Admission à la profession de psychoéducateur et psychoéducatrice – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2018
Dossier fermé le 27 juin 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur les conditions d’exercice des droits acquis imposées par un nouvel encadrement d’activités dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines;
- Questionnement sur les exigences règlementaires de réinscription au tableau d’un ordre dans un contexte de limitation d’exercice.
Conclusion(s)
En réponse aux attentes et au questionnement de la plaignante, et en examinant le fonctionnement des processus ou activités d’admission en cause dans la situation vécue par cette personne, notre analyse nous amène à formuler les conclusions suivantes :
- La plaignante est une agente de probation titulaire d’un permis de psychoéducatrice. Elle sollicite la réinscription au tableau de cet ordre, après une absence de plus de 5 ans;
- Après analyse du dossier, l’Ordre lui a prescrit un cours obligatoire ainsi qu’une formation de perfectionnement incluant un stage, comme condition de réinscription au tableau des membres, en vertu de l’article 45.3 du Code des professions;
- L’Ordre permettrait à la plaignante de se réinscrire immédiatement au tableau des membres avec une limitation d’exercice, si elle accepte la limitation d’exercice et la condition de la réussite du cours obligatoire dans le délai alloué;
- Après la réussite du cours obligatoire, la décision de l’Ordre permettrait à la plaignante de demeurer membre de l’Ordre avec limitation d’exercice, si elle ne souhaite pas compléter les autres formations de perfectionnement et le stage;
- L’Ordre semble appliquer successivement l’article 45.3 et l’article 55 du Code pour arriver à une limitation d’exercice définitive;
- La plaignante refuse de donner suite à la prescription de l’Ordre et souhaite plutôt obtenir de celui-ci une lettre de refus de réinscription, qui lui permettrait d’accéder au futur registre des droits acquis de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
- La réussite de la formation prescrite est une exigence objective qu’on ne peut ignorer et qui rend difficile pour l’Ordre de réinscrire la plaignante au tableau des membres sans condition. De plus, un refus par la plaignante de suivre la formation prescrite pourrait difficilement être interprété par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec comme un refus d’admission en vue d’une inscription au futur registre des droits acquis.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 17 janvier 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Problème de communication de l’information sur le processus de reconnaissance de l’équivalence et sur les résultats de l’évaluation effectuée;
- Remboursement des honoraires versés à l’Ordre pour l’étude du dossier.
Conclusion(s)
- La plaignante est détentrice d’un baccalauréat en psychologie et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en santé mentale, tous deux délivrés par des universités québécoises;
- La plaignante allègue que le caractère imprécis de la communication de l’Ordre sur la démarche d’admission a suscité des attentes et engendré des incompréhensions quant aux exigences de délivrance de permis;
- L’Ordre a accordé à la candidate un certain nombre de crédits pour chacune de ses études universitaires et pour son expérience de travail, mais cela n’a pas été suffisant pour la pleine équivalence et l’obtention du permis de psychoéducation;
- Le raisonnement de reconnaissance de l’expérience professionnelle basée sur la comparaison entre la fonction d’éducatrice exercée par la candidate et les objectifs poursuivis par les stages en psychoéducation n’est pas suffisamment exposé;
- Il existe un continuum d’études universitaires de premier et de deuxième cycle dans la formation de psychoéducateur qui n’est pas suffisamment exposé dans les documents d’admission et dans les prescriptions de l’Ordre;
- Dans sa prescription, l’Ordre n’a pas suffisamment exposé le lien entre sa recommandation de faire une maîtrise en psychoéducation et les lacunes relevées dans le dossier d’admission de la candidate;
- La nouvelle politique d’évaluation des dossiers de candidature de l’Ordre basée sur un référentiel des compétences qui tiendra compte des expériences professionnelles devrait être opérationnelle en hiver 2019;
- Nous ne voyons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier en ce qui concerne l’évaluation des compétences acquises et lacunes de la plaignante;
- Les sommes versées à l’Ordre sont demandées pour l’étude du dossier de candidature de tout candidat et ne sont pas tributaires de l’obtention ou de la non-obtention du permis en psychoéducation. De ce fait, nous n’avons pas de commentaires à formuler sur cet aspect du dossier.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre s’assure que l’information transmise aux candidats et candidates concernant le processus d’admission soit bien comprise et interprétée par eux;
- Que l’Ordre expose le raisonnement soutenant ses conclusions au sujet de l’évaluation des compétences expérientielles en regard des exigences;
- Que l’Ordre, dans ses documents d’information, de même que ses prescriptions, fasse état du continuum de formation d’études universitaires de premier et de deuxième cycle de la profession de psychoéducateur afin de renseigner les candidats sur l’ampleur de la formation à acquérir;
- Que l’Ordre, dans sa communication aux candidats et candidates, décrive le parcours pour arriver à l’obtention du permis en faisant le lien entre la formation prescrite et les lacunes révélées chez ces personnes. Si la formation prescrite est jugée importante, l’Ordre doit l’expliquer, mentionner les options de formation à la pièce ou par programme. Lorsque la maîtrise en psychoéducation est prescrite, l’Ordre doit aviser de la possibilité d’une propédeutique avant de débuter ce programme.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit aux recommandations;
