Admission à la profession de physiothérapeute – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2024
Dossier fermé le 30 janvier 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute
Problématique
Insatisfaction du plaignant concernant la décision de l’Ordre de maintenir l’exigence de suivre un cours en gériatrie malgré la réussite de sa formation d’appoint. L’examen de la plainte a porté sur les aspects suivants :
- l’établissement de la norme requise en gériatrie dans la grille d’évaluation de la formation académique de l’Ordre;
- l’évaluation de la formation académique du plaignant par l’Ordre;
- l’évaluation du dossier du plaignant en équivalence de formation par l’Ordre;
- l’évaluation effectuée par le comité de révision de l’Ordre;
- le processus d’équivalence de l’Ordre.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- Il n’y a pas de documentation de la justification de la norme de 6 crédits inscrite dans la grille d’analyse de la formation académique pour la matière « gériatrie/gérontologie » en vue de l’obtention d’une reconnaissance totale.
- Une université québécoise a mentionné que la part consacrée à la gériatrie/gérontologie dans son programme d’études en physiothérapie était inférieure à 6 crédits.
- Étant donné que le nombre de crédits, inscrits dans la grille d’analyse de la formation académique et reconnus, attribue au plaignant une reconnaissance totale des crédits en musculosquelettique, neurologie et cardiorespiratoire, la logique voudrait que celui-ci soit exempté des cours de formation d’appoint dans ces domaines.
- L’application de la grille d’analyse de la formation académique soutenant le contenu de la prescription émise au plaignant soulève des questionnements.
- Il n’y a pas d’indication qu’un stage effectué par le plaignant dans une université ontarienne ait été pris en considération en lien avec l’apport de connaissances/compétences complémentaires potentielles en gériatrie/gérontologie.
- Dans une démarche exceptionnelle et pour tenir compte de la situation, le comité exécutif de l’Ordre a ultimement décidé que les compétences du plaignant en gériatrie/gérontologie seront évaluées dans le cadre d’un des stages prescrits initialement par l’Ordre auprès d’une clientèle gériatrique. Le plaignant est satisfait de cette décision.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus d’évaluation des dossiers d’équivalence à l’Ordre
- Le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie établit que les programmes d’études universitaires hors Québec en physiothérapie doivent comporter 4 grands champs de connaissances avec un nombre minimal de crédits dans chacun des champs, mais n’impose aucun contenu ni aucune exigence en termes de crédits relativement aux matières qui sont rattachées à chacun de ces champs.
- L’Ordre s’est doté d’une grille d’analyse de la formation académique utilisée pour l’évaluation des demandes d’équivalence qui impose des exigences de contenu et de crédits pour les matières qui constituent chacun des 4 grands champs de connaissances qui se retrouvent dans les programmes d’études universitaires hors Québec en physiothérapie.
- Il n’y a pas de documentation relative à la démarche et à la méthode de calcul utilisée par la consultante mandatée par l’Ordre en 2013 pour déterminer le contenu (matières et nombre de crédits) de la grille d’analyse de la formation académique.
- La grille d’analyse de la formation académique utilisée par l’Ordre n’a pas reçu une sanction officielle pour valoir une exigence stricte et fonder une décision d’équivalence et une prescription pointues sur les éléments qu’elle contient.
- En vue de la cohérence des normes entre les différents parcours d’admission, l’Ordre doit procéder à une analyse de l’ensemble des programmes d’études universitaires québécois en physiothérapie afin de s’assurer de l’adéquation entre le contenu de ces programmes et celui d’une grille d’analyse de la formation académique actualisée.
- Si les travaux sur la grille révèlent des différences dans les diplômes qui donnent ouverture au permis selon une vision mise à jour et valide des apprentissages en vue de l’exercice de la physiothérapie, des discussions doivent se tenir avec les responsables des programmes de physiothérapie des universités québécoises, notamment au travers du comité de la formation.
- D’ici la fin des travaux sur les grilles d’évaluation et la modification du règlement d’équivalence, l’Ordre devrait utiliser les grilles d’évaluation avec souplesse.
- En équivalence de formation, toute formation, stage ou emploi dans des disciplines connexes ayant permis l’acquisition de connaissances/compétentes pertinentes au champ de la physiothérapie doivent être pris en considération, que les activités d’apprentissages aient été réalisées en tant que physiothérapeute ou non et qu’on leur accole l’étiquette « physiothérapie » ou non.
- L’Ordre doit s’assurer que les membres de son comité d’admission aient les informations et les outils en vue :
- d’utiliser la grille d’analyse de la formation académique et à prendre en considération les autres éléments (formations, stages et emplois) des parcours des candidats par équivalence ;
- d’identifier les notions de raisonnement clinique et d’élaboration du diagnostic dans les programmes d’études universitaires dispensés hors Québec, lorsque celles-ci ne font pas l’objet de cours spécifiques et que les descriptifs de cours n’en font pas précisément mention ;
- de prendre en considération les formations, stages ou emplois du parcours des personnes candidates qui sont pertinents et qui leur ont permis d’acquérir des connaissances/compétences complémentaires transposables au champ de la physiothérapie.
