage à une seule partie de l’examen, en raison du temps requis pour gérer un « bogue » informatique. Ceci ne lui aurait pas permis de finir la révision de ses réponses (tandis qu’elle aurait pu le faire, à plusieurs reprises, lors de ses deux essais précédents à l’examen) tout en augmentant son niveau de stress;
  • La plaignante affirme avoir été certaine de réussir l’examen cette fois-ci parce qu’elle avait engagé les services d’un tuteur et acheté les capsules préparatoires de l’Ordre tout en se dotant d’une nouvelle stratégie pour faire l’examen (en commençant à répondre aux questions de la 2e partie);
  • La plaignante affirme avoir été la première à souligner le problème informatique, car elle avait commencé par la partie 2 de l’examen, où le problème serait survenu. De ce fait, elle aurait dû attendre pendant la gestion du problème tandis que les autres personnes candidates en auraient été informées et de la façon de procéder avant de rencontrer le problème ou tout de suite après;
  • La plaignante aurait été la seule personne qui a dû attendre la résolution du problème informatique avant de poursuivre l’examen, le tout d’une certaine durée.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que l’Ordre permette exceptionnellement à la plaignante de passer l’examen à nouveau, en raison d’un problème technique survenu lors de la séance du 20 mars 2021 lui ayant fait perdre une partie du temps alloué pour le compléter.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit à la recommandation. Par équité, un 4e essai à l’examen sera exceptionnellement offert à la plaignante puisqu’aucun temps additionnel ne lui a été accordé à la suite du problème technique survenu à la séance du 20 mars 2021. L’Ordre souligne qu’il octroie du temps additionnel à des personnes candidates pour des situations similaires.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (15 novembre 2021) (PDF 356 Ko)

Dossier fermé le 6 juillet 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : un centre de formation professionnelle d’un centre de services scolaires.

Problématique

Difficulté d’accès à la formation d’appoint prescrite par l’Ordre dans les centres de formation professionnelle dans le cadre d’un retour à la profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Référence de la personne plaignante à l’Ordre qui la mettra en communication avec le ministère de l’Éducation. Ce dernier a mis en place un dispositif de facilitation de ces dossiers auprès des centres de formation professionnelle.

Dossier fermé le 6 juillet 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : un centre de formation professionnelle d’un centre de services scolaires.

Problématique

Difficulté d’accès à la formation d’appoint prescrite par l’Ordre dans les centres de formation professionnelle dans le cadre d’un retour à la profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Référence de la personne plaignante à l’Ordre qui la mettra en communication avec le ministère de l’Éducation. Ce dernier a mis en place un dispositif de facilitation de ces dossiers auprès des centres de formation professionnelle.

Dossier fermé le 6 juillet 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : un centre de formation professionnelle d’un centre de services scolaires.

Problématique

Difficulté d’accès à la formation d’appoint prescrite par l’Ordre dans les centres de formation professionnelle dans le cadre d’un retour à la profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Référence de la personne plaignante à l’Ordre qui la mettra en communication avec le ministère de l’Éducation. Ce dernier a mis en place un dispositif de facilitation de ces dossiers auprès des centres de formation professionnelle.

Dossier fermé le 6 juillet 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : un centre de formation professionnelle d’un centre de services scolaires.

Problématique

Difficulté d’accès à la formation d’appoint prescrite par l’Ordre dans les centres de formation professionnelle dans le cadre d’un retour à la profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Référence de la personne plaignante à l’Ordre qui la mettra en communication avec le ministère de l’Éducation. Ce dernier a mis en place un dispositif de facilitation de ces dossiers auprès des centres de formation professionnelle.

Dossier fermé le 16 décembre 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Questionnement sur le contenu et la forme de l’examen professionnel;
  • Contexte et facteurs pouvant avoir contribué aux échecs de la plaignante à l’examen professionnel;
  • Enjeu des mesures d’adaptation pour la passation de l’examen professionnel.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas de la plaignante

  • La plaignante affirme avoir échoué l’examen de l’Ordre, aux trois essais permis, en raison de l’anxiété et du stress qu’elle éprouve face aux examens écrits;
  • La plaignante considère que l’examen professionnel évalue les compétences professionnelles notamment de façon théorique;
  • La plaignante juge avoir démontré ses compétences professionnelles de façon pratique, notamment lors de son expérience de travail en tant que CEPIA au CHUM, pendant 11 mois;
  • La plaignante affirme ne pas être au courant des mesures d’adaptation à l’examen offertes par l’Ordre;
  • L’Ordre indique ne pas avoir de marge de manœuvre dans le cadre réglementaire actuel, étant donné que la plaignante a présenté ses commentaires suite à la fermeture de son dossier, après ses trois échecs. Elle aurait pu demander des mesures d’adaptation pour la passation de l’examen et en bénéficier si elle satisfaisait les conditions d’admissibilité;
  • Il n’y a pas d’éléments qui amènent à recommander à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante.

