Admission à la profession de médecin – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2025
Dossier fermé le 28 mars 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé: Permis régulier de médecin.
Problématique
Insatisfaction de la plaignante vis-à-vis du CMQ qui ne prend pas en considération les résultats obtenus aux examens américains (USMLE) comme alternative à l’examen canadien (EACMC-I).
Conclusion(s)
- L’Ordre a le pouvoir de décider des exigences relatives aux examens acceptés dans le cadre des différents parcours d’admission à la profession au Québec.
- Dans le cadre du parcours de reconnaissance d’équivalence du M.D., l’Ordre exige la réussite de l’examen canadien (EACMC-I) et c’est cette exigence qui s’applique à la situation de la plaignante.
Recommandation(s) et intervention(s)
Étant donné les textes juridiques en vigueur, on ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante quant à la prise en compte de la réussite des examens américains.
Plaintes reçues en 2024
Dossier fermé le 30 août 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
La plainte vise l’ordre professionnel ainsi que d’autres acteurs de la démarche d’admission : les facultés de médecine du Québec.
Problématique
- Questionnement concernant la décision relative à l’issue du stage d’évaluation prise par le CAE de l’Ordre;
- Non-divulgation par les facultés de médecine du Québec des motifs de refus des candidatures à chaque tour de jumelage du CaRMS;
- Exigence, par les facultés de médecine du Québec, d’une pratique clinique récente pour les demandes d’admission en résidence.
Conclusion(s)
- La plaignante n’a pas réussi à obtenir un permis restrictif de médecin clinicien dans sa spécialité, du fait de l’échec au stage d’évaluation exigé pour ce permis ;
- Avant de rendre sa décision sur le permis restrictif et en présence d’une discordance entre les évaluations du 1er et du 2e stage, nous n’avons pas d’information à l’effet que le CAE se soit questionné davantage et qu’il ait tenté de mieux comprendre la situation ;
- Étant donné l’importance de la décision du CAE sur la poursuite de la carrière de la plaignante et les discordances apparentes, le CAE aurait dû avoir en mains toute l’information nécessaire pour statuer clairement sur l’issue des stages d’évaluation ;
- Si l’information complémentaire recueillie par le CAE ne lui permettait pas de conclure sur l’issue des stages d’évaluation de la plaignante, alors l’organisation d’un 3e stage d’évaluation aurait été l’option à envisager afin de lui permettre de trancher;
- En 2023, la plaignante dépose une demande d’admission par équivalence auprès de l’Ordre. Elle obtient la reconnaissance de son diplôme de médecine (MD), mais doit s’inscrire en résidence afin de compléter sa formation postdoctorale en anesthésiologie ;
- En 2023 et 2024, la plaignante n’est pas retenue aux différents tours de jumelage pour un poste en résidence et aucune information concernant les motifs justifiant le refus de sa candidature ne lui est communiquée ;
- La plaignante a participé au processus d’après-jumelage auprès d’une faculté de médecine québécoise. Aucune réponse ne lui a été transmise et la plaignante a conclu que sa candidature avait été refusée ;
- Les facultés de médecine ont communiqué au commissaire les motifs de refus de la candidature de la plaignante. Il s’agit des motifs suivants :
- l’anesthésiologie n’est pas considérée comme une spécialité de base de la médecine de famille ;
- les dernières expériences cliniques de la plaignante remontent à plus de 4 ans (une condition éliminatoire) ;
- Les motifs de refus des candidatures à un poste de résidence devraient être divulgués aux candidats à l’issue du 1er tour du jumelage afin qu’ils soient informés de la nature de ces motifs et qu’ils puissent décider de s’inscrire ou non au 2e tour du jumelage en toute connaissance de cause ;
- Les dossiers des candidats ne devraient pas être systématiquement écartés lorsque leur pratique active remonte à plus de 4 ans. Dans le contexte des pénuries actuelles, pour les candidats s’étant éloignés de la pratique mais ayant un dossier compétitif, il pourrait être envisagé de leur proposer un stage de « rafraichissement » avant qu’ils ne soient admis en résidence.
Recommandation(s) et intervention(s)
À l’Ordre
- Que l’Ordre, pour le stage d’évaluation exigé dans le parcours menant à un permis restrictif de médecin clinicien, s’assure d’avoir l’information pertinente, valable et suffisante lui permettant de statuer clairement sur l’issue du stage, particulièrement en présence d’indices de climat difficile ou de discordance entre les évaluations fournies par les milieux de stage;
- Que l’Ordre envisage de proposer un 3e stage dans les situations où, malgré l’information complémentaire recueillie à la suite d’un deuxième stage, il n’est toujours pas en mesure de statuer sans ambiguïté sur l’issue du stage d’évaluation;
Aux facultés de médecine du Québec
- Que les facultés de médecine du Québec, lorsqu’elles refusent la candidature d’une personne à la suite du 1er tour du jumelage du CaRMS communiquent d’emblée et systématiquement les motifs de refus aux candidats;
- Que les facultés de médecine du Québec envisagent de proposer, aux personnes candidates au jumelage en vue de la résidence dont le dossier est compétitif mais qui se sont éloignées de la pratique depuis plus de 4 ans, la réussite d’un stage de « rafraichissement » avant qu’elles ne soient admises à la résidence.