- L’Ordre devrait s’assurer que soient documentées les différentes étapes de l’analyse des dossiers d’équivalence et la justification des conclusions ayant amené à recommander puis à décider de la reconnaissance ou non de l’équivalence.
- Il semble y avoir des enjeux d’information et d’arrimage entre l’Ordre et le milieu de la formation universitaire concernant les rôles complémentaires de chacun de même que les contenus des formations universitaires en vue de formuler et de réaliser efficacement des prescriptions dans le cadre du parcours d’équivalence.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier du plaignant
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant étant donné le dénouement, en cours d’enquête, à la satisfaction du plaignant.
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
- Que l’Ordre mette à jour et documente la logique, la compréhension et la justification des exigences de ses grilles d’évaluation de la formation académique et de l’expérience professionnelle;
- Que l’Ordre, suivant les résultats des travaux de révision des grilles d’évaluation, envisage de modifier en cohérence son règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation;
- Que l’Ordre, si les travaux sur les grilles révèlent des différences dans les diplômes qui donnent ouverture au permis selon une vision mise à jour et valide des apprentissages en vue de l’exercice de la physiothérapie, entreprenne des discussions avec les responsables des programmes de physiothérapie des universités québécoises, notamment au travers du comité de la formation;
- Que l’Ordre, d’ici la fin des travaux sur les grilles d’évaluation s’assure qu’on utilise avec souplesse les grilles d’évaluation;
- Que l’Ordre s’assure que les membres de son comité d’admission, dans le traitement des demandes d’admission par équivalence, aient les informations et les outils en vue :
- d’appliquer la grille d’analyse de la formation académique;
- d’identifier les notions de raisonnement clinique et d’élaboration du diagnostic lorsque ces notions ne font pas l’objet de cours spécifiques dans la formation académique des candidats et que les descriptifs de cours n’en font pas précisément mention;
- de prendre en considération les formations, stages ou emplois du parcours des personnes candidates qui sont pertinents et qui leur ont permis d’acquérir des connaissances/compétences complémentaires transposables au champ de la physiothérapie;
- Que l’Ordre s’assure que soient documentées les différentes étapes de l’analyse des dossiers d’équivalence et la justification des conclusions ayant amené à recommander puis à décider de la reconnaissance ou non de l’équivalence;
- Que l’Ordre et les établissements d’enseignement universitaires échangent sur les rôles complémentaires de chacun, de même que sur les contenus des formations universitaires en vue de formuler et de réaliser efficacement des prescriptions dans le cadre du parcours d’équivalence. Ces échanges peuvent se faire au sein du comité de la formation et en bilatéral pour des situations particulières.
Réponse et suites
Recommandation 1 : L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre.
Recommandation 2 : L’Ordre indique qu’il évaluera la possibilité de modifier son règlement suivant les résultats des travaux de révision des grilles d’évaluation.
Recommandation 3 : L’Ordre mentionne que « le comité de la formation pourrait être mis à contribution dans les travaux en vue de favoriser l’harmonisation des normes touchant à la formation des étudiants québécois en physiothérapie et des professionnels formés à l’étranger ».
Recommandation 4 : Selon l’Ordre, les grilles d’évaluation sont déjà utilisées avec souplesse.
Recommandation 5 : L’Ordre indique que « l’évaluation du raisonnement clinique fera certainement l’objet d’une attention particulière lors de la révision des outils d’évaluation. La possibilité sera envisagée d’élaborer un outil spécifique pour évaluer cette compétence en l’absence d’information suffisante à son sujet dans le dossier du candidat ».
Concernant la prise en considération des formations, stages ou emplois du parcours des personnes candidates qui sont pertinents, l’Ordre considère qu’il applique déjà les normes inscrites au règlement.
Recommandation 6 : L’Ordre considère cette recommandation dans la perspective de fournir davantage d’informations au comité de révision afin qu’il puisse effectuer son travail de manière complète. Ainsi, l’Ordre indique qu’il travaillera « à s’assurer que le comité de révision ait à sa disposition suffisamment d’informations pour bien comprendre le raisonnement du comité d’admission et qu’il s’assure, lui aussi, de bien documenter et justifier ses décisions ».
Cependant, selon le Commissaire, au-delà du comité de révision, tel que mentionné dans le rapport de plainte, les différentes étapes de l’analyse des dossiers des candidats en équivalence doivent être documentées et la réflexion ayant amené à conclure de reconnaître ou non l’équivalence doit être écrite et détaillée ainsi que les conclusions justifiées également à l’intention des candidats. En effet, la justification est essentielle, notamment afin que les candidats soient en mesure de mieux comprendre les lacunes identifiées dans leur parcours de formation et le lien entre ces lacunes et la prescription émise par l’Ordre.