Conclusions sur le fonctionnement général de l’admission à l’Ordre

  • L’Ordre a fait le choix de transmettre les informations concernant les mesures d’adaptation à l’examen sur son site Web et lors des appels téléphoniques afin de préserver l’efficacité de la communication, donc l’atteinte des objectifs principaux d’information. Toutefois, les communications concernant l’examen professionnel ont été bonifiées et incluent l’hyperlien vers la section du site Web de l’Ordre se penchant sur l’examen professionnel;
  • L’Ordre a entamé une réflexion et des travaux de révision de ses méthodes et moyens d’évaluation des personnes candidates à l’exercice de la profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Le commissaire encourage l’Ordre dans la poursuite de sa réflexion et de ses travaux de révision de ses méthodes et moyens d’évaluation des personnes candidates à l’exercice de la profession.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre. L’Ordre, notamment :

  • mettra en œuvre, dès le début de l’année 2022, un plan d’action afin d’être conforme aux meilleures pratiques dans les méthodes et moyens d’évaluation des personnes candidates à l’exercice de la profession;  
  • poursuit des discussions avec le ministère de l’Éducation et les établissements d’enseignement (centres de formation professionnelle) quant à la collaboration possible dans le soutien aux enseignantes et enseignants en lien avec le champ de pratique des infirmières et infirmiers auxiliaires et l’examen professionnel.

Par ailleurs, l’Ordre indique que la revue de l’examen professionnel a confirmé que les guides de préparation et les capsules de révision à la suite d’un échec à l’examen professionnel étaient conformes et pertinents, remplissant ainsi leur objectif de soutenir les personnes candidates à l’examen professionnel.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (5 novembre 2021) (PDF 359 Ko)

Dossier fermé le 16 mars 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Échec à l’examen professionnel de l’Ordre :
    • Réussite des deux parties de l’examen en même temps;
    • Reprise de l’examen au complet (deux parties) à la séance suivante avec paiement des frais afférents.

Conclusion(s)

  • Les conditions et modalités de l’examen professionnel de l’Ordre, stipulées dans le Plan directeur de l’examen professionnel, sont habituelles pour ce genre de processus;
  • L’examen doit être repris au complet (ses deux parties) avec les frais afférents.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir son approche dans la situation présentée.

Réponse et suite(s)

Sans objet.

Plaintes reçues en 2020

Dossier fermé le 2 décembre 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.

Problématique

Demande de retour à la pratique et application de l’article 45.3 du Code des professions.

Dossier fermé le 27 novembre 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.

Problématique

Demande de délai additionnel et d’annulation d’échec à un examen.

Dossier fermé le 18 septembre 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Application de l’article 45.3 du Code des professions.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Les compétences du plaignant n’ont pas été évaluées avant de lui prescrire la formation d’appoint, incluant des cours et stages, comme l’exige l’article 45.3 du Code des professions dans le cadre d’une admission tardive à la profession ou d’un retour à la pratique. Une telle évaluation aurait permis de déterminer si une prescription était nécessaire et, le cas échéant, ses caractéristiques;
  • Le dossier du plaignant a été erronément traité en vertu du Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires, dont plusieurs dispositions sont caduques en raison de l’incorporation de l’article 45.3 au Code des professions en 2008;
  • Suite à des rencontres informatives concernant les aspects juridiques de l’application de l’article 45.3 du Code, l’Ordre a évalué les connaissances et habiletés du plaignant afin de déterminer si elles étaient équivalentes à celles des membres de l’Ordre;
  • Les résultats de l’évaluation diagnostique ont documenté des lacunes justifiant, selon l’Ordre, le besoin pour le plaignant de compléter les deux stages manquants à sa formation d’appoint avant la délivrance de son permis;
  • La recommandation du Service de la formation professionnelle et des permis de l’Ordre – concernant le besoin de compléter la prescription avant la délivrance du permis – a été communiquée informellement au plaignant, en attendant la prochaine réunion du Comité exécutif (CE) à l’automne, quand la décision sera prise;
  • En conformité à l’article 45.3 du Code, le Conseil d’administration (CA) doit offrir l’occasion au plaignant de présenter ses observations avant de prendre sa décision concernant la délivrance du permis;
  • Considérant les développements en cours d’enquête, nous ne notons pas d’éléments justifiant une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant quant à la prescription de stages ou de cours.

Conclusions sur l’application de l’article 45.3 du Code des professions

  • L’incorporation de l’article 45.3 au Code des professions en 2008 et les modifications y associées introduites à l’article 94 j ont rendu caduques des dispositions du Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires. Depuis et pour les situations d’admission tardive ou de retour à la pratique, le pouvoir habilitant le limite à déterminer le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code;
  • L’Ordre avait une compréhension erronée des dispositions législatives et règlementaires applicables, qui ont fait l’objet d’une modification législative conséquente en 2008. Il a appliqué des dispositions caduques du Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires au lieu de celles en vigueur de l’article 45.3 du Code, fragilisant ainsi la légalité de ses décisions dans les situations d’admission tardive ou de retour à la pratique;
  • L’Ordre n’a pas apporté les modifications procédurales et règlementaires découlant de l’entrée en vigueur en 2008 de l’article 45.3 du Code et de la modification concomitante du pouvoir habilitant du paragraphe j du premier alinéa de l’article 94 de ce même Code;
  • En vertu de l’article 62.1 du Code, le CA peut déléguer son pouvoir décisionnel prévu à l’article 45.3 à un autre comité de l’Ordre ; si l’Ordre décide que le CE prendra la décision concernant le dossier du plaignant, cette délégation doit avoir lieu.  