Réponse et suite(s)
De la part de l’Ordre
- Relativement à la recommandation 1, l’Ordre mentionne qu’il analyse la possibilité de formuler des demandes d’information supplémentaires auprès des maîtres de stage, après la réception de la documentation habituelle (rapport de fin de stage et fiche complémentaire), dans le cas où celle-ci serait incomplète ou incohérente.
- L’Ordre souscrit à la recommandation 2. Il indique qu’une proposition sera faite au conseil d’administration de l’Ordre au cours de l’automne afin de modifier les balises visant la délivrance des permis restrictifs de médecins cliniciens. Ceci afin que le comité d’admission à l’exercice puisse autoriser un candidat à réaliser plus de 2 stages d’évaluation lorsque ce comité ne parvient pas à statuer sur la compétence d’un candidat à l’issue des deux premiers stages.
De la part des facultés de médecine
- La Conférence des vice-doyens aux études médicales postdoctorales des facultés de médecine du Québec mentionne qu’elle ne donnera pas suite aux recommandations 3 et 4 du Commissaire. En ce qui a trait à la recommandation 3, la Conférence motive cette position en alléguant des difficultés d’application de la recommandation. En ce qui a trait à la recommandation 4, la Conférence considère que le stage sous l’égide du CÉDIS répondrait aux enjeux soulevés par les personnes éloignées de la pratique depuis plus de 4 ans.
- Avec égards, le Commissaire considère qu’il est possible de mettre en œuvre la recommandation 3 et que le stage envisagé par la recommandation 4 est différent de celui offert par le CÉDIS et n’est pas une réponse à l’enjeu particulier soulevé par le commissaire.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2023
Dossier fermé le 9 janvier 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Problématique
Insatisfaction du plaignant relative :
- à la décision de l’Ordre de ne pas prendre en considération une année de pratique à l’étranger dans la comptabilisation des 5 ans requis sous permis restrictif de médecin clinicien en vue d’une conversion en permis régulier;
- aux difficultés vécues pour l’obtention d’un nouveau poste de neurologue dans un établissement de santé du Québec.
Conclusion(s)
- L’article 26 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec indique qu’en vue d’une conversion du permis restrictif de clinicien en permis régulier (avec exemption de l’examen final de spécialité), le demandeur doit avoir accumulé 5 ans de pratique sous permis restrictif;
- La démission du plaignant entrainait la caducité et le retrait de son permis restrictif, tel que mentionné dans les lettres d’accompagnement de la délivrance et des renouvellements de son permis;
- L’année de pratique à l’étranger, sans détenir un permis restrictif, ne pouvait être considérée dans les 5 ans requis pour une conversion en permis régulier;
- Les démarches infructueuses du plaignant relatives à la recherche d’un nouveau poste de neurologue concernent les particularités du marché du travail pour la profession de médecin au Québec. Cela ne relève pas de la compétence du commissaire.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier. On rappelle toutefois la nécessité de porter une attention aux communications sur les conditions et modalités entourant le permis restrictif pour éviter les malentendus dans diverses situations et parcours des personnes candidates.
Dossier fermé le 15 novembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Problématique
Insatisfaction du plaignant quant au refus de l’Ordre de l’autoriser à se présenter à l’examen final de la spécialité de chirurgie cardiaque du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Conclusion(s)
- L’équivalence de formation postdoctorale qui a été initialement reconnue au plaignant par l’Ordre est en chirurgie générale, non en chirurgie cardiaque;
- L’assistance opératoire n’est pas une spécialité en soi, mais seulement une des activités constitutives de la chirurgie;
- Le permis restrictif détenu par le plaignant lui permet de faire uniquement de l’assistance opératoire à titre de chirurgien général;
- La situation actuelle du plaignant fait en sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions mentionnées à la règlementation lui permettant d’être admissible à l’examen final du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 21 août 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Certificat de spécialiste.