Recommandation 7 : L’Ordre reçoit favorablement la recommandation et mentionne « qu’un canal de communication efficace allant dans les deux sens doit être maintenu entre l’OPPQ et les établissements d’enseignement ».
Plaintes reçues en 2022
Dossier fermé le 31 mars 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Problématique
Questionnement quant au processus applicable et aux possibles exigences pour retrouver un droit de pratique au Québec, après s’en être éloigné volontairement pendant une période de plus de 3 ans, tout en continuant d’exercer hors du Québec.
Conclusion(s)
- Tout en demeurant inscrit au tableau de l’Ordre, le plaignant a fait une limitation volontaire de pratique, soit de ne pas exercer au Québec, possible en vertu de l’article 55.0.1 du Code;
- La situation correspond à un cas pour lequel le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pris en vertu du paragraphe j) du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions donne ouverture à l’application de l’article 55 de ce même Code;
- Cette situation et le processus d’analyse par l’Ordre en vue d’une reprise du droit d’exercice ne sont pas compris dans la compétence du commissaire prévue à la loi. Le commissaire n’a compétence que dans les situations auxquelles l’article 45.3 du Code pourrait s’appliquer;
- Afin d’éviter toute confusion, l’Ordre est invité à inclure la mention de l’article 55.0.1 du Code dans le document de Déclaration du membre qui exerce hors Québec, qui concerne les limitations volontaires de pratique. De même, l’Ordre est invité à mentionner dans ses communications la procédure de l’article 55 du Code pour le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 1 du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
Dossier fermé le 31 mars 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Note
La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission, soit le département de réadaptation (faculté de médecine) de l’Université Laval.
Problématique
Difficulté d’accès à la formation d’appoint prescrite par l’Ordre pour les personnes candidates qui, comme la plaignante, résident hors de Montréal.
Conclusion(s)
- Offre de place dans les universités pour les personnes candidates est limitée en nombre et en localisation géographique, ce qui rend difficile l’obtention du permis d’exercice de la profession au Québec;
- Étant donné les circonstances, l’unique possibilité qui s’offre à la plaignante pour compléter sa prescription, pour le moment, serait de s’inscrire dans l’une des deux universités de la région de Montréal qui offre la formation d’appoint.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation de la part du commissaire dans le dossier de la plaignante;
- Toutefois, le commissaire entend exposer au Pôle de coordination pour l’accès à la formation, institué par la loi et présidé par l’Office des professions, la difficulté que rencontre la plaignante et toute personne dans sa situation.
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 25 août 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Problématique
Questionnement sur la décision de l’Ordre d’interrompre le stage du plaignant et de lui demander de passer un test d’évaluation de compétence pour décider s’il y a matière de lui imposer d’autres formations ou s’il faut qu’il reprenne le stage uniquement.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- L’Ordre a reconnu partiellement la demande d’admission du plaignant et lui a prescrit 2 cours théoriques et un stage de 8 semaines;
- Le plaignant s’est trouvé un lieu de stage ainsi qu’un superviseur qui est l’un des physiothérapeutes du lieu de stage, car l’Ordre n’offre pas des places de stage;
- La superviseure de stage et l’Ordre ont décidé d’interrompre le stage au début de la cinquième semaine après l’évaluation du mi-stage. Selon la superviseure, le plaignant ne peut pas voir des patients seuls et il serait avantageux qu’il suive des cours avant de continuer son stage;
- Aucune rencontre préparatoire au stage n’a eu lieu entre l’Ordre et le stagiaire;
- L’Ordre n’a offert aucun encadrement au plaignant et aucune ressource n’a été mise à sa disposition en cas de difficulté ou d’interrogation;
- Le plaignant a fait face à un défi de communication du fait qu’il est anglophone et ne comprend pas le français même si son stage s’est déroulé dans un centre de physiothérapie fréquenté par des anglophones;
- La superviseure a informé l’Ordre des problèmes rencontrés avec le stagiaire après deux semaines de stage et l’Ordre n’a offert aucune assistance à celle-ci et n’a envoyé aucun représentant dans le milieu de stage pour s’enquérir de la situation. La superviseure a continué à fonctionner avec le stagiaire au meilleur de sa connaissance en lui indiquant de réviser sa théorie/techniques et en lui faisant de la rétroaction;
- La grille d’auto-évaluation du plaignant n’a pas été correctement remplie par lui;
