Admission à la profession d'opticien d'ordonnances – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2020

Dossier fermé le 21 juillet 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Note

Dossier fermé. Le plaignant a été informé des différentes options qui s’offrent à lui pour obtenir le permis d’opticien au Québec et du fait que l’Ordre ne délivre pas de permis restrictif temporaire. Le Code des professions ne fait pas obligation stricte à l’Ordre de délivrer un permis restrictif temporaire. C’est un permis que l’Ordre a la latitude de délivrer ou non.

Dossier fermé le 10 février 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Questionnement sur le processus d’évaluation du dossier de demande d’admission.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Le plaignant n’a pas obtenu d’équivalence de diplôme ou de formation de l’Ordre devant lui permettre d’accéder au permis d’exercice d’opticien d’ordonnances du Québec ;
  • L’Ordre dans son analyse du dossier du plaignant est passé par plusieurs étapes et moyens :
    • Le tableau d’évaluation des équivalences de formation qui analyse la formation académique du plaignant (équivalence de diplôme) ;
    • La grille d’analyse des compétences professionnelles (équivalence de formation) ;
    • L’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes ;
  • Le plaignant a introduit une demande de révision auprès du comité d’appel de l’Ordre parce que son expérience professionnelle n’aurait pas été prise en compte lors de l’étude de sa demande d’admission ;
  • Le plaignant a participé à la réunion du comité d’appel de l’Ordre et a pu apporter des explications complémentaires et observations, notamment sur son expérience professionnelle ;
  • Le comité d’appel a révisé le dossier d’admission du plaignant avec les renseignements additionnels qui n’avaient pas été fournis lors du dépôt de sa candidature ;
  • À la suite de la réunion du comité d’appel de l’Ordre, une évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes a été demandée au plaignant parce que l’Ordre n’arrivait pas à se prononcer sur son niveau de connaissance et d’habiletés, notamment son expérience professionnelle ;
  • La rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d’appel prête à confusion. Il eût été préférable d’exprimer le doute ressenti par le comité d’appel quant aux compétences, seul motif pour exiger un examen, qui plus est sur l’ensemble des compétences ;
  • Le plaignant n’a disposé que d’une semaine pour préparer l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes qui comprend 4 examens ;
  • Le plaignant n’a pas réussi l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes et a été dirigé vers un établissement d’enseignement qui pourra à sa discrétion déterminer s’il lui reconnaît des acquis en vue de l’obtention du diplôme de technique d’orthèses visuelles ;
  • Il y a eu une erreur de la part de l’Ordre dans la communication des résultats de l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes au plaignant. Trois examens ont été consignés à la baisse, mais cette erreur n’a pas eu de répercussion sur la décision de l’Ordre étant donné que le plaignant était en échec pour tous les examens ;
  • Rien ne porte à croire que le plaignant aurait subi un quelconque préjudice quant à la correction de ses cahiers d’examen.

Conclusions sur le fonctionnement général du processus

  • L’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes, qui comprend 4 examens, est globale :
    • Les 13 compétences exigées y sont intégrées et ne peuvent être départagées selon le profil d’une personne candidate (compétences reconnues ou non reconnues) ;
    • Elle peut entraîner une duplication de l’évaluation puisqu’on peut être amené à évaluer des compétences pour lesquelles une reconnaissance a déjà eu lieu ;
  • Le délai accordé par l’ordre pour la préparation aux examens pourrait être insuffisant pour plusieurs personnes candidates ;
  • L’entrevue orale en lunetterie et lentilles cornéennes n’est donnée que par une évaluatrice et n’est pas enregistrée, ce qui peut affecter la mémoire qu’il faut conserver de l’entrevue, particulièrement dans la perspective d’une révision de la correction ;
  • Le contrôle de la pratique en lentilles cornéennes qui est apprécié que par l’évaluatrice de l’Ordre n’invite pas au partage d’opinion puisque la décision ne repose que sur l’opinion d’une seule personne. Mais des contraintes imposées par l’utilisation du biomicroscope sur lequel un seul oculaire supplémentaire peut être placé ne permettent qu’à un évaluateur d’agir à ce titre ;
  • Le manque de concertation entre l’Ordre et les cégeps offrant la formation dans le domaine de la profession rend ardues l’équivalence partielle de formation et la prescription de cours correspondants ;
  • Le référentiel de compétences de l’Ordre est en cours d’élaboration et n’est pas encore terminé.