Problématique
Insatisfaction du plaignant qui souhaite obtenir un certificat de spécialiste en endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité auprès de l’Ordre sans avoir à réussir l’examen final de spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Conclusion(s)
- La spécialité en endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité a été ajoutée à la liste des spécialités reconnues par une modification réglementaire en 2015;
- Selon le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec, l’examen final de spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est une des conditions à satisfaire en vue de la délivrance d’un certificat de spécialiste dans une spécialité donnée;
- L’article 28 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec prévoit une disposition particulière lorsqu’une nouvelle spécialité est créée : à la suite de l’expédition de l’avis du secrétaire de l’Ordre informant les médecins de la création de la nouvelle spécialité, ceux-ci ont 6 mois pour déposer une demande en vue d’obtenir une équivalence de formation et d’un certificat de spécialiste dans cette spécialité, sans que la réussite de l’examen final de spécialité ne soit exigée;
- À la suite de l’ajout en 2015 de la spécialité en endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité, le plaignant ne s’est pas prévalu, dans les 6 mois après l’envoi de l’avis par l’Ordre, de la disposition inscrite à l’article 28 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec;
- En 2023, le délai de 6 mois mentionné à l’article 28 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec est largement dépassé et le plaignant doit réussir l’examen final de spécialité en vue d’obtenir un certificat de spécialiste dans la spécialité visée.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant.
Dossier fermé le 23 mars 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
Réponse satisfaisante obtenue en cours d’examen.
La plainte vise d’autres acteurs de la démarche d’admission : Conseil médical du Canada et son mandataire, la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (États-Unis).
Problématique
Difficultés quant à la soumission de documents devant être traités par des tierces-parties (acteurs de la démarche d’admission).
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre la partie plaignante, l’Ordre et des tierces-parties (acteurs de la démarche d’admission).
Plaintes reçues en 2022
Dossier fermé le 20 février 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
La plainte vise un autre acteur de la démarche d’admission (et non l’ordre professionnel) : Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
Problématique
La plaignante critique l’examen de certification du CMFC qu’elle a échoué. Des questions de la version française de l’examen auraient été mal traduites de la version anglaise. Fin de la possibilité, pour les personnes candidates, de consulter la version anglaise de l’examen lorsqu’elles ont choisi la version française.
Conclusion(s)
L’analyse de la démarche de l’examen et des informations relatives à la performance des candidats du Québec à la partie écrite de l’examen du CMFC, tant en langue française qu’anglaise ne permet pas de conclure à l’existence d’une problématique relative à la traduction française.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation au CMFC de revoir la traduction de la partie écrite de son examen.
Dossier fermé le 5 octobre 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
La plainte vise un autre acteur de la démarche d’admission (et non l’ordre professionnel) : Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Problématique
La plaignante remet en question le fait que la Faculté de médecine de l’Université de Montréal a toujours refusé de la réadmettre dans un programme de résidence en médecine de famille à la suite de son exclusion de celui-ci. La plaignante soutient que, contrairement à certains résidents qui auraient, comme elle, connu des périodes de maladie, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal a refusé de l’aider pour faciliter sa réintégration dans un programme de résidence.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- La plaignante a été exclue du programme de résidence en médecine de famille de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal le 29 octobre 2014 à la suite de manquements ayant entraîné l’échec de certains stages;
- La plaignante a effectué son dernier stage de résidence en janvier 2013;
- Depuis son exclusion, la plaignante a déposé plusieurs demandes de réadmission en résidence à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, sans succès;
- La plaignante n’a pas pratiqué la médecine depuis 9 ans.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus d’admission ou de réadmission à un programme de résidence de la faculté de médecine de l’Université de Montréal
- L’ensemble des Facultés de médecine du Québec se sont entendues sur le fait que tout candidat ne peut être admis ou réadmis à la résidence en médecine de famille s’il s’est éloigné de la pratique médicale depuis 4 ans ou plus;
- À la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, contrairement aux résidents exclus ou ayant abandonné leur programme, les résidents en congé de maladie demeurent inscrits à leur programme de résidence, tant qu’ils fournissent les certificats médicaux requis;
- La Faculté de médecine de l’Université de Montréal est tenue de réintégrer les résidents à la fin de leur congé de maladie. Lorsque la durée du congé de maladie est d’au moins 4 années consécutives, une reprise complète de la formation postdoctorale est alors exigée;
- L’information relative à la règle d’éloignement de la pratique n’est pas systématiquement transmise à l’ensemble des candidats visés.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier de la plaignante
On ne note pas d’éléments pouvant justifier de recommander à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal de revoir le dossier de la plaignante.
Recommandation sur le fonctionnement général du processus d’admission ou de réadmission à un programme de résidence de la faculté de médecine de l’Université de Montréal
Que la Faculté de médecine de l’Université de Montréal s’assure de transmettre systématiquement l’information relative à la règle de l’éloignement de la pratique aux candidats à l’admission ou à la réadmission aux programmes de résidence. Pour ce faire :
- cette information devrait se retrouver, outre sur le site Web de la faculté de médecine, dans la documentation écrite consultée par les candidats (par exemple, le Guide pratique du résident ou encore le Règlement des études médicales postdoctorales);
- la faculté de médecine devrait s’assurer que le personnel responsable de la gestion des dossiers de demande d’admission des candidats à la résidence les informe de l’existence de cette règle non seulement verbalement mais également lors des communications écrites.