- Lors de l’évaluation du mi-stage, la superviseure n’a pas donné au plaignant une copie de la grille d’évaluation et s’est contentée de lui parler de ce qu’elle y avait consigné;
- Dans la grille d’évaluation du stage, à part les lacunes liées aux problèmes de connaissance, d’habiletés et de technicités soulevés, on trouve des commentaires comme :
- Le stagiaire ne pose pas de questions;
- Le stagiaire inscrit de fausses données;
- Le stagiaire manque d’assurance et de volume de voix lorsqu’il s’adresse aux clients;
- Le stagiaire participe à l’occasion au bon fonctionnement de la clinique;
- Après l’évaluation du stage et avant communication à l’Ordre, le plaignant aurait tenté d’intercéder auprès de la superviseure en invoquant des arguments personnels. C’est un comportement qui peut être mal reçu;
- Après l’interruption du stage, le stagiaire a décidé d’informer l’Ordre à propos des difficultés rencontrées;
- Ce n’est que près de 21 jours après l’interruption du stage que le plaignant a reçu de l’Ordre la grille d’évaluation de stage de la superviseure. Selon lui, les informations qui y sont consignées sont différentes de ce qui lui avait été rapporté par la superviseure le jour de l’évaluation;
- Le plaignant a émis des constats par rapport au déroulement du stage et parmi eux, on peut citer :
- Contestation de certains éléments consignés dans la grille d’évaluation touchant le champ du savoir en physiothérapie ainsi que le côté technique de la performance du plaignant avec les clients;
- Problème au niveau de la rétroaction;
- Problème de signature de la grille d’évaluation;
- Selon le plaignant, la superviseure de stage aurait tenu des propos inélégants vis-à-vis de lui. Ceci n’a pas contribué à créer une alliance positive entre stagiaire et superviseure;
- L’Ordre n’a pas questionné la superviseure au sujet des déclarations inélégantes qu’elle aurait tenues envers le plaignant pour ne pas créer un climat de confrontation;
- En cours d’enquête, le plaignant a rencontré quelques membres du comité d’admission de l’Ordre et leur a exposé les difficultés rencontrées durant le stage. Il a décliné la recommandation de l’Ordre de passer l’évaluation de compétence qui s’est tenu à la fin avril 2022;
- En cours d’enquête, l’Ordre, après avoir été informé par le plaignant qu’il n’avait pas l’intention de passer l’évaluation de compétence qui était fixée à la fin avril, a décidé de fermer son dossier en stipulant ne pas savoir s’il y aurait d’autres évaluations de compétence administrées en anglais. Après l’intervention du bureau du commissaire l’Ordre a décidé de garder le dossier du plaignant ouvert jusqu’à échéance de la prescription;
- L’Ordre, lors de l’évaluation de la demande d’admission du plaignant, a identifié dans sa formation des cours théoriques non reconnus pour lesquels il lui a donné une prescription. Le stage de formation prescrit n’est supporté par aucune lacune identifiée;
- En cours d’enquête, l’Ordre a identifié une erreur dans la grille d’analyse du dossier du plaignant qui a entraîné le choix du scénario B dont la prescription a été faite au plaignant au lieu du scénario C qui recommandait plutôt qu’une formation d’appoint ou une évaluation des compétences soit imposée au plaignant;
- Nous n’avons pas de commentaires sur l’évaluation faite par la superviseure quant aux connaissances et compétences du plaignant;
- Dans la situation particulière du plaignant, il n’y a pas d’éléments justifiant de recommander à l’Ordre de revoir le dossier relativement à l’imposition d’une évaluation de compétence.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- L’Ordre ne dispose pas de manuel ou de guide de stage et n’offre pas des séances de formation pour les superviseurs de stage;
- L’Ordre n’a offert aucune formation préparatoire aux superviseurs de stage. Dans le cas du plaignant, la superviseure avait pourtant mentionné que c’était la première fois qu’elle supervisait un stage dit d’intégration. Toutefois, des membres du personnel de l’Ordre ont été mis à la disposition de la superviseure de stage afin de l’encadrer dans le processus;
- L’Ordre dispose d’un formulaire « Demande d’engagement » sur lequel sont écrites les exigences pour exercer le rôle de superviseur. Ce formulaire est signé par l’Ordre et la superviseure de stage y a apposé ses initiales;
- L’évaluation du mi-stage est une évaluation officielle et est importante puisque déterminante pour l’évaluation de fin de stage. L’Ordre s’attend à ce qu’il y ait une progression réaliste entre les deux évaluations;
- La grille d’évaluation des compétences tout en offrant une grande échelle d’appréciation doit avoir des règles qui régissent l’appréciation globale des domaines de compétence;
- Le Règlement dans le cadre de l’équivalence de l’Ordre fait mention de 2 types de stages :
- un stage évaluatif imposé au candidat pour permettre au comité de formuler une prescription;
- un stage de formation prescrit au candidat dans le but d’obtenir la reconnaissance de l’équivalence;