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandations

  1. Que l’Ordre apporte les modifications procédurales nécessaires à l’application de l’article 45.3 du Code des professions;
  2. Que l’Ordre et l’Office des professions entament les travaux en vue de retirer du Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires les dispositions rendues caduques en 2008 par l’incorporation au Code des professions de l’article 45.3 et la modification du pouvoir habilitant du paragraphe j du premier alinéa de l’article 94 de ce même Code.

Interventions

En cours d’enquête, des rencontres informatives ont été tenues entre les représentant(e)s de l’Ordre, le commissaire et l’analyste pour discuter des aspects juridiques de l’application de l’article 45.3 du Code des professions.

Développement en cours d’enquête

Concernant le plaignant

  • Les rencontres informatives ont permis de clarifier des questionnements de l’Ordre, qui a décidé par la suite, en conformité à l’article 45.3 du Code des professions, d’évaluer les compétences du plaignant afin de déterminer s’il possédait des connaissances ou habilités équivalentes à celles de ses membres. L’Ordre s’est servi d’un outil à sa disposition, l’évaluation diagnostique, utilisé (jusqu’à récemment) avec une finalité similaire en équivalence (nous nous sommes prononcés sur l’emploi de cette épreuve par l’Ordre dans le   Rapport d'examen de plainte du 14 mai 2020 (PDF 421 Ko) (5124-19-001)). Le plaignant a passé l’évaluation le 7 juillet;
  • Les résultats du plaignant ont mené le Service de la formation professionnelle et des permis (SFPP) de l’Ordre à recommander (au CE) que le plaignant complète les deux stages manquants avant la délivrance de son permis;
  • Le plaignant en est notifié par téléphone, de façon informelle le 13 août 2020. L’Ordre a procédé ainsi (a) pour répondre au suivi du plaignant, qui n’avait pas eu de rétroaction après la passation de l’évaluation diagnostique, et (b) parce que la prochaine réunion du CE, quand la décision sera prise, se tiendra à l’automne 2020;
  • Le plaignant a présenté ses observations au CE, lors de la réunion du 16 septembre 2020, quand ses membres ont décidé de reconduire la résolution adoptée le 3 juillet 2019, imposant au plaignant de compléter sa formation d’appoint et suspendant son droit d’exercice jusqu’à sa réussite ;
  • L’Ordre a indiqué signifier sa décision au plaignant dans les jours suivants la rencontre du CE.

Concernant l’application de l’article 45.3 du Code des professions

  • En cours d’enquête, l’Ordre a entamé une révision de ses procédures et processus visant l’application de l’article 45.3 du Code des professions. Les actions clés ainsi envisagées sont les suivantes :
  • La mise en place d’un outil permettant l’évaluation des compétences des personnes en situation de retour à la profession ou d’admission tardive;
  • L’amélioration des communications envoyées aux candidat(e)s tout au long du processus afin d’assurer la compréhension des décisions ainsi que la transparence de procédures et processus de l’Ordre;
  • La suppression de l’engagement demandé précédemment aux candidat(e)s en application du Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers auxiliaires;
  • La révision dudit Règlement. Un projet a déjà été acheminé à l’Office des professions.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit aux deux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre (voir développement en cours d’enquête).

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (11 septembre 2020) (PDF 795 Ko)

Dossier fermé le 9 juin 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Retrait de la plainte en cours d’examen.

Plaintes reçues en 2019

Dossier fermé le 31 janvier 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Processus d’analyse de dossier et de formulation de recommandation à l’admission par équivalence;
  • Documentation du traitement du dossier du plaignant par l’Ordre;
  • Impact d’un long délai dans l’émission du certificat de sélection du Québec (CSQ) par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Les démarches migratoires et d’admission déployées depuis son pays d’origine par le plaignant témoignent de sa détermination et son engagement envers son projet d’intégration socio-professionnelle au Québec;
  • Un délai inquiétant de six ans et demi dans l’émission du CSQ au plaignant par le MIFI a eu de lourdes répercussions sur son processus d’admission à l’Ordre, que seule la persévérance de cette personne a pu surmonter;
  • La décision de refus rendue au plaignant en 2019 est affectée par une absence double au sein de l’Ordre : (a) manque d’un processus systématique d’analyse de dossiers et de formulation de recommandations en matière d’admission par équivalence, et (b) manque d’une documentation de l’analyse effectuée et des motifs des décisions prises;
  • Pour un même profil et parcours professionnel, examiné avec le même cadre règlementaire, la décision rendue par l’Ordre en 2019 est incohérente par rapport à celle de 2013.

