Admission à la profession d'ingénieur – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2025
Dossier fermé le 5 décembre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’ingénieur.
Note
Réponse satisfaisante obtenue en cours d’examen.
Problématique
Délai de traitement du dossier d’admission en équivalence en raison d’une difficulté de communication avec une tierce partie procédant à l’évaluation de diplôme.
Dossier fermé le 17 octobre 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier d’ingénieur.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence et sur la prise en compte des observations écrites soumises en vue d’une décision de révision.
Conclusion(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier de la personne plaignante quant à l’appréciation de ses expériences et compétences professionnelles;
- Les considérants de la décision de révision auraient pu, pour plus de clarté, mentionner la prise en considération des observations écrites présentées par la personne plaignante, qui a effectivement eu lieu. Ceci n’est toutefois pas un élément justifiant de recommander à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier de la personne plaignante à l’étape de la révision.
Recommandation(s) et intervention(s)
Une recommandation est formulée à l’Ordre, sous forme de rappel pour l’avenir, que le texte d’une décision de révision mentionne clairement la prise en considération d’éléments présentés (à l’oral ou à l’écrit) par une personne candidate, lorsque ce fut le cas.
Plaintes reçues en 2024
Dossier fermé le 3 février 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Compréhension et réalisation de la prescription émise par l’Ordre.
Conclusion(s)
Pas de commentaire à formuler sur la situation.
Dossier fermé le 18 septembre 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Dossier fermé le 6 décembre 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur la durée de l’analyse d’un document provenant d’un établissement universitaire hors Québec;
- Questionnement sur le délai d’au moins sept mois entre le moment où l’Ordre a contacté l’établissement universitaire et le moment où l’équipe de traitement des dossiers de l’Ordre a fait suite concrètement aux demandes de suivis du plaignant;
- Questionnement sur le manque de suivi de la part de l’Ordre lorsque des informations supplémentaires sont demandées à une tierce partie;
- Questionnement sur le processus en deux étapes lors des procédures d’admission:
- Soumission des documents concernant l’équivalence des diplômes;
- Soumission des documents concernant l’expérience de travail pertinente.
Conclusion(s)
- Modifications effectuées par l’Ordre du processus interne lors de l’analyse des dossiers afin d’assurer un meilleur suivi de l’évolution, et ce même s’ils sont en attente d’une intervention d’une tierce partie.
- Proposition de modification de l’information communiquée aux personnes formées à l’étranger afin qu’elles connaissent d’emblée l’ensemble de la documentation qui pourrait leur être demandée (parcours universitaire et professionnel).
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre améliore les communications avec les personnes candidates à l’admission à la profession, et ce tout au long du processus;
- Que l’Ordre informe les personnes candidates, dès le début de la procédure d’admission, qu’elles pourraient avoir à fournir des documents relatifs non seulement à leur parcours académique, mais aussi à leur parcours professionnel en vue de combler de possibles lacunes dans la formation au regard des exigences spécifiées dans la réglementation.
Réponse et suite(s)
L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a déjà entrepris des mesures en ce sens.
Dossier fermé le 16 mai 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Cessation d’examen du fait que l’intervention du commissaire n’est pas utile.
Problématique
- Questionnement sur les conditions de délivrance de permis;
- Questionnement sur le processus d’admission à l’ordre.
Conclusion(s)
Cessation d’examen du fait que l’intervention du commissaire n’est pas utile. Le plaignant n’a pas encore fait de demande d’admission et ne soulève pas un problème à l’égard du processus.
Plaintes reçues en 2023
Dossier fermé le 12 octobre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante obtenue de l’Ordre en cours d’enquête.
Problématique
Évaluation par l’Ordre des stages réalisés afin de satisfaire la condition supplémentaire de la partie pratique de la formation professionnelle.
Dossier fermé le 27 mars 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Cessation d’examen du fait que l’intervention du commissaire n’est pas utile.
Problématique
Questionnement sur les conditions de délivrance de permis.
Conclusion(s)
Cessation d’examen du fait que l’intervention du commissaire n’est pas utile. Le plaignant n’a pas encore fait de demande d’admission.
Plaintes reçues en 2022
Dossier fermé le 12 juillet 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur le mécanisme de reconnaissance des expériences pratiques dans le cadre du stage devant mener à l’obtention du permis d’ingénieur.
Conclusion(s)
- Seule la maîtrise dont la composante recherche est dominante donne droit à un crédit d’expérience d’au plus 12 mois sous l’ancien régime, la maîtrise de type « cours » ne donne droit à aucun crédit d’expérience;
- Contrairement à l’ancien régime qui demandait de compléter 36 mois d’expérience en vue d’obtenir le titre d’ingénieur, la nouvelle loi demande de compléter 24 mois d’expérience;
- Toutes les compétences requises pour l’exercice de la profession d’ingénieur du plaignant ont été validées par l’Ordre, il ne lui resterait que 3 mois d’expérience pratique à compléter;
- Un membre du personnel de l’Ordre avait déclaré au plaignant qu’il n’était plus nécessaire d’acquérir d’autres expériences pratiques, car il serait plus avantageux dans sa situation de s’inscrire au nouveau programme qui demande d’acquérir uniquement 24 mois d’expérience;
- L’Ordre a regardé à nouveau le dossier du plaignant et a décidé de le convoquer à une rencontre en visioconférence avec des membres du comité d’admission;
- Le plaignant a exposé lors de la rencontre les points de son dossier avec lesquels il est en désaccord et qui lui portent préjudice;
- L’Ordre a décidé de valider les 3 mois d’expérience manquant au dossier en les compensant par les années d’expérience dans le poste occupé actuellement par le plaignant dans une société de transport.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Dossier fermé du fait du dénouement à la satisfaction du plaignant;
- L’Ordre ajustera toutefois son processus en ce qui a trait à la composition et au fonctionnement de son comité rendant des décisions sur la reconnaissance d’expérience et d’équivalence, qui faisait intervenir de manière autonome des employés de l’Ordre, comme relevé et commenté par le commissaire en cours d’enquête.
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 15 avril 2021.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Normes, procédures et outils dans le traitement de dossiers d’admission par équivalence :
- Niveau d’études du diplôme désigné menant à la délivrance du permis de l’Ordre (premier cycle) vis-à-vis celui du diplôme obtenu par le plaignant (doctorat);
- Documentation requise pour l’ouverture d’un dossier et assouplissements des exigences dans des situations où il est impossible ou très difficile de l’obtenir;
- Outils pour l’évaluation approfondie de dossiers;
- Communication entre l’Ordre et les candidat(e)s à l’admission par équivalence.