- Selon l’Ordre, le stage prescrit au plaignant a pour but de lui permettre de s’intégrer au contexte de la pratique de la physiothérapie au Québec et a informé la superviseure de stage qu’elle n’a pas à enseigner au stagiaire. Le stage prescrit selon le Règlement en est un de formation ou de perfectionnement qui nécessite de l’enseignement.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier du plaignant
- Que l’Ordre informe le plaignant de l’erreur de transcription des résultats lors de l’analyse de son dossier d’admission;
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
- Que l’Ordre travaille à élaborer une politique, un guide ou un manuel de stage;
- Que l’Ordre envisage de créer une formation pour les superviseurs de stage en équivalence en y incluant un cours sur la communication et la diversité ethnoculturelle;
- Que l’Ordre établisse un calendrier de suivi avec les superviseurs de stage et envisage la possibilité d’effectuer une visite dans le milieu du stage dès que certaines difficultés pouvant nuire à la réussite de l’apprentissage surgissent;
- Que l’Ordre, lors de l’étude des demandes d’admission en reconnaissance d’équivalence des candidats, documente le dossier en identifiant les lacunes liées à la prescription d’un stage en équivalence;
- Que l’Ordre travaille à automatiser le plus que possible les grilles d’analyse utilisées dans l’étude des demandes d’admission afin de minimiser les risques d’erreurs liées au report de données;
- Que l’Ordre, conformément à la réglementation, distingue bien, dans le cadre de l’équivalence, le stage à des fins de formation dont la réussite permettra, en autres mesures, la reconnaissance de cette équivalence, d’un stage strictement évaluatif afin d’aider le comité à formuler une prescription;
- Que l’Ordre, dans des cas de situation difficiles et de problèmes de relations interpersonnelles vécues par les stagiaires, s’informe de la problématique auprès des parties impliquées afin de se faire une opinion de la situation et d’en évaluer l’effet sur la réussite du stage.
Réponse et suite(s)
L’Ordre présente les suites qu’il entend mettre en œuvre :
Concernant le dossier du candidat
- L’Ordre n’est pas convaincu qu’une formation d’appoint complète ni qu’une formation théorique additionnelle soit des mesures capables de répondre aux lacunes du candidat. C’est la raison pour laquelle, l’Ordre demande que le candidat soit réévalué en le soumettant au test d’évaluation de compétences afin d’enlever tout doute et de pouvoir identifier les mesures à appliquer pour remédier aux lacunes révélées par le test. Par la suite, l’Ordre informera le candidat sur les motifs qui soutiennent sa décision.
Concernant le fonctionnement du processus
- L’Ordre consent à bonifier par des directives et des consignes supplémentaires le document d’accompagnement qui est remis aux superviseurs de stage. L’Ordre envisage éventuellement de développer une collaboration avec l’Université de Montréal sur la communication et la diversité ethnoculturelle afin que les superviseurs qui prennent en charge des candidats formés à l’étranger dans le cadre de stage d’équivalence suivent une formation qui a pour objectif de les sensibiliser aux vécus des candidats immigrants en cours de stage;
- L’Ordre n’exclut pas la possibilité d’effectuer une visite dans le milieu de stage dans la mesure où il le juge nécessaire. En attendant, l’Ordre planifie d’effectuer trois rencontres de suivis avec les superviseurs de stage afin de s’assurer du bon déroulement du stage;
- Le comité d’admission de l’Ordre travaille à documenter les dossiers d’admission en identifiant les lacunes liées à la prescription d’un stage en équivalence. Une révision des outils d’analyse des dossiers d’admission est en cours afin de minimiser les risques d’erreur liés au report de données;
- Quoique présent au Règlement, l’Ordre n’utilise pas actuellement les stages à des fins évaluatifs pour aider le comité à formuler une prescription. Si toutefois, il devait recourir à de tels stages, il en aviserait le candidat afin qu’il comprenne le but du stage;
- L’Ordre comprend l’importance de recueillir les points de vue des deux parties dans les problèmes de relations interpersonnelles vécues par les stagiaires et s’engage à agir en amont en encourageant les parties (stagiaires et superviseurs) à établir de bonnes relations et une bonne communication. Le document d’accompagnement destiné aux superviseurs sera bonifié en conséquence et un rappel à cet effet sera fait aux superviseurs lors de la rencontre précédent le début du stage.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 22 mars 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Dossier fermé le 2 août 2021.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Problématique
L’examen de la plainte a soulevé des enjeux sur les sujets suivants :
- La clarté de l’information transmise par l’Ordre à la plaignante;
- L’évaluation des dossiers par le parcours de l’équivalence.