Conclusions sur le processus d’admission par équivalence

  • L’Ordre ne possède pas un processus systématique et documenté d’analyse de dossiers et de formulation de recommandations en matière d’admission par équivalence, doté des outils et procédures permettant le traitement objectif, efficace et défendable de dossiers, qui plus est en grand nombre. Cette absence est préoccupante et peut entrainer des problèmes sérieux en matière d’accès à l’exercice de la profession, notamment auprès des candidats et candidates à l’admission à l’étape de la reconnaissance d’équivalence;
  • L’Ordre ne possède pas un mécanisme systématique et suffisant de documentation du  processus menant à la prise de décision en matière de reconnaissance d’équivalence. Cela ne permet pas une reddition de comptes signifiante de ce cheminement ni l’exercice crédible et efficace du recours en révision de la décision. Cette absence constitue un manquement important en matière de transparence, car il empêche : (a) d’expliquer aux candidats de façon claire, précise et objective les critères et barèmes employés dans l’évaluation de leur dossier, et (b) de valider les processus et outils mis en œuvre pour l’étude de dossiers à l’admission par équivalence à l’Ordre.

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandations sur le cas du plaignant

  1. Que l’Ordre regarde à nouveau le dossier du plaignant en documentant :
    • le processus d’analyse suivi, incluant les outils utilisés;
    • les motifs de la décision prise au regard des conditions de délivrance de permis, notamment les normes d’équivalence;
    • le cas échéant, le lien logique entre la prescription et les lacunes observées.

Recommandations sur le processus d’admission par équivalence

  1. Que l’Ordre se dote des outils, procédures et d’autres moyens qui assurent le traitement objectif, efficace et défendable des dossiers d’admission par équivalence, qui plus est en grand nombre;
  2. Que l’Ordre documente le processus menant à la prise de décision en matière de reconnaissance d’équivalence, permettant une reddition de comptes signifiante de ce cheminement ainsi que l’exercice crédible et efficace du recours en révision de la décision;
  3. Que l’Ordre rende publics les critères, barèmes ou seuils de passage employés dans l’évaluation des dossiers à l’admission, notamment à l’étape de l’équivalence;
  4. Que l’Ordre prenne en considération l’interdépendance des processus migratoires et d’admission au moment de : (a) évaluer si un nouveau délai doit être accordé pour compléter une prescription et (b) trouver des solutions adéquates et opportunes pour que la personne candidate puisse compléter sa prescription dans un délai raisonnable.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit à bon nombre des recommandations et entend leur donner les suites suivantes :
    • Contacter le plaignant par écrit afin de lui expliquer les réflexions qui ont justifié les deux prescriptions accordées;
    • Modifier les étapes et les documents requis de la demande de reconnaissance d’équivalence de manière à assurer une étude plus en profondeur de chacun des dossiers;
    • Tenir un registre qui permettrait aux candidats de mieux comprendre la réflexion derrière chaque décision du comité d’étude des équivalences (CÉÉ);
    • Bonifier l’offre de formations offertes par l’Ordre afin d’avoir la possibilité de prescrire d’autres formations que la Formation d’appoint;
    • Revoir le fonctionnement du CÉÉ;
    • Analyser davantage la possibilité d’évaluer si un nouveau délai doit être accordé pour compléter une prescription dans des cas où un délai important dans l’émission du CSQ entraine une seconde analyse du dossier par le CÉÉ, dont la décision peut être différente de la première;
    • Dans des circonstances similaires, étudier la possibilité de reconduire une prescription échue si cela ne comporte pas de risque pour la protection du public ni d’impact négatif pour les candidats. Étudier la possibilité d’établir une procédure à cet effet à court terme et en faire bénéficier le plaignant;
  • L’Ordre n’entend pas donner suite à la recommandation de regarder à nouveau le dossier du plaignant, invoquant des raisons d’équité envers les autres candidats;
  • Dans une communication écrite envoyée au plaignant le 24 février 2020, l’Ordre lui fait part des deux conclusions suivantes concernant son dossier :
    • L’Ordre ne peut étudier à nouveau sa demande de reconnaissance d’équivalence, car il ne serait pas équitable pour l’ensemble des candidats de faire bénéficier un candidat d’une façon de faire différente et individualisée;
    • Tandis que lors de la première étude de son dossier, l’Ordre peut lui accorder une reconnaissance partielle de formation, lors de la deuxième il n’en a pas été en mesure de le faire. Notamment, la possibilité de lui prescrire à nouveau la formation d’appoint n’a pas été envisageable, car elle n’aurait pas été suffisante pour permettre au plaignant de maîtriser les mêmes connaissances, compétences et habiletés d’un candidat qui aurait été formé au Québec;
  • Le commissaire discutera avec l’Ordre de certains éléments de sa réponse.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plaintes (6 janvier 2020) (PDF 810 Ko)

Dossier fermé le 23 juin 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Délai du parcours d’admission menant à la délivrance du permis;
  • Recours à la révision d’une décision en matière de reconnaissance d’équivalence;
  • Évaluations inhérentes au processus d’admission par équivalence;
  • Communication des informations essentielles au parcours d’admission par la voie de l’équivalence.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Le plaignant affirme s’être fait dire par l’Ordre que la démarche d’admission à la profession prendrait six mois, ce qui a fondé ses attentes et s’arrimait avec les conditions de son statut migratoire;
  • La prolongation importante du temps pour mener à terme la démarche d’admission aurait entrainé des conséquences financières non négligeables pour le plaignant, qui avait pris la décision d’entreprendre ses démarches auprès de l’Ordre en fonction de la durée attendue de six mois;
  • Faute d’explication ou de justification, la décision de refus initial accordée au plaignant demeure incompréhensible;
  • L’évaluation diagnostique et la formation d’appoint standardisée ont été prescrites au plaignant de façon automatique et systématique.