Conclusion(s)
- Le système professionnel est régi par des règles (lois, règlements et normes) qui lui sont propres et visent la protection du public. Le milieu universitaire, dont la mission fondamentale est l’enseignement et la recherche, a ses propres règles selon ces finalités. De ce fait, chacun de ces deux systèmes établit ses propres exigences en matière de compétences et connaissances requises pour certaines activités (soit exercer une profession soit enseigner ou mener des recherches);
- Dans ce contexte, le propos tenu par le plaignant concernant le niveau « supérieur » de ses études (troisième cycle ou doctorat) vis-à-vis le diplôme désigné menant à la délivrance du permis de l’Ordre (premier cycle ou baccalauréat) s’appuie sur une logique qui n’est pas strictement applicable en vue de l’exercice d’une profession;
- Des assouplissements concernant la documentation exigée par l’Ordre et WES (pour compléter un dossier) sont offerts sur demande (quand il n’est pas possible pour la personne candidate d’obtenir la documentation requise). Le plaignant aurait pu bénéficier de ces assouplissements, mais il ne les aurait pas demandés;
- Le dossier du plaignant n’a pas encore été évalué par l’Ordre (et aucune prescription n’a pas été émise), alors son propos concernant l’obligation de passer des examens de premier cycle n’est pas fondé;
- Les tableaux de concordance du descriptif des cours permettent à l’Ordre de réaliser une étude approfondie des dossiers en équivalence. Les personnes candidates ont le choix de ne pas les remplir, ce qui entraîne une étude plus conservatrice des dossiers.
Recommandation(s) et intervention(s)
Dans l’état actuel du dossier, on ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir son approche.
Réponse et suite(s)
Sans objet.
Plaintes reçues en 2020
Dossier fermé le 19 novembre 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
L’examen de la plainte a soulevé des questions sur la désignation d’« ingénieur junior » et la prise en compte du crédit d’expérience associé au programme de parrainage.
Conclusion(s)
- Selon le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, le permis d’« ingénieur junior » ne peut être délivré qu’aux diplômés en génie du Québec ou à ceux ayant obtenu une équivalence de diplôme ou de formation;
- Le plaignant, formé en génie en France, a suivi un autre parcours d’admission, celui de l’ARM Québec-France, prescrit par le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;
- Pour lui permettre de compléter son parcours d’admission en vue d’obtenir le permis d’ingénieur, l’Ordre a délivré au plaignant un permis restrictif temporaire (PRT), en application de l’article 42.1 du Code des professions;
- L’Ordre assimile administrativement le plaignant et les candidats du parcours de l’ARM Québec-France à des ingénieurs juniors au point de leur autoriser l’utilisation du titre d’« ingénieur junior » et de permettre qu’ils s’inscrivent au programme de parrainage;
- L’inscription du plaignant au programme de parrainage ne résulte ni d’une méprise par l’Ordre, ni d’une tentative d’induire l’Ordre en erreur de la part du plaignant quant à son « statut ». C’est une possibilité offerte à tous les candidats du parcours ARM et qui est réfléchie, prévue et affichée par l’Ordre;
- Selon le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, le programme de parrainage n’est autorisé qu’aux candidats détenant le permis d’« ingénieur junior »;
- Dans les autres parcours d’admission visés par le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, la réussite du programme de parrainage permet à l’ingénieur junior de bénéficier :
- d’un crédit d’expérience de 8 mois;
- d’un crédit de 7,5 heures de formation continue;
- Bien que l’Ordre ait assimilé administrativement le plaignant à un « ingénieur junior », l’Ordre ne permet pas à celui-ci, s’il réussit le programme de parrainage, de se prévaloir du crédit des 8 mois d’expérience, parce qu’il détient un permis restrictif temporaire;
- Le programme de parrainage et son crédit d’expérience sont mentionnés dans le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, qui ne trouve pas application dans le parcours d’admission du plaignant, régi par le règlement de mise en œuvre de l’ARM;
- Il n’est pas nécessaire ici de trancher la question du « statut » d’ingénieur junior, s’appuyant sur un texte règlementaire pour les uns, assimilé administrativement pour les autres;
- Les conditions de prise d’expérience des deux règlements (conditions supplémentaires et ARM) sont correspondantes et ont une logique parallèle. On peut et doit y chercher une cohérence dans le traitement des activités pouvant être reconnues afin de satisfaire les exigences de même nature;
- Le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est suffisamment large pour ne pas faire obstacle à une reconnaissance des acquis que procure le programme de parrainage.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre, dans le contexte du parcours de l’ARM Québec-France et pour les personnes candidates qui ont été admises et qui réussissent le programme de parrainage, considère de manière cohérente avec les autres parcours d’admission les acquis de ce programme en vue de satisfaire les exigences d’expérience de la mesure de compensation prévues à l’ARM et à son règlement de mise en œuvre.
Réponse et suite(s)
L’Ordre reçoit favorablement la recommandation, tout en apportant quelques informations sur ce que fut son approche. L’Ordre a décidé que le plaignant pourra bénéficier du crédit d’expérience de 8 mois s’il réussit son parrainage.
Par ailleurs, l’Ordre a indiqué qu’à partir du 1er avril 2022, plus aucun ingénieur ne portera le titre d’ « ingénieur junior » étant donné que seules les dispositions du Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec approuvé en 2019 seront applicables. De plus, à la faveur de la modification du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, l’Ordre a indiqué que les candidats détenteurs d’un PRT porteront un titre distinct de celui des candidats des autres parcours d’admission. Enfin, la nouvelle règlementation ne tient plus compte du programme de parrainage.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 2 novembre 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Remise en question de la prescription de l’Ordre envers le plaignant. L’Ordre refuse de revoir la décision du comité d’admission concernant le dossier du plaignant parce qu’il n’a pas fourni de nouveaux documents bien qu’il allègue que certains cours prescrits ont déjà été suivis et réussis durant sa formation académique.
Conclusion(s)
- En cours d’examen, l’Ordre a revu le dossier du plaignant et a reconnu un des trois cours discutés dans le cadre de la plainte tout en justifiant les raisons pour lesquelles il ne peut accorder une équivalence pour les deux autres cours. La demande d’admission par équivalence a connu un dénouement satisfaisant pour le plaignant;
- Dans ses communications l’Ordre donne à croire qu’une demande de révision n’est possible que si la personne candidate soumet de nouveaux éléments. Or, ni le paragraphe c.1) de l’article 93 du Code des professions ni la réglementation afférente ne font mention d’une telle condition.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre revoit la logique des différents recours mis à la disposition d’une personne candidate en processus de reconnaissance d’équivalence. Il verra à clarifier les procédures pour distinguer les recours et l’information communiquée sur ceux-ci. Pour ce faire, il prendra appui sur les textes juridiques de même que sur les constats et commentaires formulés par le commissaire dans le Portrait de l’admission aux professions portant sur le processus de révision des décisions de reconnaissance d’équivalence (PDF 0,99 Mo), octobre 2019.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à :
- corriger les modèles de lettres destinés aux candidats afin de s’assurer que les informations sur le réexamen et la révision qui y sont contenues sont conformes au règlement ;
- modifier le contenu du site Web et les formulaires pertinents pour en assurer la conformité au règlement ;
- dispenser à son personnel une formation sur les deux types de recours, afin qu’il puisse orienter correctement les candidats.