Conclusion(s)
- La plaignante détient un diplôme d’État français de masseur-kinésithérapeute et un diplôme en ostéopathie;
- La plaignante souhaite se prévaloir de l’ARM Québec-France en vue d’obtenir un permis de physiothérapeute au Québec mais elle ne possède aucun des deux diplômes de master français reconnus en vue de l’obtention du permis de physiothérapeute au Québec par cette voie;
- La plaignante décide de retourner aux études et de suivre l’un des deux diplômes de master listés dans le règlement de mise en œuvre de l’ARM (celui co-délivré par l’Institut de formation en masso-kinésithérapie du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble et l’Université Joseph Fourier);
- Le diplôme de master que la plaignante souhaite suivre n’est plus offert et la plaignante décide de suivre un autre master délivré par la même université, pensant, à tort, que ce master pourrait être reconnu en lieu et place de celui indiqué dans le règlement de mise en œuvre de l’ARM;
- À partir du moment où le diplôme de master obtenu par la plaignante ne correspond à aucun de ceux mentionnés dans le règlement de mise en œuvre de l’ARM, elle ne peut se prévaloir de l’ARM et le parcours d’admission qui s’applique à sa situation est celui de l’équivalence;
- Face aux changements par rapport à la formation envisagée par la plaignante (diplôme de master inscrit à l’ARM qui n’est plus offert à Grenoble), l’Ordre aurait dû préciser, dans le cadre de la délivrance du permis de physiothérapeute, le parcours d’admission applicable (ARM ou équivalence);
- Des communications écrites de l’Ordre donnent à croire que sa décision de ne pas transmettre la demande de la plaignante au comité d’admission pour évaluation reposerait sur le résultat de l’évaluation comparative réalisée par le MIFI;
- L’évaluation comparative du MIFI ne peut constituer un motif d’« irrecevabilité » de la demande d’admission étant donné qu’elle :
- ne fait pas partie de la liste des documents à déposer en soutien de la demande exigée par le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (même si c’était le cas, cela n’en ferait qu’une exigence documentaire et non de fond, une exigence qui ne ferait pas, dans tous les cas, obstacle au traitement de la demande par l’Ordre);
- fournit uniquement un repère scolaire et une indication du domaine de formation, mais ne constitue pas une analyse du contenu des enseignements sur le plan des compétences, des matières et des activités exercées;
- L’Ordre demeure responsable d’évaluer les compétences des candidats et de déterminer leur équivalence en vue de la délivrance du permis d’exercice, en portant un regard sur le contenu de la formation et de l’expérience acquises en fonction des exigences de la protection du public.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec évite de considérer le résultat de l’Évaluation comparative des études effectuées hors Québec émise par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) comme un motif d’« irrecevabilité » pour le traitement d’une demande d’équivalence de diplôme ou de formation;
- Que le comité d’admission de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec évalue le dossier de la plaignante. Pour ce faire, il analysera le contenu des enseignements pertinents du diplôme de master français obtenu par la plaignante sur le plan des compétences, des matières et des activités exercées, en vue de statuer sur une équivalence de diplôme. Si une équivalence de diplôme n’est pas possible, le dossier de la plaignante sera évalué en équivalence de formation, toujours en considérant le contenu des enseignements pertinents pouvant être reconnus dans ses différents diplômes, complétés par une appréciation de ses autres formations et de son expérience de travail.
Réponse et suite(s)
Recommandation 1 : L’Ordre se dit conscient des limites de l’Évaluation comparative. Il mentionne qu’il entend continuer à l’utiliser ainsi que plusieurs autres documents formant le dossier de candidature. Par ailleurs, l’Ordre indique qu’il est en réflexion sur ses processus d’admission en présence de deux permis dans le domaine.
Recommandation 2 : L’Ordre se dit ouvert à ce que son comité d’admission évalue la demande de la plaignante en vue de l’obtention d’un permis de physiothérapeute.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2019
Dossier fermé le 26 août 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de thérapeute en réadaptation physique.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de demande de reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- La plaignante n’a pas reçu l’équivalence de diplôme ou de formation de l’Ordre pour sa formation en kinésithérapie;
- La plaignante n’a pas satisfait à l’exigence de réussite du test d’évaluation des compétences de l’Ordre et a été dirigée vers une formation initiale complète;
- La plaignante demande à l’Ordre de lui accorder l’équivalence pour certains cours suivis dans sa formation en kinésithérapie alors que l’Ordre ne détient aucun plan des cours.
Conclusions sur le processus
- L’Ordre dans son analyse du dossier de la plaignante a passé par diverses étapes :
- Équivalence de diplôme et de formation qui comprend un bilan de l’expérience professionnelle en remplissant un questionnaire d’auto-évaluation;
- Évaluation des compétences qui comprend une entrevue dirigée et une observation en situation simulée de travail;
- Dans l’étude de la demande d’admission de la plaignante, l’Ordre ne pouvant lui accorder une équivalence de diplôme et de formation, en raison de l’insuffisance de l’information, a décidé de lui faire passer un test d’évaluation des compétences dont la réussite la rendrait admissible à une formation d’appoint dans le but d’obtenir le permis de thérapeute en réadaptation physique;
- La plaignante a été informée dans la lettre de décision de l’Ordre qu’elle pouvait demander la révision de la décision de sa demande d’admission, mais elle ne s’est pas prévalue de cette mesure;
- L’analyse des documents de l’examen d’évaluation des compétences de la plaignante ne montre pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante quant à l’équivalence de diplôme et de formation.