Conclusions sur le fonctionnement général du processus

  • La pratique de la profession d’infirmière auxiliaire au Québec n’est pas en tout point unique à celle-ci. On ne saurait juger et exclure d’emblée la formation et la pratique dans le domaine hors du Québec;
  • L’Ordre prescrit l’évaluation diagnostique aux candidat(e)s en parcours d’équivalence de façon automatique (avant l’étude du dossier) et systématique (évaluant l’ensemble des compétences). Cette approche est non-conforme au cadre juridique comme aux principes de reconnaissance des compétences;
  • La validité de l’évaluation diagnostique pourrait avoir été compromise en raison d’un problème de structure (ordre d’apparition des questions mesurant les compétences clés), que l’Ordre dit avoir corrigé au printemps 2019;
  • L’Ordre prescrit, de façon systématique, une formation d’appoint standardisée aux candidat(e)s qui ont reçu une reconnaissance partielle d’équivalence, peu importe la nature du profil et des lacunes de chaque candidature;
  • Le plaignant a dû attendre pour débuter la partie théorique de sa formation d’appoint, en raison d’un manque d’inscriptions suffisantes pour que la formation soit offerte dans un centre de formation professionnelle;
  • La procédure de l’Ordre pour le traitement des demandes de révision d’une décision en matière de reconnaissance d’équivalence est plus restrictive que ne le prévoit le cadre juridique. Elle restreint indument la recevabilité d’une demande de révision et la portée de cette révision. Elle peut même faire en sorte que des décideurs revoient leur propre décision;
  • L’écart marqué (de plus du double du prix) entre les frais pour présenter une demande de révision d’une décision et celle de revoir le dossier du fait de l’ajout de nouveaux documents ne semble pas justifié;
  • Le repère scolaire ne peut, à lui seul, soutenir une conclusion sur le niveau et la valeur d’une formation, comme de permettre d’écarter d’emblée une candidature. De ce fait, les ordres doivent regarder ce qui est enseigné sur le plan des compétences, demeurant responsables d’évaluer les connaissances et les habilités des candidat(e)s afin de déterminer leur équivalence en vue de la délivrance du permis d’exercice;
  • L’Ordre ne précise pas sur son site Web la documentation requise pour la présentation d’une demande de reconnaissance d’équivalence, pourtant mentionnée à la règlementation;
  • Les deux lettres de décision du CE envoyées au plaignant n’incluent pas d’explication ni d’autres éléments permettant de comprendre les motifs qui les auraient justifiées (étude du dossier et résultats de l’évaluation diagnostique) ni les outils employés pour y arriver. Elles ne sont pas suffisamment transparentes dans la perspective de la personne candidate;
  • L’examen professionnel est une condition supplémentaire à la délivrance du permis de l’Ordre, applicable à la plupart des parcours d’admission, dont celui des personnes formées au Québec. Selon la règlementation, les personnes qui ont complété avec succès le programme SASI ou qui ont bénéficié d’une équivalence au 19 novembre 2015 en sont exemptées;
  • La batterie de ressources préparatoires à l’examen offertes par l’Ordre (le Guide, le Plan, le Complément du Guide, les documents téléchargeables) ainsi que les informations qu’il communique à travers de son site Web apparaissent pertinentes et bien organisées;
  • Les ressources préparatoires constituent des outils essentiels pour soutenir la réussite des candidat(e)s;
  • Les informations concernant la convocation, l’inscription et la passation de l’examen apparaissent précises et sont rendues publiques bien à l’avance sur le site Web de l’Ordre, ce qui permettrait aux candidat(e)s de planifier leur préparation à cette épreuve.

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandation sur le cas du plaignant

  1. Que l’Ordre fournisse au plaignant des explications complètes et précises lui permettant de comprendre les deux décisions qui ont été rendues dans son cas.