Réponse et suite(s)
- Le vice-décanat aux études médicales postdoctorales de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal reçoit favorablement la recommandation et s’engage à prendre des mesures en ce sens. Ainsi, il compte mentionner la règle relative à l’éloignement de la pratique :
- dans les descriptions de programme, dans la section réservée aux directives d’admission pour l’ensemble des candidats et non plus uniquement pour les candidats diplômés hors Canada et États-Unis (DHCEU) sur la plateforme de jumelage pancanadienne CaRMS;
- sur le site internet du vice-décanat aux études médicales postdoctorales, dans la section admission;
- sur les fiches descriptives de chacun des programmes de résidence sur le site du service à l’admission de l’Université de Montréal;
- dans la section réservée à l’admission des sites internet des différents programmes;
- Par ailleurs, le vice-décanat aux études médicales postdoctorales de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal a indiqué que, dorénavant, les résidents exclus ou qui abandonnent leur résidence seraient informés, par écrit, de l’existence de la règle de l’éloignement de la pratique au cas où ils souhaiteraient, par la suite, déposer une demande de réadmission en résidence;
- Enfin, il a été demandé au vice-décanat aux études médicales de premier cycle d’informer les étudiants finissants du programme de doctorat en médecine (MD) de l’existence de cette règle lors de rencontres d’information.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 25 avril 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif de médecin clinicien.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 2 mai 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif de médecin clinicien.
Problématique
Questionnement relatif à l’évaluation effectuée pendant le stage d’évaluation en vue d’obtenir le permis restrictif de médecin clinicien.
Conclusion(s)
- Nous ne notons pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant;
- Après un certain temps, au-delà de la documentation et en l’absence d’éléments probants, il est souvent difficile de vérifier les allégations d’un plaignant concernant les attitudes négatives à son endroit de la part de certains médecins évaluateurs et qui auraient entrainé des répercussions sur le contenu de ses autres évaluations;
- Pour réussir un stage d’évaluation en vue d’un permis restrictif dans la spécialité de médecine de famille, une personne candidate doit faire la démonstration qu’elle est performante dans les 3 milieux de stage dans lesquels elle est évaluée;
- Le fait pour un maître de stage de compléter la fiche d’évaluation de mi-stage ultérieurement à la moitié du stage n’a pas de conséquence juridique et ne remet pas en question la validité de son contenu;
- Les possibilités qui s’offrent aujourd’hui au plaignant en vue d’une admission à l’Ordre sont les suivantes :
- Le plaignant peut déposer une nouvelle demande d’admission à l’Ordre par la voie de l’équivalence en vue de l’obtention d’un permis régulier;
- Il peut aussi s’adresser à Recrutement santé Québec (RSQ) afin de déposer une autre demande de parrainage s’il souhaite toujours obtenir un permis restrictif de médecin clinicien. Cependant, selon les balises de l’Ordre applicables aux demandes de permis restrictif de médecin clinicien, le plaignant devra avoir une expérience professionnelle contemporaine. De plus, il devra prouver à l’Ordre qu’il a réussi à combler, par une formation ou son expérience professionnelle, les lacunes dans ses compétences qui ont été relevées lors de son stage effectué en 2015.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 19 janvier 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif de médecin clinicien.
Problématique
L’examen de la plainte a soulevé des questions et des réflexions sur les sujets suivants :
- L’absence de transmission du contenu la fiche finale de stage complétée par le responsable du stage aux médecins évaluateurs;
- L’analyse des dossiers par l’Ordre après la réalisation du stage d’évaluation;
- La nécessaire maitrise suffisante du français pour la réalisation des stages d’évaluation.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- Nous n’avons pas relevé d’éléments dans le dossier du plaignant qui amèneraient à recommander à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier en vue de la délivrance d’un permis restrictif de médecin clinicien;
- Le plaignant devrait améliorer sa maitrise du français en vue d’atteindre un niveau suffisant pour une pratique professionnelle en tant que médecin spécialiste;
- Bien que la demande du plaignant pour le permis restrictif de médecin clinicien n’ait pas obtenu une issue favorable, le plaignant peut poursuivre sa demande pour un permis régulier par le parcours de l’équivalence.
Conclusions sur le fonctionnement général des processus
- Les principaux médecins évaluateurs d’un stage d’évaluation devraient prendre connaissance de l’évaluation finale intégrée du stagiaire, et avoir l’opportunité de fournir à l’Ordre, s’ils le souhaitent, des commentaires additionnels;
- Il faudrait que l’Ordre, dans son approche, se donne les moyens de pouvoir détecter et de connaître mieux, dans les milieux de stage, les situations problématiques pouvant mener à l’échec d’un stage. En pareil cas, pour éviter des erreurs, voire des injustices dans la décision qu’elle a à rendre, une instance administrative peut obtenir et prendre en compte toute information valide et pertinente à une situation.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre modifie son processus visant les stages d’évaluation afin que les principaux médecins évaluateurs prennent connaissance de l’évaluation finale intégrée de stage. De plus, l’Ordre devrait leur permettre de formuler des commentaires additionnels s’ils le souhaitent;
- Que l’Ordre, dans son approche, se donne les moyens de pouvoir détecter et de connaître mieux, dans les milieux de stage, les situations problématiques pouvant mener à l’échec d’un stage afin d’éviter des erreurs, voire des injustices, dans les décisions de ses instances.