Réponse et suite(s)
Sans objet.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2015
Dossier fermé le 20 novembre 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Note
Examen concluant à un objet de plainte hors de la compétence du commissaire.
Problématique
Erreur administrative relativement à la délivrance du permis.
Conclusion(s)
Hors compétence du fait que la situation concerne des modalités administratives de la délivrance du permis à la suite de la démarche de reconnaissance d’équivalence.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre la plaignante et l’Ordre.
Dossier fermé le 24 juillet 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de thérapeute en réadaptation physique.
Note
Décision de la plaignante d’abandonner sa démarche d’admission et de se réorienter professionnellement.
Problématique
Accès à la formation d’appoint comme mesure compensatoire dans le cadre de l’arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) Québec-France.
Conclusion(s)
- L’accès à la formation d’appoint en vue de la reconnaissance d’équivalence demeure un problème pour cette profession;
- La problématique générale de l’offre de la formation d’appoint sera traitée dans le cadre du 3e volet du mandat du commissaire.
Recommandation(s) et intervention(s)
Démarche de sensibilisation auprès des divers intervenants en vue de régler le cas de la plainte de même que la problématique générale d’accès à la formation d’appoint.
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 20 août 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Problématique
- Reconnaissance partielle de l’équivalence;
- Communication.
Conclusion(s)
- Lors de la communication de la décision sur l’équivalence, l’Ordre n’a pas fait état du raisonnement de son analyse ni expliqué les critères à la base de sa décision. L’imprécision dans la communication de l’Ordre a généré une perception de manque de justification de sa décision;
- La méthode utilisée pour déterminer les équivalences reconnues et la formation à compléter ne nous semble pas suffisamment formalisée.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre communique à nouveau avec la partie plaignante pour lui indiquer de façon détaillée les conclusions de l’évaluation des compétences professionnelles en faisant état du raisonnement les appuyant et du lien avec la prescription;
- Nous ne notons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du candidat.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 16 décembre 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Problématique
- Informations transmises par l’Ordre concernant les exigences réglementaires et leur modification;
- Questionnement quant à l’exigence règlementaire de réussir un examen national ou une épreuve synthèse de programme, comme une norme d’équivalence.
Conclusion(s)
- À la lumière des explications fournies par les deux parties et en l’absence de preuve quant aux propos attribués à l’Ordre, on ne note pas d’éléments qui confèreraient un droit acquis à un diplôme non mentionné dans la réglementation;
- Par ailleurs, dans le cadre des autres volets de son mandat, le commissaire pourrait se pencher sur l’opportunité pour un ordre d’exiger la réussite d’un examen comme norme d’équivalence de diplôme.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir le dossier.
Dossier fermé le 17 septembre 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de physiothérapeute.
Note
Réponse satisfaisante en cours d'enquête.
Problématique
- Informations transmises par l’Ordre concernant les exigences règlementaires et leur modification;
- Questionnement quant à l’exigence règlementaire de réussir un examen national ou une épreuve synthèse de programme, comme une norme d’équivalence.
Conclusion(s)
- À la lumière des explications fournies par les deux parties et en l’absence de preuve quant aux propos attribués à l’Ordre, on ne note pas d’éléments qui confèreraient un droit acquis à un diplôme non mentionné dans la règlementation;
- Par ailleurs, dans le cadre des autres volets de son mandat, le commissaire pourrait se pencher sur l’opportunité pour un ordre d’exiger la réussite d’un examen comme norme d’équivalence de diplôme.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir le dossier.
Plaintes reçues en 2012
Dossier fermé le 16 janvier 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de thérapeute en réadaptation physique.
Problématique
Période de changement dans le processus d’admission par équivalence de l’Ordre, notamment l’ajout d’une étape et de frais d’évaluation supplémentaires à l’étape et aux frais d’étude du dossier. Frais d’évaluation non facturés à tous les candidats et candidates qui sont passés par cette étape. Questionnement sur l’utilisation de cette évaluation, les montants des frais d’évaluation et d’étude du dossier, ainsi que les critères de l’Ordre pour exiger ou non le paiement des frais d’évaluation;
Capacité de l’Ordre à documenter les communications, démarches et actions en lien avec le traitement des demandes d’admission par équivalence;
Exercice effectif des responsabilités de l’Ordre en matière de reconnaissance des compétences, à la lumière du rôle assumé par le Collège Marie-Victorin dans l’évaluation d’une partie des candidats et candidates.