Plaintes reçues en 2019
Dossier fermé le 4 octobre 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Accès à une version anglaise de la documentation de préparation à l’examen professionnel.
Conclusion(s)
La situation apparaît conforme aux politiques et pratiques en matière linguistique.
Plaintes reçues en 2017
Dossier fermé le 12 décembre 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
- Le plaignant n’a pas fait ou manifesté un intérêt à faire les démarches pour compléter son dossier en vue de son étude par l’Ordre;
- Il n’est plus pertinent de continuer l’examen de la plainte.
Dossier fermé le 4 juillet 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Réévaluation de la prescription en cas de réouverture du dossier;
- Pertinence du contenu de l’examen de reprise;
- Transparence dans la communication avec les candidats.
Conclusion(s)
- La plaignante n’a pas satisfait à l’exigence de réussite d’un examen prescrit en vue de l’équivalence dans le délai accordé;
- Le défaut de réussir un examen après 3 essais a entraîné la fermeture de son dossier d’admission;
- Les conditions d’admission ont été changées pendant le processus d’équivalence;
- À la réouverture du dossier, l’Ordre a imposé des examens supplémentaires à l’examen échoué, en vertu de la politique en vigueur, sans toutefois indiquer avec précision la nature des lacunes qui ont nécessité ces ajouts;
- La première prescription ne semblait pas être un enjeu pour la plaignante, puisqu’elle n’avait pas contesté. L’insatisfaction de la plaignante n’est apparue qu’après la modification de la prescription à la suite d’échecs répétés à un examen;
- L’Ordre a entrepris de changer son règlement ainsi que sa politique en vue de remédier aux iniquités possibles créées par l’approche des examens pour établir l’équivalence;
- La plaignante a exercé, à plusieurs reprises, son droit d’obtenir de l’Ordre des explications sur les résultats des examens. Toutefois, les réponses de l’Ordre n’étaient pas toujours claires et précises;
- Le manque de clarté dans les renseignements fournis a pu nourrir une perception de manque de transparence de la part de l’Ordre;
- Sous réserve de commentaires, nous ne notons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la candidate quant à la prescription.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre indique aux candidats les outils utilisés pour relever les lacunes et établir une prescription;
- Que l’Ordre rende disponibles les statistiques des examens après chaque séance d’examen;
- Que l’Ordre tienne une discussion avec les établissements d’enseignement pour standardiser et préciser les informations dont les candidats ont besoin pour bénéficier de l’équivalence.
Réponse et suite(s)
- De façon générale, l’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a déjà pris certaines mesures en ce sens;
- En ce qui concerne la diffusion des statistiques sur les résultats globaux des examens, l’Ordre émet certaines réserves par souci de confidentialité et d’intégrité des données, lorsqu’il s’agit d’un petit nombre de candidats.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2016
Dossier fermé le 11 juillet 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Reconnaissance d’une formation après échecs répétés aux examens sur le même sujet;
- Réévaluation de la prescription en cas de réouverture du dossier;
- Pertinence du contenu de l’examen de reprise.
Conclusion(s)
- Le dossier du plaignant n’a pas été évalué sur la base des normes et facteurs établis par règlement. Avec un certain automatisme, l’Ordre lui a imposé une prescription standardisée de 11 examens, destinée à l’ensemble des candidats détenteurs des diplômes jugés non équivalents au diplôme reconnu, sans égard aux connaissances, expériences ou autres aptitudes acquises durant leurs parcours professionnels;
- Dans la pratique observée de l’Ordre, la démonstration de l’équivalence passe par les examens. Or, il existe divers moyens d’appréciation et d’évaluation des compétences permettant d’établir l’équivalence;
- L’Ordre devrait considérer la réussite d’une formation pertinente, attestée par des moyens d’évaluation crédibles à la place de l’exigence systématique de la réussite d’examen;
- Le dossier du plaignant a été fermé et rouvert à la suite d’échecs répétés à un même examen. Le commissaire n’a pas de commentaire particulier sur la fermeture et la réouverture du dossier d’admission à l’Ordre;
- L’Ordre a entrepris la révision globale de sa politique d’évaluation des dossiers d’équivalence en vue d’atténuer les iniquités possibles créées par la systématisation de la prescription;
- Des mesures transitoires d’évaluation des dossiers d’équivalence visant une prescription personnalisée et une réduction éventuelle du nombre d’examens prescrits ont été mises en place, en attendant l’adoption d’une nouvelle politique;
- L’Ordre a décidé que les mesures transitoires d’évaluation de dossier ne peuvent être appliquées dans la situation particulière du plaignant, celui-ci devant d’abord faire la preuve qu’il a amélioré ses connaissances dans le domaine de l’examen auquel il a échoué;
- L’Ordre suggère aux candidats des cours en vue de se préparer aux examens. Les cours suggérés ne couvrent pas toujours toute la matière sujette à l’examen. Les candidats doivent s’assurer de compléter cette matière selon la description de l’examen;
- Le plaignant a suivi et réussi une formation suggérée par l’Ordre dans le domaine de l’examen échoué dans une université québécoise. L’Ordre demande à nouveau la réussite de l’examen dans ce domaine;
- Dans la communication de la suggestion de la formation en vue de se préparer à un examen, l’Ordre utilise l’expression « cours équivalents » pour désigner la formation suggérée. Cette formulation pourrait créer une confusion dans l’esprit des candidats quant à la correspondance entre le contenu de ces cours et celui d’un examen;
- Le contenu de la formation suivie par le plaignant ne correspondait pas complètement à celui de l’examen;
- L’Ordre devrait s’assurer de proposer à une candidate ou un candidat une formation qui lui permettra d’acquérir les connaissances manquantes dans sa formation et non une formation incomplète eu égard à la matière à évaluer;
- Connaissant la matière sujette à l’examen, l’Ordre est le mieux placé pour tenir une discussion avec les établissements d’enseignement en vue de fournir aux candidats un complément d’information pour couvrir la matière d’un examen;
- L’entrevue supplémentaire menée par l’Ordre avec le plaignant a révélé des lacunes dans les connaissances de celui-ci. L’échec aux différentes évaluations rend difficile pour l’Ordre de conclure que le candidat possède les connaissances sur le sujet couvert par l’examen échoué. Il a décidé que le plaignant devait réussir l’examen échoué avant d’obtenir la réévaluation de ses conditions d’équivalence;
- Dans les circonstances particulières à ce dossier, l’échec à un examen est un fait objectif qui rend difficile pour le commissaire de recommander à l’Ordre de faire fi de la démonstration des compétences à acquérir. Le plaignant doit démontrer clairement qu’il possède les connaissances exigées.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre fasse aux candidats des suggestions de formation plus complètes en identifiant mieux les cours en lien avec la matière ciblée pour un examen;
- Que l’Ordre tienne une discussion avec les établissements d’enseignement pour standardiser et préciser les informations dont les candidats ont besoin pour bénéficier de l’équivalence.