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandation concernant le dossier du plaignant

Nous ne notons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant quant à l’équivalence de diplôme et de formation.

Recommandations sur le fonctionnement général du processus

  1. Que l’Ordre accorde aux futures personnes candidates, à leur choix, un plus long délai pour la préparation à l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et lentilles cornéennes ;
  2. Que l’Ordre envisage de faire enregistrer l’entrevue en lunetterie et lentilles cornéennes ou de créer un comité chargé de l’évaluation ;
  3. Que l’Ordre, en ce qui concerne la reconnaissance d’équivalence :
    • Rende des décisions d’équivalence partielle qui identifie les lacunes des personnes candidates et qui prescrit les formations ou stages pour les combler ;
    • Envisage, dans le cas de l’utilisation justifiée d’examens, que ceux-ci permettent au mieux une segmentation des compétences à évaluer et une conclusion sur chacune de ces compétences ;
  4. Que l’Ordre porte une attention particulière à la rédaction de ses procès-verbaux en matière d’admission et à la façon d’y exposer son raisonnement afin d’enlever toute confusion sur les actions prises, dont l’imposition d’un examen, en vue de se prononcer sur une demande de reconnaissance d’équivalence ;
  5. Que l’Ordre communique clairement sa décision au plaignant en faisant ressortir le lien entre les lacunes et la prescription de toute formation ou tout stage jugé nécessaire ;
  6. Que l’Ordre entreprenne, dans les meilleurs délais, des pourparlers avec les cégeps qui offrent le programme de formation initiale menant à la profession afin de convenir d’une approche qui ferait que la prescription découlant d’une équivalence partielle soit précise et parlante pour la personne candidate de même qu’elle lui assure un parcours de formation fluide et sans surprise. L’Ordre informera de l’évolution de ces pourparlers le commissaire et le Pôle de coordination pour l’accès à la formation (formation d’appoint et stage).

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre. Dans cette perspective :

  • L’Ordre offrira aux candidats, à leur choix, un plus long délai pour la préparation à l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques en lunetterie et en lentilles cornéennes. Cependant, le délai accordé sera raisonnable et ne dépassera pas 30 jours, à moins d’une situation exceptionnelle ;
  • L’Ordre enregistre désormais l’entrevue en lunetterie et en lentilles cornéennes et une deuxième personne la réécoute. Il prend note de la suggestion de créer un comité chargé de l’évaluation et procédera au recrutement d’autres évaluateurs ;
  • L’Ordre dit comprendre la nécessité d’être plus précis en rendant des décisions d’équivalence partielle. Les résolutions seront rédigées en ce sens. Présentement, il est difficile pour l’Ordre d’envisager des examens qui tiennent compte de la segmentation des compétences. Aussitôt le référentiel de compétences terminé, l’Ordre prévoit de refaire les examens et de réviser les questions en tenant compte des compétences. Le candidat sera évalué uniquement sur les compétences nécessaires ;
  • L’Ordre accordera une attention particulière à la rédaction de ses prochains procès-verbaux afin d’y exposer son raisonnement et enlever toute confusion sur les actions prises en vue de se prononcer sur une demande d’équivalence ;
  • L’Ordre dit comprendre la nécessité d’être plus précis dans les décisions prises en fonction des demandes d’admission. Les communications aux candidats seront dorénavant rédigées en ce sens et les candidats obtiendront le même niveau d’information que celles inscrites dans la résolution menant à la décision ;
  • L’Ordre a entrepris et entend poursuivre les discussions avec les cégeps concernant une approche qui rendrait la prescription d’une équivalence partielle précise et parlante pour la personne candidate en lui assurant un parcours fluide et sans surprise. L’Ordre tiendra informés le Commissaire et le Pôle de coordination pour l’accès à la formation (formation d’appoint et stage) de l’évolution de ces pourparlers.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plaintes (23 décembre 2020) (PDF 373 Ko)

Dossier fermé le 7 octobre 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Questionnement sur l’évaluation du dossier de demande d’admission dû au fait que le plaignant aurait omis d’inclure dans sa demande d’admission des documents témoignant de son expérience en tant qu’opticien.