Réponse et suite(s)
L’Ordre a reçu favorablement les recommandations et indique que certaines mesures en ce sens ont été mises en place et d’autres sont à venir.
Ainsi, par rapport à la recommandation 1, l’Ordre mentionne que, depuis quelques mois, il est demandé aux maitres de stage de faire signer la fiche d’évaluation finale par l’ensemble des évaluateurs concernés afin qu’ils en prennent connaissance. De plus, l’Ordre compte mettre en place une plateforme informatique de gestion des stages sur le même modèle que celle utilisée par les universités afin de regrouper les évaluations de tous les évaluateurs en vue de faciliter le travail des maitres de stage pour la production de l’évaluation finale et de permettre aux autres évaluateurs de prendre connaissance de l’évaluation finale.
Relativement à la recommandation 2, l’Ordre indique que, s’il y a des problématiques liées au stage, le stagiaire sait vers qui se tourner à l’Ordre pour en discuter et essayer de trouver des solutions. Par ailleurs, l’Ordre envisage de mettre en place des évaluations anonymes des stages et des maitres de stage. Enfin, l’Ordre mentionne qu’un plan de gestion des informations liées aux stages sera établi pour améliorer l’organisation des stages.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2020
Dossier fermé le 3 décembre 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Certificat de spécialiste.
Problématique
- Interprétation que fait le CMQ du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 du règlement de mise en œuvre de l’ARM Québec-France des médecins;
- Prise en considération de types de formation en France autres que le DES ou la formation dite postdoctorale ou internat.
Conclusion(s)
- En France, il n’est pas possible pour un médecin qui souhaite changer de spécialité de s’inscrire en faculté de médecine en formation initiale pour y faire un internat en vue de l’obtention d’un DES dans la spécialité souhaitée. La plaignante ne pouvait donc pas faire un internat en psychiatrie en vue de la délivrance du DES;
- Le « DIU de psychiatrie pour les assistants généralistes en psychiatrie » est une formation qui s’étale sur 3 ans et qui vise à fournir à des médecins non psychiatres un enseignement théorique et pratique qualifiant en psychiatrie;
- Le contenu du « DIU de psychiatrie pour les assistants généralistes en psychiatrie » est basé sur celui du DES en psychiatrie, qui est la voie plus courante mais pas unique d’accès à cette spécialité en France;
- L’ARM et son règlement de mise en œuvre permettent la prise en considération de formations et de diplômes spécialisés autres que les seules formations étiquetées « postdoctorales/internats » et le DES Français;
- L’énoncé des formations et titres de formation dans l’ARM Québec-France des médecins et son règlement québécois de mise en œuvre, n’est pas suffisamment précis pour rendre le processus automatique, comme l’appelle pourtant l’Entente Québec-France sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;
- L’annexe I de l’ARM et du règlement québécois de mise en œuvre est une liste de désignations de domaines de spécialité pour établir la correspondance de ces désignations de domaine entre le Québec et la France. On ne mentionne nullement, encore moins distingue, tous les titres de formation en France menant à la capacité légale d’exercer dans ces spécialités et de s’afficher comme tel;
- L’imprécision de l’énoncé de bon nombre de formations et titres de formation dans l’ARM Québec-France des médecins et son règlement québécois de mise en œuvre fait en sorte que le CMQ doit procéder, dans certains cas, à une évaluation individuelle de la formation suivie en France par les candidats. Cette approche s’apparente davantage à une reconnaissance d’équivalence;
- Il faut compléter le travail attendu d’analyse comparative et commune pour un véritable ARM, applicable simplement, notamment en mentionnant par leur désignation les titres de formation médicale spécialisée français reconnus au Québec, selon chaque domaine de spécialité.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que le Collège des médecins du Québec (CMQ), dans le cadre actuel de l’ARM et de son règlement québécois de mise en œuvre, regarde à nouveau la formation de la plaignante en psychiatrie, notamment en considérant plus avant le « DIU de psychiatrie pour les assistants généralistes en psychiatrie » obtenu par celle-ci;
- Que le Collège des médecins du Québec (CMQ) et le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) de France revoient le paragraphe b de l’article 10.1 et l’annexe I de l’ARM Québec-France des médecins afin d’y énumérer, notamment par leur désignation, tous les titres de formation médicale spécialisée français reconnus pour chaque domaine de spécialité. Cette révision devra s’inscrire dans les principes et les paramètres de l’Entente Québec-France, particulièrement l’approche commune dans l’analyse comparative et l’établissement des conditions de reconnaissance ainsi que de la transparence et de l’automaticité de la reconnaissance.