Réponse et suite(s)
L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a déjà entrepris des mesures en ce sens.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 24 mars 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Erreur dans le contenu du dossier présenté au Comité d'admission à l'exercice.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre le plaignant et l’Ordre.
Dossier fermé le 17 mars 2016.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre le plaignant et l’Ordre.
Plaintes reçues en 2015
Dossier fermé le 17 mars 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Applicabilité des mesures transitoires pour l’évaluation des dossiers d’équivalence.
Conclusion(s)
- Le dossier du plaignant n’a pas été évalué sur la base des normes établies par règlement. Avec un certain automatisme, l’Ordre lui a imposé une prescription standardisée de 11 examens, destinée à l’ensemble des candidats détenteurs des diplômes jugés non équivalents au diplôme reconnu, sans égard aux connaissances, expériences ou autres aptitudes acquises durant leurs parcours professionnels;
- Le nombre d’examens prescrits étant élevé, certains examens ont abouti à des échecs. La non-considération par l’Ordre des éléments de formation présentés en support du dossier pourrait avoir privé le plaignant d’exemptions potentielles;
- Le sujet d’un examen échoué aurait été couvert par une formation récente suivie et réussie par le plaignant dans le cadre de ses études au Québec;
- La systématisation de la prescription avait été critiquée et avait fait l’objet des recommandations du commissaire à la suite d’une vérification particulière effectuée par son bureau sur le sujet en 2014-2015;
- En cours d’enquête, l’Ordre a entrepris de modifier sa politique et son règlement. Il a adopté des mesures transitoires en vue de réduire les iniquités possibles créées par la systématisation de la prescription d’examens pour cette catégorie de candidats;
- Le dossier du plaignant a été révisé sur la base des mesures transitoires. L’échec à l’examen prescrit rend difficile pour l’Ordre de conclure que le candidat possède les connaissances sur le sujet couvert par le cours réussi et l’examen échoué. Il a décidé que le plaignant devrait réussir l’examen échoué avant d’obtenir la réévaluation de ses conditions d’équivalence;
- Dans les circonstances particulières à ce dossier, l’échec à un examen est un fait objectif qui rend difficile pour le commissaire de recommander à l’Ordre de faire fi de la démonstration des compétences acquises. Le plaignant doit démontrer clairement qu’il possède des connaissances exigées.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 12 janvier 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Non-respect des exigences procédurales de l’Ordre visant l’évaluation de la demande d’équivalence;
- Délai de conservation des documents de demande d’admission.
Conclusion(s)
- Le plaignant n’a pas complété ou manifesté un intérêt à faire les démarches pour compléter son dossier en vue de son étude par l’Ordre;
- Il n’apparaît plus pertinent de continuer l’examen de la plainte.
Dossier fermé le 27 mars 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’exigence de 12 mois d’expérience en contexte canadien comme condition de délivrance du permis;
- Difficultés d’accès et d’intégration à la pratique d’ingénieur junior pour un candidat expérimenté formé à l’étranger.
Conclusion(s)
- Le plaignant a exercé pendant plusieurs années la profession d’ingénieur aux États-Unis sans restriction. Cependant il n’aurait pas démontré les habiletés professionnelles en contexte canadien dans la forme prescrite;
- La décision de l’Ordre des ingénieurs du Québec de refuser au plaignant la délivrance du permis d’ingénieur, avant de satisfaire l’exigence d’une expérience de 12 mois en contexte canadien, est en stricte conformité avec le texte du règlement applicable;
- Le cas du plaignant soulève toutefois des questions sur l’approche normative de l’Ordre pour encadrer la pratique des ingénieurs formés hors du Québec et du Canada;
- Une norme ou une approche doit se justifier au-delà d’un propos général et être en lien objectif avec une compétence qui peut être légitimement exigée pour l’exercice d’une profession. Sans cela, elle est fragile au regard des principes de transparence, d’objectivité et d’équité. Dans les pires cas, les droits fondamentaux des individus peuvent être affectés;
- Toute condition de qualification professionnelle en sus de celle acquise dans le pays d’origine et reconnue par l’Ordre, doit être justifiée par un impératif de répondre à des spécificités de la profession telles que définies au Québec. Cela s’apprécie principalement par la nature et le contexte des activités professionnelles au Québec, de même que par les connaissances et habiletés nécessaires pour les exercer, que ne détiendrait pas un professionnel formé à l’étranger;
- Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, l’exigence d’expérience locale est discriminatoire à sa face même et demande d’être justifiée selon certains critères. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec et le Commissaire à l’admission aux professions font leurs ces propos;
- L’Ordre n’a pas suffisamment justifié comment et pourquoi la durée de 12 mois de pratique pour relever les défis de la spécificité québécoise ou canadienne a été fixée. Il a fourni des considérations générales et les motifs invoqués pour l’exigence d’une année d’expérience locale ne sont pas axés sur les compétences précises qui seraient requises et qui découleraient de l’acquisition de l’expérience exigée;
- L’exigence de l’Ordre quant à l’expérience en contexte canadien et ses modalités d’application ne tiennent compte ni des connaissances, ni de l’expérience, ni d’autres aptitudes professionnelles comparables que le candidat aurait acquises à l’étranger ou sous d’autres formes d’apprentissage;
- Il peut y avoir une problématique d’accès et d’intégration à la pratique d’ingénieur junior pour des candidats expérimentés formés à l’étranger;
- Depuis le dépôt de la plainte, l’Ordre a entrepris la révision de ses processus et de son approche en matière d’admission, notamment l’étape du juniorat.
Recommandation(s) et intervention(s)
- QUE l’Ordre, dans le cadre de la révision de ses processus et de son approche en matière d’admission, fasse la démonstration que son exigence de 12 mois d’expérience en contexte canadien et ses modalités d’application satisfont aux critères de justification énoncés dans la Politique sur la suppression des obstacles liés à « l’expérience canadienne » de la Commission ontarienne des droits de la personne de même qu’aux principes en matière d’admission et de reconnaissance des qualifications;
- QUE, dans l’éventualité où l’exigence d’une expérience canadienne n’est pas justifiée, l’Ordre et l’Office des professions du Québec entament le processus pour modifier la règlementation de l’admission à l’Ordre afin d’en retirer l’exigence de 12 mois d’expérience en contexte canadien;
- QUE, dans l’éventualité où l’exigence d’une expérience canadienne est justifiée, l’Ordre et l’Office des professions du Québec entament le processus pour modifier la règlementation de l’admission afin d’y préciser les compétences requises relatives au contexte québécois. La règlementation devrait également reconnaître divers modes d’acquisition et de reconnaissance de ces compétences et prévoir la modulation de la durée selon le profil de la candidate ou du candidat.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’en inspire dans le cadre de la révision en cours de ses processus et de sa règlementation en matière d’admission.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 19 août 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Dossier fermé le 6 janvier 2016.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Applicabilité et modalités de l’arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) des ingénieurs entre le Québec et la France de même que de son règlement de mise en œuvre.