Recommandations sur le fonctionnement général du processus

  1. Que l’Ordre revoit son processus d’équivalence de manière à ce que :
    • l’évaluation diagnostique soit exigée seulement lorsque l’analyse d’un dossier soumis soulève des incertitudes quant aux compétences acquises par une personne candidate dans certains domaines de la pratique professionnelle;
    • les sections de l’évaluation diagnostique (qu’un personne doit passer) soient ciblées en fonction des domaines de la pratique pour lesquels le comité d’études des équivalences a des doutes quant aux compétences acquises par la personne candidate;
  2. Que l’Ordre regarde à nouveau les dossiers de candidatures qui auraient pu être affectés par le problème de validité (structure) de l’évaluation diagnostique;
  3. Que l’Ordre modifie sa procédure de traitement de dossiers en équivalence et se dote d’outils appropriés afin de pouvoir cibler la prescription de la formation d’appoint en fonction des lacunes identifiées lors de l’étude des dossiers;
  4. Que l’Ordre revoit sa procédure de révision de décision de reconnaissance d’équivalence afin de tenir compte du cadre juridique relatif à la recevabilité de la demande, la portée de la révision et l’impartialité des décideurs;
  5. Que l’Ordre précise sur son site Web le coût du traitement d’une demande de reconnaissance d’équivalence;
  6. Que l’Ordre s’assure de la justification et de la cohérence des frais facturés pour le traitement d’une demande de révision de décision et l’étude d’un dossier basée sur l’ajout de nouveaux documents;
  7. Que l’Ordre évalue l’offre de la formation d’appoint disponible en vue d’assurer sa qualité et l’alignement avec les besoins des candidat(e)s, dont le soutien à la préparation à l’examen professionnel;
  8. Que l’Ordre examine la possibilité d’ajouter -à la formation d’appoint- des informations sur l’examen professionnel afin de permettre aux candidat(e)s en équivalence de commencer à se familiariser avec cette épreuve, en attendant l’accès à la partie 2 du Guide;
  9. Que l’Ordre et les établissements d’enseignement dans le domaine, avec le concours du Pôle de coordination pour l’accès à la formation, se penchent sur la question de l’accès à la formation d’appoint en vue de l’exercice de la profession d’infirmier auxiliaire. On portera attention à la situation du nombre d’inscriptions requis pour la dispensation de la formation ainsi qu’à la possibilité de prescrire une partie du programme selon le profil et les lacunes des personnes candidates.

Développements en cours d’enquête

En cours de traitement de la plainte et à la suite de communications avec l’Ordre, celui-ci a décidé de ne plus administrer son évaluation diagnostique. De même, l’Ordre a incorporé plusieurs des recommandations lors la révision en cours de son site Web, notamment dans la section qui porte sur le parcours d’admission par équivalence. La nouvelle version du site Web serait dévoilée sous peu.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre reçoit favorablement les recommandations, à exception de la recommandation 2, et a entrepris des mesures pour les mettre en œuvre. L’Ordre a entamé la révision de son processus d’admission par équivalence, incluant l’amélioration des communications avec les candidat(e)s, la motivation des décisions rendues et la révision des frais associés aux procédures. De plus, il planifie présenter au Conseil d’administration un projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, tout en bonifiant l’offre de formations disponibles par l’entremise du portail de développement professionnel. En outre, l’Ordre envisage d’inclure des informations sur l’examen professionnel dans le premier volume des guides préparatoires;
  • L’Ordre fournira des explications au plaignant, lui permettant de comprendre les décisions rendues à son égard.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (14 mai 2020) (PDF 421 Ko)

Plaintes reçues en 2018

Dossier fermé le 19 avril 2018.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Acteur de la démarche d’admission visé, autre que l’ordre professionnel : Office québécois de la langue française.

Problématique

  • Communication;
  • Application des règles de démonstration et de présomption de connaissance appropriée de la langue française.

Conclusion(s)

  • Après une démarche réussie d’équivalence, la plaignante s’est vu délivrer un permis d’exercice de manière temporaire, conformément aux dispositions du Code des professions et de la Charte de la langue française. Pour la suite, elle devait obtenir l’attestation de l’Office québécois de langue française (OQLF) après la réussite d’examens;
  • Parallèlement, la plaignante se voit délivrer un diplôme d’études secondaires par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Or, il s’agit d’une des trois situations prévues au deuxième alinéa de l’article 35 de la Charte de la langue française qui font en sorte qu’une candidate ou un candidat est réputé avoir la connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession. La plaignante n’avait plus à fournir une attestation de l’OQLF et ni à se soumettre au processus d’évaluation de cet organisme;
  • L’Ordre a été informé de l’existence du diplôme d’études secondaires et a donc délivré à la plaignante un permis régulier de façon permanente;
  • L’OQLF n’avait pas été informé du changement de statut de la plaignante et a communiqué avec elle pour la poursuite de sa démarche d’évaluation. La plaignante était confondue sur la nature de ses obligations;
  • Il y a eu un malentendu de la part de la candidate et, dans une certaine mesure, une absence de communication entre les organismes qui intervenaient auprès d’elle.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que, dans le cas d’un changement de statut d’une personne titulaire d’un permis d’exercice délivré de manière temporaire conformément aux dispositions du Code des professions et de la Charte de la langue française, l’ordre professionnel informe de ce changement l’OQLF et que ce dernier en prenne acte et modifie ses registres de candidature pour les fins de ses activités d’évaluation.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre.
  • L’OQLF souscrit à la recommandation;
  • L’OQLF prendra acte du changement de statut d’une personne titulaire d’un permis d’exercice délivré de manière temporaire conformément aux dispositions du Code des professions et de la Charte de la langue française transmis par un ordre professionnel;
  • L’OQLF modifiera son registre de candidatures lorsqu’un ordre professionnel l’informera du changement de statut d’une personne et que, de ce fait, cette personne n’aura plus à réussir l’examen de français de l’Office;
  • L’OQLF ajoutera à la lettre qu’il transmet aux personnes ayant entrepris des démarches pour obtenir une attestation de connaissance du français le paragraphe suivant : « Si des changements sont survenus dans votre dossier (ex. délivrance d’un permis d’exercice de manière permanente, abandon des démarches, etc.), veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse oqlf_op@oqlf.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 873­­­ 4734. »

Plaintes reçues en 2017

Dossier fermé le 30 novembre 2018.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Exigence de la réussite d’un examen et règles d’exception pour des circonstances particulières;
  • Communication du seuil de passage.