Conclusion(s)

  • Le plaignant n’a pas obtenu d’équivalence de diplôme ou de formation de l’Ordre dans le but d’obtenir le permis d’exercice d’opticien d’ordonnances du Québec;
  • L’Ordre dans son analyse du dossier du plaignant est passé par 2 étapes :
    • Le tableau d’évaluation des équivalences de formation qui analyse la formation académique du plaignant (équivalence de diplôme);
    • La grille d’analyse des compétences professionnelles (équivalence de formation);
  • Dans l’étude de la demande d’admission du plaignant, l’Ordre a indiqué que la formation de ce dernier est difficilement reliée aux compétences d’opticien et est majoritairement en fabrication de lentilles ophtalmiques. Le plaignant a été invité par l’Ordre à s’inscrire à un programme de techniques d’orthèses visuelles auprès d’un établissement d’enseignement québécois;
  • Le plaignant a été informé dans la lettre de décision de l’Ordre qu’il pouvait demander la révision de la décision de sa demande d’admission dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision. Le plaignant a intenté une demande de révision auprès de l’Ordre alors que le délai pour exercer ce droit était expiré;
  • Le comité d’appel de l’Ordre, vers qui le conseil d’administration a redirigé la demande de révision hors délai, n’a pas accordé au plaignant la possibilité de déposer sa demande de révision, car il juge que les motifs soulevés par lui ne démontrent pas qu’il était dans l’incapacité de déposer sa demande dans le délai prévu au Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances;
  • L’Ordre détient la documentation sur la formation et l’expérience professionnelle du plaignant soit :
    • les documents soumis lors de la demande d’admission initiale du plaignant;
    • les compléments d’information que le plaignant souhaitait voir analyser et qu’il avait envoyés à l’Ordre avec sa requête en vue d’une révision hors délai.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant quant à l’équivalence de diplôme et de formation ni la prise en considération des motifs de requête en vue d’une révision hors délai.

Lors de la transmission du rapport d’examen de plainte, le commissaire a signalé à l’Ordre la possibilité de rouvrir administrativement un dossier d’admission. Même après une décision et une révision, un ordre professionnel peut procéder à une réouverture administrative d’un dossier d’admission récent s’il reçoit des faits nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale. Il s’agit d’une avenue d’équité qui est toujours possible dans les processus administratifs, même si la règlementation est muette à ce sujet et même en présence d’un recours formel en révision.

Réponse et suite(s)

Sans objet.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (7 octobre 2020) (PDF 278 Ko)

Plaintes reçues en 2019

Dossier fermé le 23 décembre 2019.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Dossier fermé car la plainte résulte d’une incompréhension du la part du plaignant à propos des différentes options qui s’offrent à lui pour intégrer l’Ordre. Facilitation par le bureau du commissaire.

Plaintes reçues en 2018

Dossier fermé le 11 février 2019.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Problématique

  • Prescription supplémentaire après la reconnaissance de l’équivalence;
  • Questionnement sur les conditions d’exercice imposées par le permis restrictif temporaire.

Conclusion(s)