Conclusion(s)
- Le plaignant détient un diplôme en génie dont une partie de la formation a fait l’objet d’une reconnaissance des acquis par l’établissement d’enseignement français;
- Le dossier du plaignant respecte les conditions d’admissibilité fixées par l’ARM et son règlement de mise en œuvre;
- L’Ordre a appliqué des conditions d’admissibilité autres que celles prévues à l’ARM et à son règlement de mise en œuvre, seule base juridique pour traiter les dossiers. Il a procédé à la réévaluation de la formation à l’aide du supplément au diplôme et du relevé de notes;
- Le cadre juridique qui est prévu pour le traitement des demandes de reconnaissance découlant de l’ARM, soit le règlement de mise en œuvre, ne réfère et ne permet en rien de procéder à une évaluation individuelle des parcours de formation des candidates et candidats par le truchement de l’exigence documentaire du supplément de diplôme;
- L’évaluation de la formation a entraîné le déclassement d’un titre de formation en génie mentionné dans l’annexe de l’ARM vers la catégorie de diplôme hors génie de l’approche traditionnelle de reconnaissance d’une équivalence, créant ainsi une incohérence;
- La formule de l’ARM s’inspire de l’approche « permis sur permis » pour la reconnaissance des autorisations légales d’exercer en France, assortie d’une condition de détention d’un titre de formation français. La formule de l’ARM ne prévoit pas d’évaluer le parcours individuel de formation des candidates et candidats pour établir l’admissibilité au processus de l’ARM;
- Dans le cadre de l’ARM, le supplément au diplôme n’est qu’un outil pour attester l’obtention du diplôme requis. Il ne porte pas de jugement sur le diplôme;
- L’exigence de fournir le supplément au diplôme, de la façon avec laquelle elle apparaît au règlement, en est une de forme, à caractère administratif et à des fins de preuve et d’authentification. Cela ne fait pas des éléments de son contenu ou du parcours habituel de formation du diplôme auquel il se rapporte des exigences de fond d’une quelconque admissibilité au processus de l’ARM ou d’une reconnaissance en vertu de celui-ci;
- Les ententes de reconnaissance mutuelle sont fondées sur des considérations globales et sur le principe de confiance réciproque, entre autres, à l’égard de la reconnaissance des acquis effectuée par les autorités compétentes de l’autre partie. Dans le cas du plaignant, l’Ordre remet en question la délivrance d’un titre de formation par un établissement pourtant habilité par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) de France;
- L’Ordre et la CTI s’étaient engagés à réviser annuellement l’ARM et à procéder aux modifications requises de la liste des titres de formation reconnus, au besoin. Tout indique qu’au moment de l’évaluation du dossier du plaignant la liste annexée à l’ARM n’avait pas été révisée;
- Tant que le diplôme du CESI apparaît sur la liste du règlement de mise en œuvre de l’ARM, il entraîne une conséquence juridique pour ses détenteurs qui détiennent également le titre d’ingénieur diplômé de la CTI. Cette conséquence juridique est que le dossier de ces détenteurs doit être traité en fonction du parcours de reconnaissance et d’admission de l’ARM et de son règlement de mise en œuvre, sans évaluation individuelle de leur parcours de formation;
- On ne saurait priver les candidates et candidats de droits valablement constitués au moment du dépôt de leur demande d’admission, en fonction des textes juridiques alors applicables;
- Une réflexion s’impose sur la possibilité de rendre les modifications au règlement plus souples, particulièrement celles concernant la liste des titres de formation reconnus.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre, dans l’application de l’ARM et de son règlement de mise en œuvre, cesse d’évaluer le parcours individuel de formation des candidates et candidats pour établir leur admissibilité au processus de reconnaissance de l’ARM;
- Que l’Ordre porte une attention particulière à l’information communiquée aux candidats tout au long du processus d’admission;
- Que l’Office des professions réfléchisse aux moyens de rendre plus souples les modifications au règlement de mise en œuvre de l’ARM, particulièrement la liste des titres de formation reconnus;
- Que l’Ordre regarde à nouveau le dossier du plaignant;
- Que l’Ordre regarde à nouveau tous les dossiers des candidats depuis l’entrée en vigueur du règlement de mise en œuvre de l’ARM
- qui ont obtenu, sur le territoire de la France, un titre de formation à la suite d’études dans un programme mentionné à l’annexe du règlement, et
- qui sont autorisés à porter, sur le territoire de la France, le titre d’ingénieur diplômé,
- mais qui ont vu leur dossier traité par la procédure traditionnelle d’équivalence.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit à la recommandation de réfléchir aux moyens de rendre plus souples les modifications au règlement de mise en œuvre de l’ARM, particulièrement la liste des titres de formation reconnus. Pour ce faire, il collabore aux travaux de réflexion de l’Office des professions et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie;
- L’Ordre s'assurera de revoir avec attention l'information qui est communiquée aux candidats tout au long du processus d'admission;
- L’Ordre ne souscrit pas aux autres recommandations en raison d’une interprétation juridique différente des textes et principes applicables;
- Le commissaire a pris acte de la position de l’Ordre. Étant donné les enjeux et les circonstances de ce dossier, le commissaire a appelé l’Ordre à la prudence et a enjoint à celui-ci, avant qu’il ne se conforte dans sa position, de prendre avis auprès du Secrétaire général québécois du Comité bilatéral de suivi de l’entente Québec-France et auprès de l’Office des professions.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 18 juillet 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
- Applicabilité et modalités de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) entre le Québec et la France de même que de son règlement de mise en œuvre;
- Questionnement sur l’interprétation par l’Ordre de l’ARM et de son règlement de mise en œuvre.
Conclusion(s)
Du fait de plaintes similaires, au cours de l’enquête, l’Ordre a modifié son interprétation et a traité le dossier selon le processus de l’ARM.
Recommandation(s) et intervention(s)
Démarches d’information et de sensibilisation auprès de divers acteurs impliqués dans le processus de l’ARM pour son applicabilité.