Conclusion(s)

  • La plaignante n’a pas satisfait à l’exigence de réussite de l’examen professionnel dans le délai requis, c’est-à-dire après trois échecs;
  • Le 3e échec émane d’une décision administrative de l’Ordre du fait qu’elle ne s’est pas présentée à la dernière séance règlementaire de l’examen sans en aviser l’Ordre dans le délai requis. Cet échec a entraîné la fermeture de son dossier d’admission, en vertu de l’article 9 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec ;
  • On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant aux conditions de réussite de l’examen professionnel ;
  • L’Ordre n’a pas mentionné les notes de passage des examens dans les lettres transmises à la candidate l’informant de ses résultats;
  • La plaignante a sollicité l’annulation du 3e échec afin d’obtenir une séance supplémentaire d’examen, en invoquant un cas de force majeure lié à ses responsabilités parentales auprès de son enfant en bas âge ;
  • L’Ordre refuse de recevoir la demande d’annulation parce qu’elle estime que la plaignante a négligé de suivre, dans le délai requis, la procédure règlementaire qui lui aurait permis d’obtenir un délai additionnel pour la poursuite de sa démarche d’admission. L’Ordre a appliqué le Règlement de façon stricte et mécanique;
  • À la fermeture du dossier, l’Ordre ne lui a pas offert la possibilité de réintégrer la profession. Il l’a plutôt orientée vers le programme Assistance à la personne en établissement de santé menant au métier de préposé aux bénéficiaires ;
  • La plaignante serait en partie responsable des conséquences de la décision de l’Ordre parce qu’elle s’est engagée dans le processus d’examen, trois mois seulement après l’obtention du diplôme, alors que les contraintes successives liées à sa situation familiale étaient, pour certaines, prévisibles;
  • Son empressement à vouloir en finir rapidement avec les démarches d’admission pourrait l’avoir mise à risque d’une performance diminuée;
  • L’exigence de la réussite d’un examen et les règles d’exception pour l’annulation d’un examen ont été mises en place il y a seulement quelques années pour la profession d’infirmière auxiliaire.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que l’Ordre mentionne la note de passage dans les lettres aux candidats et candidates les informant des résultats de l’examen professionnel.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (30 novembre 2018) (PDF 257 Ko)

Plaintes reçues en 2014

Dossier fermé le 30 mars 2015.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.

Problématique

Exigence et modalités d’un examen synthèse à l’étape de la reconnaissance d’équivalence de diplôme et de la formation.

Conclusion(s)

Conclusions concernant l’approche de l’Ordre en matière d’équivalence

  • Une formation d’appoint a normalement pour but de combler les lacunes identifiées dans la formation d’un candidat, à la suite d’une évaluation du dossier ou des compétences de celui-ci, et de l’amener à répondre aux exigences règlementaires;
  • L’exigence de la connaissance du milieu québécois doit avoir un lien avec des compétences précises, nécessaires à la pratique et en réponse à un enjeu de protection du public documenté. Elle ne peut se justifier par de simples considérations générales;
  • L’examen synthèse de l’Ordre porte sur l’ensemble des compétences, même celles ayant été déjà reconnues ou acquises lors de l’étude du dossier d’équivalence et par le fait d’avoir réussi la formation d’appoint prescrite;
  • L’Ordre n’a pas une procédure de révision de l’examen. Étant donné la nature de l’examen, de son format électronique et de la fiche d’inscription des réponses, il est compréhensible qu’on ne permette pas la consultation du cahier d’examen. Le mieux que l’Ordre puisse faire, c’est d’offrir un système de vérification technique efficace et transparent qui permettra à un candidat de constater la justesse des résultats;
  • L’approche de l’Ordre présente une accumulation de moyens d’évaluation et d’établissement de l’équivalence dont la séquence n’est pas conforme à l’esprit et la lettre de la règlementation sur l’équivalence applicable à l’Ordre et dans le système professionnel québécois;
  • En réponse à des recommandations formulées en mars 2014, dans un autre dossier de plainte, l’Ordre a entrepris de revoir la séquence de sa démarche de reconnaissance d’équivalence. En cours d’enquête sur le présent dossier, l’Ordre a confirmé, un an plus tard, être toujours en démarche;
  • En réponse à d’autres recommandations formulées en mars 2014, dans un autre dossier de plainte, l’Ordre a procédé à une révision de l’ensemble de ses communications avec les candidats. Il a introduit des mesures visant à améliorer ses communications avec les candidats permettant d’indiquer, après chaque échec à l’examen, les lacunes observées et les façons de mieux se préparer à l’examen de reprise.