Réponse et suite(s)
- À la 1re recommandation, le CMQ indique y avoir donné suite en procédant à une nouvelle évaluation du dossier de la plaignante, en analysant plus avant sa formation en psychiatrie. À la suite de cette analyse, il a été demandé à la plaignante de fournir des précisions sur la partie théorique et pratique de sa formation. Le dossier sera revu à la faveur du dépôt, par la plaignante, des informations complémentaires requises;
- Quant à la 2e recommandation, le CMQ rappelle que la possibilité de rouvrir l’ARM a déjà été discutée à deux reprises dans le passé et affirme qu’aucune des deux parties concernées ne souhaitait procéder en ce sens. Le CMQ affirme aussi que le texte de l’ARM, tel que rédigé, permet la reconnaissance, d’emblée, de l’internat/résidanat menant aux DES de spécialité ou à la qualification en médecine générale. Le commissaire comprend de ce propos que le CMQ n’a pas l’intention de donner suite à la 2e recommandation. Le commissaire souligne que les discussions passées sur la possibilité de rouvrir l’ARM ont porté sur des aspects autres que ceux soulevés dans le rapport d’examen de la présente plainte;
- Le CNOM a répondu à la 2e recommandation qui le concernait également et s’est dit favorable à une réouverture de l’ARM afin d’inclure précisément la reconnaissance des qualifications obtenues via les commissions nationales de qualification.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2018
Dossier fermé le 17 janvier 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Certificat de spécialiste.
Problématique
- Difficulté d’obtention d’un certificat de spécialiste en cardiologie auprès du Collège des médecins du Québec;
- Application de l’ARM pour l’obtention d’un certificat de spécialiste sur la base d’une formation de spécialiste en France acquise par un médecin ayant déjà, au Québec, un permis et un certificat dans une autre spécialité.
Conclusion(s)
- L’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) entre le Québec et la France est actuellement construit sur une mesure de compensation qui exige la délivrance d’un permis restrictif en vue de sa réalisation;
- La logique des articles 33 et 35 de la Loi médicale fait en sorte qu’un candidat qui détient déjà un permis régulier ne peut obtenir de permis restrictif. Il y aurait lieu de tenir une réflexion sur l’articulation entre les articles 33 et 35 de la Loi médicale, en raison des coincements qu’elle peut générer;
- L’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) entre le Québec et la France et son règlement de mise en œuvre, dans leur état actuel, ne trouvent pas application dans la situation du plaignant, mais une réflexion devrait se tenir quant à la mise en place d’un parcours de reconnaissance particulier pour les médecins ayant déjà une connaissance du contexte et du système de santé au Québec;
- Après analyse de la demande de reconnaissance de l’équivalence de la formation postdoctorale déposée par le plaignant auprès du Collège des médecins du Québec (CMQ), le comité d’admission à l’exercice (CAE) du CMQ a conclu que la formation suivie par le plaignant était insuffisante dans certains domaines ; la décision du CAE a été maintenue, en révision, par le comité exécutif;
- Nous ne notons pas d’éléments justifiant de recommander au Collège des médecins du Québec de revoir le dossier du plaignant, tant sous le parcours de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) entre le Québec et la France que celui de l’équivalence de la formation postdoctorale;
- En vue d’obtenir le certificat de spécialiste en cardiologie, deux voies s’offrent au plaignant :
- déposer une demande d’admission auprès d’une faculté de médecine dont le programme de formation postdoctorale en cardiologie est reconnu, afin d’obtenir le complément de formation nécessaire (article 19 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec);
- s’adresser au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ; s’il est admissible à l’examen final en cardiologie et qu’il le réussit, il pourrait obtenir une équivalence totale de formation et un certificat de spécialiste (article 20 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec).
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que le Collège des médecins du Québec tienne une réflexion sur l’articulation entre les articles 33 et 35 de la Loi médicale, en raison des coincements qu’elle peut générer;
- Que le Collège des médecins du Québec tienne une réflexion concernant la mise en place d’un parcours de reconnaissance particulier pour les médecins ayant déjà une connaissance du contexte et du système de santé au Québec.
Réponse et suite(s)
Le Collège des médecins du Québec a dit avoir tenu une réflexion, mais a décidé de ne pas donner suite aux recommandations.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2017
Dossier fermé le 4 juillet 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif de médecin clinicien.
Note
La plainte vise l’ordre professionnel, mais les recommandations visent aussi un autre acteur de la démarche d’admission : Recrutement Santé Québec (unité au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux).