  • La formation donnant ouverture au permis d’opticien d’ordonnances du Québec comprend deux domaines d’études : la lunetterie et les lentilles cornéennes. La plaignante n’a pas suivi de formation en lentilles cornéennes;
  • L’Ordre lui a indiqué de suivre avec succès la formation en lentilles cornéennes manquante aux fins de la reconnaissance de l’équivalence de formation en vue de la délivrance du permis d’exercice;
  • L’établissement d’enseignement (le Cégep) chargé d’offrir la formation complémentaire manquante a relevé l’absence de certaines connaissances fondamentales dans la formation de la plaignante et lui a imposé des cours supplémentaires à la prescription de l’Ordre;
  • Dans l’appréciation du dossier en vue de l’équivalence, l’Ordre ne s’est pas rendu compte de l’inexistence de certaines connaissances fondamentales dans la formation de la plaignante;
  • Il y a manifestement un problème d’arrimage entre l’évaluation de l’Ordre et celle du Cégep. Ceux-ci devraient revoir leur coopération en vue d’un meilleur arrimage des approches d’évaluation de la formation acquise par les candidats, selon les exigences de la réglementation professionnelle;
  • L’absence de connaissances fondamentales a amené l’Ordre à revenir sur l’équivalence de formation accordée dans le domaine de la lunetterie. La plaignante doit aussi démontrer l’acquisition de ces connaissances avant d’obtenir l’équivalence totale dans ce domaine;
  • L’Ordre a délivré un permis restrictif temporaire à la plaignante sous certaines conditions, pour lui permettre d’exercer la profession, en attendant de compléter sa formation et d’obtenir le permis régulier d’opticien d’ordonnances;
  • La plaignante trouve les restrictions excessives et revendique le droit d’exercer pleinement dans le domaine de la lunetterie et d’y travailler de façon autonome (sans supervision et à son compte);
  • L’insuffisance de connaissances dans la formation donnant ouverture au permis est un fait objectif qui rend difficile pour l’Ordre de permettre une pratique autonome de la profession. Il rend aussi difficile pour le commissaire de recommander à l’Ordre de faire fi de la démonstration des compétences à acquérir.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier en ce qui a trait à la prescription de la formation d’appoint et aux conditions d’exercice imposées par le permis restrictif temporaire;
  2. Que l’Ordre revoit sa coopération avec les établissements d’enseignement en vue d’un meilleur arrimage des approches d’évaluation de la formation acquise par les candidats, selon les exigences de la réglementation professionnelle.

Réponse et suite(s)

L’Ordre entend se limiter à informer les candidats que les établissements d’enseignement où ils devront suivre la formation complémentaire peuvent exiger des prérequis afin de combler des manques liés à la formation initiale d’un opticien.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (29 janvier 2019) (PDF 227 Ko)

Plaintes reçues en 2015

Dossier fermé le 6 juin 2016.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Difficulté d’accès à la formation d’appoint;
  • Insatisfaction quant à la manière d’informer sur les conditions d’accès à la formation offerte par l’Ordre et au délai de réponse de l’Ordre.

Conclusion(s)

  • L’Ordre n’a pas accordé à la personne plaignante une équivalence de formation et lui a prescrit une formation complémentaire en lentilles cornéennes;
  • La rareté d’établissements d’enseignement offrant la formation d’appoint et les exigences additionnelles imposées par l’établissement d’enseignement pouvant l’offrir sont des obstacles supplémentaires à la démarche de la personne plaignante en vue de l’obtention du permis de l’Ordre;
  • La personne plaignante pourrait envisager de demander à l’Ordre la délivrance d’un permis restrictif temporaire dans le domaine de la lunetterie, dans l’attente de suivre avec succès la formation en lentilles cornéennes et d’obtenir le permis régulier d’opticien d’ordonnances;
  • La communication entre l’Ordre et la candidate semble ardue. Plusieurs échanges entre les deux parties ont été infructueux. Ceci peut être le fait d’un manque de clarté dans les renseignements transmis par l’Ordre, tout comme de délai de réponse;
  • L’Ordre a un devoir de bien informer, en temps utile, un candidat ou une candidate sur la démarche d’admission. Ses représentants doivent faire preuve de sensibilité et porter une attention particulière à l’information communiquée à ces personnes tout au long du processus d’admission.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la candidate quant à l’évaluation de ses compétences et de la prescription d’une formation d’appoint;
  2. Que l’Ordre porte une attention particulière à l’information communiquée aux candidates et candidats et s’assure de donner suite à leurs questionnements tout au long du processus d’admission;
  3. Que l’Ordre et l’Office des professions examinent la situation de l’accessibilité de la formation d’appoint en lentilles cornéennes

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit aux recommandations;
  • L'Ordre entend s'assurer que l'information communiquée aux candidats et candidates soit adéquate, disponible et compréhensible;
  • L’Ordre a indiqué que son comité de la formation examinerait la situation de l'accessibilité de la formation d'appoint en lentilles cornéennes lors d’une prochaine réunion.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (29 mars 2016) (PDF 204 Ko)

Dossier fermé le 9 juillet 2015.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.

Problématique

  • Insatisfaction quant au nombre de cours exigés par un établissement d’enseignement, qui est supérieur à la prescription de l’Ordre;
  • Demande à l’Ordre de faire reconnaître une autre formation en vue de se conformer à la prescription.

Recommandation(s) et intervention(s)

Facilitation entre la plaignante et l’Ordre.

Dernière mise à jour : 3 mars 2025

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