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 27 avril 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Reconnaissance de l’équivalence de diplôme et de la formation;
- Applicabilité et modalités de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) entre le Québec et la France, découlant de l’Entente Québec-France sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Conclusion(s)
- Le plaignant détient un diplôme en génie dont une partie de la formation a fait l’objet d’une reconnaissance des acquis par l’établissement d’enseignement français;
- Le dossier du plaignant respecte les conditions d’admissibilité fixées par l’ARM et son règlement de mise en œuvre;
- L’Ordre a appliqué des critères d’admissibilité autres que ceux convenus avec ses vis-à-vis français dans l’ARM et prévus à son règlement de mise en œuvre. Il a procédé à la réévaluation du dossier à l’aide du supplément au diplôme et du relevé des notes;
- L’évaluation de la formation a entrainé le déclassement d’un titre de formation en génie mentionné dans l’annexe de l’ARM vers la catégorie de diplôme hors génie de l’approche traditionnelle de reconnaissance d’une équivalence, créant ainsi une incohérence;
- Le supplément au diplôme n’est qu’un outil pour attester et faciliter la compréhension des études accomplies. Il ne porte pas de jugement sur la valeur de celles-ci. L’Ordre s’en est servi pour évaluer un titre de formation qu’il a pourtant reconnu dans l’ARM;
- La formule de l’ARM s’inspire de l’approche « permis sur permis » pour la reconnaissance des autorisations légales d’exercer en France, assortie d’une condition de détention d’un titre de formation français. La formule de l’ARM ne prévoit pas d’évaluer le parcours individuel des candidats, détentrices ou détenteurs de l’autorisation légale d’exercer et d’un titre de formation reconnu;
- Les ententes de reconnaissance mutuelle sont fondées sur des considérations globales et sur le principe de confiance réciproque, entre autres, à l’égard de la reconnaissance des acquis effectuée par les autorités compétentes de l’autre partie. Dans le cas du plaignant, l’Ordre remet en question la délivrance d’un titre de formation par un établissement pourtant habilité par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) de France;
- L’évaluation de la formation par l’Ordre fait apparaître une difficulté dans l’application des ententes de réciprocité. La situation laisse croire que l’Ordre ne se serait pas assuré adéquatement de l’équivalence des programmes d’études admissibles avant la signature de l’ARM;
- En ajoutant une évaluation individuelle des acquis sur la base du supplément et du relevé des notes, la pratique de l’Ordre s’éloigne de l’entente Québec-France, du cadre de l’ARM et du règlement de mise en œuvre de l’ARM;
- L’Ordre et la CTI s’étaient engagés à réviser annuellement l’ARM et à procéder aux modifications requises de la liste des titres de formation reconnus, au besoin. Tout indique qu’au moment de l’évaluation du dossier du plaignant, la liste annexée à l’ARM n’avait pas été révisée;
- L’Ordre ne devrait pas pénaliser les candidats qui ont respecté les conditions existantes au moment du dépôt de leur demande et qui ont acquis, de ce fait, le droit à la reconnaissance;
- La lourdeur du mécanisme de modification du règlement a pu influencer la décision de l’Ordre de modifier ses pratiques pour y inclure une évaluation. Une réflexion s’impose sur la possibilité de rendre les modifications au règlement plus souple, particulièrement celles de la liste des titres de formation reconnus.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre, dans l’application de l’ARM et de son règlement de mise en œuvre, cesse d’évaluer le parcours individuel des candidats qui respectent les conditions de la reconnaissance;
- Que l’Ordre et l’Office des professions réfléchissent aux moyens de rendre plus souples les modifications au règlement de mise en œuvre de l’ARM, particulièrement la liste des titres de formation reconnus;
- Que l’Ordre et les autorités compétentes françaises mettent rapidement en place un processus de révision des titres de formation à considérer dans le cadre de l’ARM.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit à la recommandation de réfléchir aux moyens de rendre plus souples les modifications au règlement de mise en œuvre de l’ARM et plus particulièrement la liste des titres de formation reconnus;
- L’Ordre ne souscrit pas aux autres recommandations en raison d’une interprétation différente des textes et principes applicables.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 31 août 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Applicabilité des mesures transitoires pour l’évaluation des dossiers d’équivalence.
Conclusion(s)
- Le dossier du plaignant n’a pas été évalué sur la base des normes établies par règlement. Avec un certain automatisme, l’Ordre lui a imposé une prescription standardisée de 11 examens, destinée à l’ensemble des candidats détenteurs des diplômes jugés non équivalents au diplôme reconnu, sans égard aux connaissances, expériences ou autres aptitudes acquises durant leurs parcours professionnels;
- La systématisation de la prescription avait été critiquée et avait fait l’objet des recommandations du commissaire à la suite d’une vérification particulière effectuée par son bureau sur le sujet en 2014;
- En cours d’enquête, l’Ordre a entrepris de modifier sa politique et son règlement. Il a adopté des mesures transitoires en vue de réduire les iniquités possibles créées par la systématisation de la prescription d’examens pour cette catégorie de candidats;
- Le dossier du plaignant a été révisé sur la base des mesures transitoires de la politique de l’Ordre. L’Ordre a prescrit des examens avec la mention qu’une révision du nombre d’examens pourrait survenir selon les résultats de 4 examens, alors que ce nombre est de 3 dans les mesures transitoires mises en place;
- En cours d’enquête, l’Ordre s’est engagé à revoir les dossiers, dont celui du plaignant, pour s’assurer de la conformité aux mesures transitoires. Le plaignant devrait donc réussir 3 examens selon l’ordre établi, avec un taux de réussite suffisant pour que l’Ordre accepte de réviser le nombre total d’examens prescrits.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 21 septembre 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Différend concernant le crédit d’expérience accordé par l’Ordre pour un diplôme de 2e cycle en génie obtenu au Québec, mais ayant contribué en partie à l’obtention du diplôme en génie hors Québec reconnu équivalent.
Conclusion(s)
- La décision de l’Ordre de ne pas reconnaître le diplôme québécois de maîtrise dans le cadre du crédit d’expérience est la conséquence d’une imprécision quant au contexte des études et aux modalités administratives de délivrance du diplôme français d’ingénieur;
- L’Ordre aurait dû procéder à une vérification plus poussée auprès de l’établissement d’enseignement français afin de mieux comprendre la situation;
- La mobilité interuniversitaire des étudiants encourage ces derniers à suivre des éléments de formation à l’étranger, voire des programmes qui leur permettent d’obtenir deux diplômes simultanément, sans tenir compte de leur utilité dans la perspective de l’ordre professionnel;
- La situation révèle un enjeu de reconnaissance par l’Ordre des exigences et modalités d’études à l’étranger contenues à certains programmes. Il en va de même des titres obtenus à la suite des programmes hybrides découlant des conventions bilatérales entre établissements d’enseignement;
- Un même diplôme apporte les mêmes connaissances et habiletés à tous ses détenteurs, lesquelles devraient être reconnues de la même façon;
- Le cas démontre que les connaissances et habiletés de base exigées d’un ingénieur peuvent être acquises par des études supérieures en génie.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre procède à des vérifications plus poussées dans les cas d’imprécision ou d’incompréhension des informations sur les études hors du Québec;
- Que l’Ordre reconnaisse, aux fins du crédit d’expérience sur la base d’études supérieures, les éléments de formation excédentaires à ceux qui ont servi à la reconnaissance de l’équivalence du diplôme.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 23 juin 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
L’Ordre ne reconnait pas l’expérience et le diplôme du plaignant obtenu après la demande de permis mais avant la délivrance du permis d’ingénieur junior pour lui permettre d’obtenir le permis régulier plus rapidement.