Conclusions concernant la situation du candidat

  • Le candidat a réussi la formation d’appoint standardisée prescrite par l’Ordre. Il a toutefois obtenu un échec à l’examen synthèse et à ses deux reprises;
  • Dans le cadre de la démarche d’équivalence, notamment par les échecs répétés à l’examen synthèse, l’Ordre a identifié de façon précise les lacunes du candidat;
  • Du fait de la séquence des moyens d’évaluation et de formation alors en place, à défaut pour le candidat de réussir l’examen synthèse, l’Ordre lui a recommandé de suivre l’ensemble de la formation (programme québécois reconnu) pour se voir délivrer un permis;
  • Dans l’approche habituelle de reconnaissance d’une équivalence au sein du système professionnel québécois, l’Ordre n’aurait dû prescrire au candidat que des éléments de formation portant sur les lacunes révélées par l’examen.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. Que l’Ordre revoit, sans délai, la séquence des étapes et moyens d’évaluation en vue d’établir l’équivalence de diplôme et de formation;
  2. Qu’au vu des problématiques observées, du cadre juridique actuel de l’admission à la profession et des conclusions qui en résultent, l’Ordre regarde à nouveau le dossier du candidat, en prenant appui sur les informations déjà révélées par la démarche de reconnaissance. Pour ce faire, l’Ordre devrait s’inspirer de la solution qu’il a convenu dans un dossier antérieur similaire, à savoir de
    • tirer de l’examen synthèse des conclusions sur les lacunes précises du candidat devant être comblées;
    • prescrire les éléments de formation portant sur les lacunes précises du candidat révélées par l’examen synthèse. La réussite de la formation ainsi prescrite conduit à la reconnaissance d’une équivalence.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit aux recommandations;
  • L’Ordre s’engage à évaluer de nouveau le dossier du candidat, selon certaines conditions.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (24 mars 2015) (PDF 284 Ko)

Plaintes reçues en 2013

Dossier fermé le 9 janvier 2014.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Retrait de la plainte en cours d’examen.

Dossier fermé le 13 mai 2014.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Prescription de la formation d’appoint;
  • Exigence de réussir un examen synthèse;
  • Processus de révision de l’examen synthèse;
  • Communication avec les candidates et candidats;
  • Tenue de dossier à l’Ordre.

Conclusion(s)

  • Les candidates et candidats sont incités ou n’auraient d’autres choix que de suivre le programme de la formation d’appoint en totalité, sans égard aux connaissances, expériences ou autres aptitudes acquises à l’étranger;
  • La prescription d’une formation d’appoint standardisée et les considérations propres aux centres de formation professionnelle qui la dispensent auraient un effet systématique;
  • On note des enjeux de capacité et d’arrimage de l’Ordre et des centres de formation en matière d’évaluation des dossiers de candidature;
  • L’examen synthèse porte sur l’ensemble des compétences, même celles ayant été déjà reconnues ou acquises lors de l’étude du dossier d’équivalence et par le fait d’avoir réussi la formation d’appoint prescrite. On assiste à une accumulation de moyens d’évaluation et d’établissement de l’équivalence;
  • L’Ordre ne prend pas de moyen pour aider le candidat à performer à l’examen synthèse en cas d’échec. Il ne lui indique pas avec précision la nature de ses lacunes et les compétences ou les connaissances à parfaire en vue d’une reprise;
  • L’Ordre n’a pas une procédure de révision de l’examen. Étant donné la nature de l’examen, de son format électronique et de la fiche d’inscription des réponses, il est compréhensible qu’on ne permette pas la consultation du cahier d’examen. Le mieux que l’Ordre puisse faire, c’est d’offrir un système de vérification technique efficace et transparent qui permettra à un candidat ou à une candidate de constater la justesse des résultats;
  • La tenue du dossier consulté n’apparaît pas adéquate. Le dossier physique ne reflète pas la situation réelle du traitement d’une candidature à l’admission. La gestion de l’information n’est pas suffisamment organisée. Cela pourrait justifier le manque d’attention de représentants de l’Ordre aux préoccupations soulevées par la personne ayant porté plainte.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. Que l’Ordre revoie l’ensemble du processus et les moyens d’évaluation en vue d’établir l’équivalence de diplôme et de formation, en portant attention au partage de responsabilité en matière d’évaluation avec les tierces parties;
  2. Que l’Ordre indique aux candidats et candidates, après chaque échec à un examen et de façon précise, les carences observées pour leur permettre de mieux se préparer à la reprise de l’examen, en acquérant les compétences en conséquence;
  3. Que l’Ordre mette en place un système et des méthodes fiables et efficaces pour consigner les communications, démarches et actions en lien avec le traitement des demandes d’admission par équivalence;
  4. Au vu des problématiques observées et des conclusions, il est recommandé à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier du candidat.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit aux recommandations;
  • L’Ordre s’engage à évaluer de nouveau le dossier du candidat, sous certaines conditions.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (14 mars 2014) (PDF 322 Ko)

Plaintes reçues en 2012

Dossier fermé le 6 août 2012.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Perte de communication avec le plaignant en cours d’examen.

Dossier fermé le 16 juillet 2012.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Retrait de la plainte en cours d’examen.

Dernière mise à jour : 4 mars 2025

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