Problématique
- Questionnement sur l’étude du dossier de la demande de permis par l’Ordre;
- Questionnement sur le processus de recrutement, via Recrutement Santé Québec, notamment l’évaluation préliminaire des demandes;
- Coordination entre l’Ordre et Recrutement Santé Québec.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- Le plaignant ne peut poursuivre sa démarche d’admission à l’Ordre par l’obtention du permis restrictif de médecin clinicien. Il peut emprunter une autre voie pour exercer la médecine au Québec (p. ex. l’obtention du permis régulier via le parcours d’admission par équivalence);
- Le fait que le plaignant ait franchi les étapes précédant l’étude du dossier par l’Ordre, tout comme le fait d’obtenir un parrainage par un établissement de santé, n’emporte pas décision de l’Ordre quant à l’admissibilité du plaignant au permis restrictif;
- L’Ordre a appliqué les balises adoptées par son conseil d’administration pour la délivrance du permis restrictif de médecin clinicien, dans le traitement de la demande du plaignant et dans l’étude de son dossier. Cette candidature n’est pas admissible au permis restrictif parce qu’elle ne respecterait pas les exigences liées à la formation postdoctorale et au certificat de spécialiste;
- L’Ordre a effectué les recherches d’information et les demandes de renseignements permettant d’évaluer le niveau de la formation du candidat et ses titres de compétences en médecine, afin de rendre une décision. Le refus est fondé sur les renseignements des autorités compétentes du pays où la formation a été acquise;
- La décision de refus de l’Ordre a été révisée suivant les principes et bonnes pratiques en la matière (révision par un comité différent, audition du candidat, délais raisonnables);
- Au tout début du processus, à l’étape de l’inscription à Recrutement Santé Québec (RSQ), celui-ci disposait d’assez d’information pour détecter que la candidature du plaignant risquait de ne pas satisfaire aux exigences de l’Ordre liées à la formation postdoctorale et au certificat de spécialiste.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- Le texte des balises adoptées par le conseil d’administration de l’Ordre pour la délivrance des permis restrictifs pour médecins cliniciens n’est pas accessible au public : l’information sur le site Web n’en reproduit pas la totalité;
- En exigeant spécifiquement une formation postdoctorale et strictement un certificat de spécialiste en médecine de famille, l’Ordre écarte les médecins provenant d’un système où la médecine dite « de famille » est exercée sans faire l’objet d’une formation et d’une certification distinctes au sein de la profession. C’est même le cas lorsque ces personnes ont acquis, par la combinaison de leurs études et de leur expérience professionnelle, les mêmes compétences que celles acquises par la réussite d’une formation postdoctorale de 24 mois en médecine de famille au Québec;
- En exigeant une formation postdoctorale acquise selon une seule modalité d’apprentissage (c.-à-d. programme de résidence d’une faculté de médecine), l’Ordre écarte des individus avec des compétences pourtant valables acquises autrement, notamment par l’expérience professionnelle. Cette limitation ne respecte pas les engagements internationaux du Canada, les politiques gouvernementales et les principes et bonnes pratiques en matière de reconnaissance des qualifications;
- Reconnaitre les compétences des candidats et candidates « moins typiques » demande qu’on s’attarde plus à la substance de leur compétence qu’au formalisme et aux modalités de leurs apprentissages. Pour la délivrance du permis restrictif de médecin clinicien, cela signifie de vérifier si ces individus ont acquis, dans la combinaison de leurs études et de leur expérience professionnelle, les compétences acquises au Québec dans le cadre du programme de formation postdoctorale dans la spécialité;
- L’expérience de travail n’est pas étrangère au contexte d’apprentissage d’un médecin résident, soit la dispensation de soins dans des établissements de santé. Bien que l’expérience à elle seule ne permette pas d’acquérir toutes les connaissances et les compétences acquises dans la formation initiale en médecine (M.D. et spécialité), l’Ordre ne devrait pas l’écarter complètement pour autant;
- Puisqu’il fait un premier tri des demandes et qu’il promeut les candidatures retenues dans le réseau public de la santé et des services sociaux pour leur jumelage avec des établissements en recrutement, Recrutement Santé Québec (RSQ) joue un rôle déterminant dans le processus d’admission à l’exercice avec un permis restrictif;
- L’évaluation des candidatures au début du processus devrait permettre d’en déterminer l’admissibilité, au regard des exigences préalables, notamment celles liées à la formation et aux titres de compétence;
- L’approche de RSQ dans l’évaluation préliminaire comporte des risques de rejeter des candidatures valables ou de retenir des candidatures non admissibles au permis, du fait de :
- base et qualité documentaire limitées (c.-à-d. curriculum vitae seulement);
- insuffisance de ressources informationnelles et d’expertise à l’interne;
- diversité des profils en médecine de famille dans le monde;
- L’Ordre est l’autorité compétente pour évaluer la formation, les titres de compétence et l’expérience des candidates et candidats, de même que pour rendre une décision sur la reconnaissance ces éléments. Son premier regard sur les candidatures retenues par RSQ intervient trop tard dans le processus;