Conclusion(s)
- La décision de l’Ordre de refuser au plaignant la reconnaissance de l’expérience acquise avant la réussite de tous les examens de formation prescrits est en stricte conformité avec le texte du règlement applicable;
- La situation soulève toutefois des questionnements quant à la logique, à la cohérence et à la justification des normes établies par le règlement et leur application en ce qui concerne la reconnaissance des études supérieures;
- Un même diplôme devrait apporter les mêmes connaissances et habiletés à tous ses détenteurs, lesquelles devraient être reconnues de la même façon.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant à la reconnaissance de l’expérience acquise avant la réussite des examens de formation prescrits;
- Que l’Ordre et l’Office des professions du Québec procèdent à une analyse de la logique, de la cohérence et de la justification des normes en matière d’équivalence d’expérience en génie prévu au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Réponse et suite(s)
L’Ordre estime que ses normes en matière d’équivalence d’expérience en génie sont adéquates et n’entend pas donner suite à la recommandation de les analyser.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2013
Dossier fermé le 25 mars 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Reconnaissance de l’équivalence de diplôme et de la formation;
- Applicabilité des ententes ou arrangements de reconnaissance mutuelle;
- Communication.
Conclusion(s)
- Le plaignant détient un diplôme en génie dont une partie de la formation a fait l’objet d’une reconnaissance des acquis par l’établissement d’enseignement français;
- Le titre de formation détenu par le plaignant est reconnu dans l’ARM conclu en 2008. La demande d’admission a toutefois été reçue avant l’adoption du règlement établissant la procédure particulière découlant de l’ARM. La décision de l’Ordre de ne pas délivrer le permis d’ingénieur au plaignant en vertu de l’ARM, mais plutôt en vertu de la procédure traditionnelle de reconnaissance d’équivalence est conforme;
- L’Ordre a choisi d’évaluer le dossier en vertu de l’entente avec la CTI (Commission des titres d’ingénieur de France) conclue en 2006, alors que cette entente avait été annulée et remplacée par l’ARM en 2008;
- Le dossier du plaignant respecte les conditions d’admissibilité fixée par l’ARM bien que la procédure particulière n’était pas juridiquement en place;
- En l’absence d’un règlement qui établit une procédure particulière, l’ARM aurait dû inspirer les travaux de l’Ordre dans le processus de reconnaissance d’équivalence;
- Les ententes de reconnaissance mutuelle sont fondées sur des considérations globales et sur le principe de confiance réciproque, entre autres, à l’égard de la reconnaissance des acquis effectuée par les autorités compétentes de l’autre partie. Dans le cas du plaignant l’Ordre remet en question la valeur du diplôme délivré par un établissement pourtant habilité par la CTI;
- L’approche de l’Ordre a généré une incohérence avec les ententes de réciprocité;
- Le lien logique n’est pas établi entre la prescription de la totalité des examens (11) et les lacunes observées du candidat;
- L’information transmise par les représentants de l’Ordre peut installer des doutes quant à l’utilité et la crédibilité du processus de révision de l’Ordre. Ses représentants informent la candidate ou le candidat l’issu de la démarche avant l’étude du dossier par le comité formé à ces fins.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Au vu des problématiques observées, il est recommandé à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier du candidat;
- Que l’Ordre porte une attention particulière à l’information communiquée aux candidates ou candidats tout au long du processus d’admission.
Réponse et suite(s)
L’Ordre ne souscrit pas aux recommandations du fait d’une interprétation différente des textes et principes applicable.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 19 août 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Dossier fermé le 19 mars 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Dossier fermé le 25 juillet 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du Commissaire.
Problématique
Autres conditions et modalités de délivrance de permis.
Conclusion(s)
Hors compétence du fait que la situation concerne les autres conditions et modalités de délivrance du permis, et non leur équivalence.
Plaintes reçues en 2012
Dossier fermé le 7 août 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Reconnaissance d’un diplôme de 2e cycle en vue de l’admission à l’Ordre;
- Prescription des examens d’admission par l’Ordre.
Conclusion(s)
- Le diplôme considéré en vue de l’obtention du permis de l’Ordre est le diplôme universitaire de 1ercycle en génie reconnu équivalent au diplôme québécois prévu par règlement. Cependant, dans l’appréciation du dossier en vue de la prescription des conditions de reconnaissance d’équivalence, toute la formation du candidat est prise en compte, y compris le diplôme de 2ecycle. Dans tous les cas, l’on ne peut présumer que le diplôme de cycle supérieur enseigne les compétences de base en vue de la pratique de la profession;
- Le nombre d’examens prescrits par l’Ordre est le résultat de l’évaluation effectuée par les membres du comité des examinateurs, en fonction du contenu de la formation et de l’expérience pertinente de travail.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir le dossier.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2011
Dossier fermé le 22 décembre 2011.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Interrogations quant à la documentation requise lors de la demande d’admission. Situation d’un candidat qui est dans l’impossibilité de fournir une copie authentique de son acte de naissance, comme le requièrent les règlements de l’Ordre.
Conclusion(s)
Les règlements de l’Ordre paraissent contraignants quant à la preuve documentaire de la date et du lieu de naissance des candidats. Une certaine souplesse est souhaitable et aménageable pour les cas de personnes nées à l’étranger et qui n’ont en main que les documents d’immigration délivrés par le gouvernement fédéral canadien.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation menée entre l’Ordre et le plaignant quant à la nature des documents acceptables pour faire la preuve de la date et du lieu de naissance.
Réponse et suite(s)
L’Ordre a accepté les documents d’immigration délivrés au candidat par le gouvernement fédéral canadien.
Dossier fermé le 31 mars 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Perte de communication avec le plaignant.
Dossier fermé le 31 mai 2011.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Interrogations quant à la prescription d’examens à la suite d’une demande de reconnaissance d’une équivalence de diplôme et de formation;
- Interrogations quant au processus au sein de l’Ordre.
Conclusion(s)
Il n’y a pas d’éléments qui amènent le Commissaire à intervenir à cette étape du cheminement du dossier du candidat.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Plaignant référé au mécanisme de révision de l’Ordre avec possibilité de revenir auprès du Commissaire si des insatisfactions se manifestent;
- Information du plaignant sur le processus au sein de l’Ordre.
Plaintes reçues en 2010
Dossier fermé le 27 mars 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Interrogations quant à la reconnaissance d’un diplôme obtenu hors du Québec. Plainte au nom d’un groupe de détenteurs du même diplôme;
- Les évaluations du diplôme concerné par plusieurs acteurs et établissements semblent présenter des variations;
- Interrogations sur la prise en compte par l’Ordre des études supérieures effectuées au Canada par un candidat étranger;
- La grille tarifaire de l’Ordre a été modifiée au cours des dernières années et présente une hausse importante.