Conclusion(s)
- Le dossier du plaignant a été traité dans le cadre d’un processus transitoire, mis en place par l’Ordre en réponse à une situation exceptionnelle. Celle-ci découlait de décisions prises par des tierces parties, qui risquaient d’affecter l’accessibilité à la formation d’appoint. L’Ordre a développé un nouveau processus depuis;
- Il est possible qu’une modification apportée à un processus ou à une norme puisse entraîner un traitement différencié entre les demandes d’admission en cours et les nouvelles demandes, sans pour autant que ce traitement soit inéquitable. Toutefois, cela exige, d’une part, de justifier un tel traitement et, d’autre part, d’établir et de communiquer des critères de différenciation précis, raisonnables et adaptés à la situation;
- L’Ordre n’est pas en mesure de fournir une formulation précise et sans équivoque des critères en vertu desquels il a exigé ou non le paiement des frais d’évaluation dans le cadre du processus transitoire;
- L’Ordre n’a pas de système ni de méthode fiables et efficaces pour consigner les communications, démarches et actions en lien avec le traitement des demandes d’admission par équivalence. Dans le cas du plaignant, l’Ordre n’est pas en mesure de documenter l’information qui permettrait de savoir s’il peut bénéficier ou non de l’exemption du paiement des frais d’évaluation;
- La pratique observée au sein de l’Ordre indique un automatisme du recours à l’évaluation des compétences par le Collège Marie-Victorin pour les candidats et candidates susceptibles de se voir reconnaître l’équivalence de leur formation. Cet automatisme s’accorde mal avec l’esprit et la logique de la réglementation actuelle;
- Face au développement de nouveaux outils et approches d’évaluation des compétences, la réglementation actuelle en matière de reconnaissance des compétences professionnelles est à risque de désuétude, voire de devenir un obstacle à l’amélioration des pratiques des ordres professionnels;
- Le partage des rôles et la pratique observée entre l’Ordre et le Collège durant la période transitoire montrent que l’Ordre a reproduit les recommandations du Collège dans ses décisions de reconnaissance partielle de l’équivalence avec prescription de formation d’appoint;
- La formulation de la prescription de l’Ordre basée sur la recommandation du Collège et le type de prise en charge des candidats et candidates par le Collège durant le processus d’admission de la période transitoire donnent à croire que la formation manquante ne peut être complétée qu’à cet établissement d’enseignement. On peut s'interroger sur la justification d’une telle exclusivité dans le contexte où l’ampleur de la formation prescrite par un ordre varie d’un candidat ou d’une candidate à l’autre et parce que d’autres établissements qui offrent la formation initiale pourraient répondre à des besoins ciblés;
- Le rôle attribué par l’Ordre au Collège dans le mécanisme de reconnaissance des compétences se présente comme une délégation de fonction pour laquelle il n’y a pas de mesure d’encadrement par l’Ordre, dans une perspective d’imputabilité à l’égard de l’ensemble du mécanisme de reconnaissance.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre s’assure de bien formuler et communiquer les critères menant à un traitement différencié des candidats et candidates, affectant leurs droits et obligations, à la suite d’un changement dans le processus d’admission;
- Que l’Ordre mette en place un système et des méthodes fiables et efficaces pour consigner les communications, démarches et actions en lien avec le traitement des demandes d’admission par équivalence;
- Que l’Ordre formalise toute intervention d’une tierce partie dans le fonctionnement d’un mécanisme de reconnaissance des compétences professionnelles par une entente écrite;
- Que l’Ordre s’assure que les décisions dont il a la responsabilité soient prises à partir d’une évaluation qu’il effectue lui-même ou, le cas échéant, à partir d’un regard critique des évaluations et des recommandations provenant d’une tierce partie;
- Que l’Ordre s’assure de la justification des montants des différents frais de sa grille tarifaire, lors de changements au processus d’admission par équivalence, particulièrement lorsque ces changements amènent l’intervention d’une tierce partie et la délégation de fonctions de l’Ordre à celle-ci;
- Que l’Ordre limite les effets monopolistiques qui pourraient découler de l’intervention d’une tierce partie dans le fonctionnement du ou de plusieurs mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles;
- Que l’Ordre formule ses prescriptions de façon à permettre, dans la mesure du possible, la mobilité des candidats et candidates pour compléter la formation d’appoint.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit aux recommandations. Plusieurs aspects de celles-ci n’appelleraient plus de suite, parce que le nouveau processus de reconnaissance des équivalences ne fait pas intervenir de tierce partie;
- Quant à la gestion des dossiers d’admission et à la communication avec les candidats et candidates, l’Ordre est à mettre en place un nouveau dispositif administratif, qui répondrait aux préoccupations soulevées;
- L’Ordre a remboursé les frais d’évaluation qui avaient été facturés au plaignant.
Document(s) pertinent(s)
Dernière mise à jour : 22 juillet 2025