- L’obtention d’un parrainage (sous la forme d’une lettre d’appui et d’une convention d’aide financière signées par RSQ et par l’établissement parrain) avant la demande de permis à l’Ordre donne à croire aux candidates et candidats que l’étude de leur dossier par l’Ordre sera favorable. Certains peuvent apprendre tardivement qu’ils ne satisfont pas aux exigences préalables à la démarche;
- Des établissements de santé et de services sont à risque de s’avancer assez loin dans une démarche de recrutement à l’égard d’une candidature dont on aurait dû savoir plus tôt qu’elle ne satisfait pas aux exigences préalables à la démarche;
- Les problèmes inhérents au processus conjoint entre RSQ et l’Ordre menant à la délivrance du permis restrictif reflètent en partie les paramètres et les contraintes de son financement.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant;
- Que l’Ordre rende accessible via son site Web le texte complet de ses balises pour la délivrance des permis restrictifs pour médecins cliniciens;
- Que l’Ordre tienne une réflexion sur ses balises de délivrance du permis restrictif de médecin clinicien, en ce qui a trait à :
- la diversité des approches et des structures de formation médicale dans le monde, en regard de la formation en médecine dite « de famille » au Québec;
- la substance des compétences que ces formations permettent d’acquérir (en regard de celles acquises par la formation postdoctorale québécoise);
- l’exigence d’une certification distincte de spécialiste pour cette discipline;
- Que l’Ordre tienne une réflexion sur son approche en matière d’évaluation et de reconnaissance des qualifications en vue d’y intégrer la reconnaissance des compétences acquises par l’expérience professionnelle;
- Que Recrutement Santé Québec (RSQ) et l’Ordre revoient l’approche et la structure du processus de recrutement assorti de la délivrance du permis restrictif, particulièrement pour plus d’assurance en amont dans la détermination de l’admissibilité des candidatures;
- Que l’Ordre soutienne davantage RSQ dans ses évaluations, ou bien qu’il intervienne en amont pour s’assurer du respect par les candidates et candidats des exigences préalables au permis restrictif;
- Que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) revoit la formule de couts et de financement pour accompagner la restructuration du processus conjoint entre RSQ et l’Ordre. L’Ordre collaborera avec le MSSS pour les aspects qui le concernent.
Réponse et suite(s)
Réponse de l’Ordre
- L’Ordre a déjà appliqué deux recommandations du commissaire concernant l’information donnée sur son site Web :
- Il a rendu accessible le texte complet de ses balises pour la délivrance des permis restrictifs de médecins pour médecins cliniciens. Il a fait de même avec ses balises pour la délivrance des permis restrictifs de professeurs sélectionnés et celles pour donner effet à l’Arrangement de reconnaissance mutuelle entre le Québec et la France;
- L’Ordre a modifié l’énoncé de l’exigence de fournir un certificat de spécialiste, en précisant « (ou titre équivalent) », puisqu’il accepte des preuves documentaires portant une autre désignation;
- L’Ordre affirme avoir tenu compte des recommandations du commissaire sur les balises des permis restrictifs pour médecins cliniciens, sur l’équivalence de la formation en médecine de famille et sur la reconnaissance des compétences acquises par l’expérience professionnelle, suivant les recommandations du commissaire. L’Ordre aurait tenu une réflexion sur ces sujets, mais préfère maintenir son approche;
- L’Ordre rappelle sa participation à des rencontres conjointes avec RSQ ainsi que sa disponibilité pour discuter de cas particulier au besoin. Il se dit également disponible pour répondre aux questions des candidats et candidates sur les critères d’admissibilité au processus;
- L’Ordre pressent que les couts d’une restructuration du processus seraient élevés.
Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux
- Recrutement Santé Québec (RSQ) échange régulièrement et au besoin avec l’Ordre sur l’arrimage entre les deux organisations, sur les cas complexes ou particuliers (à l’étape de l’évaluation préliminaire) ainsi que sur le soutien aux candidats et aux établissements pour le recrutement de personnes admissibles au permis restrictif de médecin clinicien;
- Lors de sa dernière rencontre régulière avec l’Ordre, RSQ a aussi fait le suivi du dossier du plaignant;
- Le MSSS a déjà révisé la formule de couts et de financement du processus conjoint entre RSQ et l’Ordre.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2015
Dossier fermé le 8 août 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif de médecin clinicien.
Note
Retrait de la plainte en cours d'examen.
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 22 juillet 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du commissaire.
Problématique
Autres conditions et modalités de délivrance du permis (stage).
Conclusion(s)
Hors compétence du fait que la situation concerne les autres conditions et modalités de délivrance du permis (stage).
Plaintes reçues en 2012
Dossier fermé le 14 août 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Certificat de spécialiste.
Note
Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du Commissaire.
Dossier fermé le 13 juin 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du Commissaire.
Dossier fermé le 28 mars 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
Perte de communication avec le plaignant en cours d’examen.
Dossier fermé le 14 mars 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du Commissaire.
Plaintes reçues en 2011
Dossier fermé le 1er septembre 2011.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier et certificat de spécialiste.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Dernière mise à jour : 6 mai 2025