Conclusion(s)
- Les informations obtenues de différentes sources sur le diplôme concerné et son évaluation comparative en contexte québécois ne justifient pas de recommander à l’Ordre de revoir le dossier. Cette conclusion est supportée même si la méthode d’évaluation de l’Ordre n’est pas suffisamment formalisée. On remarque un faisceau d’information qui indique une différence entre le diplôme concerné et les autres diplômes de génie ou de sciences appliquées;
- Le Commissaire est attentif à tout enjeu de qualité et de cohérence dans l’évaluation des diplômes. Toutefois, on ne voit pas ici matière à recommander des changements dans le rôle et l’articulation des différents acteurs du domaine;
- Suivant le cadre législatif et réglementaire, la prise en compte d’études supérieures dans l’analyse d’un dossier de reconnaissance des compétences ne peut qu’être complémentaire à la démonstration d’une formation initiale axée sur la pratique professionnelle de l’ingénieur selon les exigences du contexte québécois;
- Il n’y a pas de commentaire particulier à formuler sur la nouvelle grille de tarification. Toutefois, on peut s’étonner du délai de 20 ans entre les deux révisions de la grille, car cela entraine inévitablement des modifications importantes qui peuvent surprendre. Toutefois, il faut noter que, depuis trois ans, l’Ordre révise annuellement sa grille tarifaire.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre formalise et documente mieux ses méthodes d’évaluation des diplômes et des compétences, particulièrement les diplômes non agréés. Ceci pourrait impliquer l’élaboration d’outils adaptés à l’analyse détaillée des diplômes et de ce que l’on considère comme connaissances et habiletés acquises.
Réponse et suite(s)
L’Ordre a entrepris la mise en œuvre de la recommandation, notamment par la mise à jour des normes d’évaluation de demandes d’équivalence et le développement d’un outil d’autoappréciation en ligne pour les candidats formés à l’étranger.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 20 septembre 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Plainte examinée en deux temps :
- Examen terminé le 2 mars 2011 pour les éléments de plainte soumis par le plaignant le 25 octobre 2010. Conclusions et recommandations pour ces éléments publiées dans le rapport annuel d’activités 2010-2011;
- Examen terminé le 20 septembre 2012 pour les éléments supplémentaires de plainte soumis par le plaignant le 2 mars 2011. Conclusions et recommandations pour ces éléments publiées dans le rapport annuel 2012-2013.
Problématique
- Absence de communication de la part de l'Ordre pour cause de vacance au poste d’Ombudsman de l’Ordre auquel le candidat a adressé ses doléances concernant la reconnaissance de ses compétences;
- La révision de la correction d'un examen a été effectuée par le premier correcteur, ce qui faire craindre une perte d’objectivité;
- Le candidat a engagé les frais d'un examen prescrit et subi, dont la nécessité a été par la suite revue par l'Ordre. Cette révision s’est faite à partir d’informations sur un diplôme obtenu au Québec. Le candidat souhaite un remboursement de ces frais;
- Questionnement quant au délai de traitement de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Interrogations sur la méthode de l’analyse du dossier du candidat par le comité des examinateurs ainsi que sur la méthode spécifique à l’évaluation de l’expérience de travail;
- Fermeture du dossier du candidat au sein de l’Ordre après trois échecs aux examens prescrits par celui-ci;
- Rôle des tierces parties dans le processus de décision de l’Ordre.
Conclusion(s)
- La vacance au poste d’Ombudsman n’écarte pas la responsabilité de l’Ordre que réponse soit donnée aux interpellations provenant d’un candidat;
- La réglementation est appliquée de telle sorte que la révision d’une correction d’examen se fasse par le premier correcteur. Cette façon de faire n’est pas en phase avec les principes et bonnes pratiques d’aujourd’hui en matière de reconnaissance des compétences, particulièrement quant au principe d’objectivité;
- La possibilité d’obtenir et de valider des informations sur un programme québécois de formation pouvant mener à une exemption d’examen apparaît, dans les circonstances de ce dossier, une responsabilité partagée entre le candidat et l’Ordre;
- Les conditions fixées par le comité des examinateurs pour la reconnaissance de l’équivalence de formation sont conformes aux normes établies par règlement;
- Certaines méthodes d’analyse ont suscité des insatisfactions quant aux décisions prises par le comité de même qu’à l’égard du délai de traitement du dossier;
- Le fait que le candidat n’ait pas soumis un dossier complet aurait également occasionné un délai de traitement supplémentaire;
- La méthode d’évaluation de l’expérience de travail par l’Ordre n’est pas suffisamment formalisée;
- L’Ordre a appliqué correctement sa directive sur les examens et la fermeture de dossier. Cependant, lors de la convocation en lien avec la réouverture du dossier, le candidat n’a pas été suffisamment informé des sujets qui seraient traités afin de se préparer et de rendre la démarche plus utile et efficace;
- La communication entre l’Ordre et le candidat semble ardue. Plusieurs échanges entre les deux parties ont été infructueux;
- Les frais administratifs semblent être facturés sans égard à leur effet cumulatif dans un même dossier.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre reprenne, dans les meilleurs délais, la communication avec le candidat, même en l'absence d'un titulaire de la fonction d'Ombudsman de l'Ordre. Cette communication devrait être complète et traiter des insatisfactions du candidat;
- Que l’Ordre et l’Office des professions entament les démarches afin de modifier la réglementation relative à la reconnaissance des compétences afin d’y préciser qu'une révision de correction d'examen se fasse par une personne autre que le premier correcteur;
- Que l’Ordre formalise et documente mieux ses méthodes d’analyse et d’évaluation, particulièrement celle de l’expérience de travail;
- Que l’Ordre, advenant une convocation d’un candidat par le comité des examinateurs, communique avec précision et en temps utile la liste des sujets et des questionnements qui feront l’objet de la rencontre;
- Que l’Ordre s’assure auprès des établissements d’enseignement, à une fréquence utile, des renseignements sur les cours appelés à être suggérés aux candidats et aux candidates dans le cadre de leurs démarches;
- Facilitation menée entre l’Ordre et le candidat concernant le remboursement demandé des frais de l’examen prescrit et subi, dont la nécessité a été revue après coup par l’Ordre;
- Facilitation dans la communication.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a déjà entrepris leur mise en œuvre;
- L’Ordre a communiqué par écrit avec le candidat et expliqué sa position quant aux insatisfactions exprimées dans la plainte initiale;
- L’Ordre entend revoir la réglementation et ses pratiques afin qu'une révision de correction d'examen se fasse par une personne autre que le premier correcteur;
- L’Ordre envisage de revoir son processus à l’égard de la convocation lors d’une entrevue;
- L’Ordre envisage de revoir la documentation concernant les candidats et candidates qui ont obtenu un troisième échec aux examens, afin de mieux les guider dans leurs démarches subséquentes vers l’obtention du permis;
- L’Ordre a exceptionnellement remboursé au candidat les frais de l’examen prescrit et subi, dont la nécessité avait été revue après coup par l’Ordre.
Document(s) pertinent(s)
Dernière mise à jour : 22 décembre 2025