- L’Ordre porte une attention particulière aux communications avec les candidats sur le processus d’admission par équivalence afin qu’ils soient bien informés sur la démarche d’admission et soient éclairés à propos du processus. L’Ordre prend soin d’informer le candidat sur le continuum d’études universitaires de premier et de deuxième cycle dans la formation de psychoéducateur et précise que la décision de reconnaitre ou non l’équivalence appartient au comité des admissions par équivalence. L’Ordre va aussi procéder cette année à la révision de la section des admissions de son site internet pour regrouper et préciser l’information et les exigences;
- L’introduction progressive du Référentiel de compétences de l’Ordre dans le processus d’admission par équivalence vise spécifiquement à améliorer l’évaluation du volet expérience professionnelle des candidats déposant une demande d’admission par équivalence. Les premiers dossiers traités au moyen de ce nouvel outil ont permis de constater que le volet « expérience professionnelle » est évalué de façon plus complète ce qui permet de mieux exposer le raisonnement soutenant les conclusions de l’évaluation des compétences expérientielles;
- L’Ordre a élaboré un nouveau référentiel de compétences qui vise à améliorer l’évaluation du volet expérience professionnel. Les dossiers traités avec ce nouvel outil ont permis un traitement plus complet du volet expérience professionnel, ce qui a permis au comité de mieux exposer ses conclusions par rapport aux exigences de l’Ordre;
- Dans ses communications aux candidats, l’Ordre documente sa décision en la faisant accompagner d’une grille avec les cours et formations reconnus équivalents et des cours et stage que le candidat doit compléter pour devenir membre de l’Ordre. Dans le cas de formation trop importante, l’Ordre expose les options envisageables ainsi que la possibilité de propédeutique.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2017
Dossier fermé le 3 juillet 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Dossier fermé le 4 mai 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Rejet de la candidature sur la base du repère scolaire de diplôme évalué par le MIDI;
- Prise en compte de l’Évaluation comparative des diplômes délivrée par le MIDI dans le processus de reconnaissance d’équivalence de l’Ordre.
Conclusion(s)
- La plaignante est titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par le ministère de l’Éducation nationale français et possède une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de l’éducation spécialisée au Québec;
- Dans le système éducatif du pays d’origine et à l’époque de son obtention, ce diplôme n’était pas officiellement considéré de niveau universitaire. Selon l’évaluation comparative du MIDI et la méthode qui lui est propre, il était comparable à un diplôme d’études collégiales en formation technique (DEC);
- Sur la base de l’évaluation comparative du MIDI et en référence à l’article 2 du Règlement, l’Ordre a déclaré la demande d’équivalence non recevable, sans évaluer les connaissances et habiletés acquises durant la formation et le parcours professionnel de la personne plaignante;
- En arrêtant le processus de reconnaissance de l’équivalence à la détermination du repère scolaire et sa comparaison avec le diplôme reconnu selon les normes d’équivalence de diplôme, l’Ordre a négligé de considérer le mécanisme complémentaire de l’équivalence de formation prévu à l’article 4 du Règlement, qui, lui, ne réfère pas à un repère scolaire;
- L’évaluation scolaire effectuée par le MIDI ne peut constituer une condition sine qua non de la recevabilité d’une candidature ou entrainer l’arrêt de son étude;
- La frontière formelle entre des niveaux de formation est plus poreuse qu’on le croit. C’est le cas au Québec entre l’enseignement collégial et l’enseignement universitaire. On sait que dans plusieurs domaines, des établissements d’enseignement universitaires accordent une équivalence de cours universitaire de premier cycle à certains cours du niveau collégial;
- En France, la plupart des diplômes d’État sont délivrés suite à des formations dispensées traditionnellement dans des écoles ou des instituts situés hors du cadre universitaire, mais cela ne signifie pas que le niveau des compétences enseignées ne puisse pas être équivalent au niveau universitaire;
- Pour un ordre professionnel, le repère scolaire ne peut, à lui seul, soutenir une conclusion sur le niveau et la valeur d’une formation. Il peut même être un leurre et demande qu’on regarde la réalité de ce qui est enseigné sur le plan des compétences;
- L’Ordre demeure responsable d’évaluer les connaissances et de déterminer leur équivalence en vue de la délivrance du permis d’exercice, en portant un regard sur le contenu de la formation et de l’expérience acquises en fonction des exigences de la protection du public;
- L’Ordre devrait développer des outils d’analyse qui permettent aux membres du comité des équivalences d’apprécier les compétences des candidats, au-delà de l’opinion formulée par le MIDI sur le repère scolaire;
- À la suite des échanges avec le commissaire, l’Ordre a revu sa position et a accepté d’étudier le dossier d’admission de la plaignante selon la procédure de l’admission par équivalence de formation;
- En cours d’enquête, l’Ordre a souligné qu’il va implanter sous peu une nouvelle politique d’évaluation des dossiers de candidature basée sur un référentiel des compétences.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Réponse satisfaisante obtenue en cours d’enquête;
- Nous ne notons plus d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier ou son approche.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations;
L’Ordre a élaboré des documents pour simplifier et clarifier les procédures d’admission.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2016
Dossier fermé le 19 mai 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Processus de reconnaissance d’équivalence;
- Communication.
Conclusion(s)
- L’Ordre a évalué le dossier sur la base des exigences du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices;
- Le niveau des connaissances et l’expérience de la personne plaignante ont amené l’Ordre à accorder une reconnaissance d’équivalence partielle et à imposer une formation d’appoint incluant des stages, comme condition d’admission à l’Ordre;
- La personne plaignante exerce certaines activités réservées aux psychoéducateurs et psychoéducatrices pour lesquelles une cotisation d’inscription au registre et un nombre d’heures de formation sont exigés. L’Ordre n’a émis aucun commentaire sur la valeur de ces acquis expérientiels lors de son évaluation;
- Lors de la communication de la décision de la reconnaissance d’équivalence, l’Ordre n’a pas fait état du raisonnement de son analyse ni expliqué les conclusions de son évaluation;
- L’absence de justification a généré aux yeux de la plaignante une perception de manque d’objectivité et d’équité dans l’évaluation effectuée par le comité des admissions par équivalence et de manque de transparence dans la communication transmise par l’Ordre;
- Le processus d’évaluation de l’Ordre utilise une approche par comparaison avec comme référence l’article 2 du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices. Cette approche est acceptable, mais elle devrait être plus formalisée afin de permettre à un candidat ou une candidate de constater l’évidence de ses lacunes et d’apprécier la justesse de la décision de l’Ordre;
- À la suite des recommandations du commissaire au rapport d’examen de plainte d’un autre dossier, l’Ordre a entrepris une réflexion sur toutes les dimensions de son approche d’équivalence en termes de normes, outils et communication.
Recommandation(s) et intervention(s)
QUE l’Ordre indique et justifie de façon détaillée les conclusions de l’évaluation des compétences professionnelles transmise aux candidats.
Réponse et suite(s)
L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a déjà entrepris des mesures en ce sens.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 17 février 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Processus de reconnaissance d’équivalence;
- Communication.
Conclusion(s)
- La plaignante possède un diplôme québécois non reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre. Sa situation fait appel au mécanisme de reconnaissance de l’équivalence de formation et s’inscrit aux normes prévues à l’article 4 du Règlement;
- La grille d’évaluation de la formation élaborée par l’Ordre pour guider les membres du comité ne traite pas de toute l’information contenue dans le dossier. Elle n’a pas permis de connaître la valeur accordée à l’expérience de travail;
- L’Ordre n’a pas communiqué de façon optimale les informations sur les démarches visant la reconnaissance de l’équivalence;
- Le caractère informel et parfois imprécis de la communication de l’Ordre à la candidate a suscité des attentes et engendré une incompréhension quant à son parcours en vue de satisfaire aux exigences de délivrance du permis. La situation a entraîné des délais et des coûts pour la candidate;
- Le témoignage d’autres candidats corrobore la pratique de l’Ordre au regard de ses communications.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre porte une attention particulière à l’information communiquée aux candidats à chaque étape du processus d’admission;
- Que l’Ordre mette en place un système et des méthodes fiables et efficaces pour consigner les communications, démarches et actions en lien avec le traitement des demandes d’admission par équivalence;
- Que l’Ordre formalise et documente mieux ses méthodes et outils d’évaluation des compétences, afin de situer adéquatement le candidat ou la candidate dans le processus et leur permettre d’apprécier eux-mêmes la pertinence de leur dossier et la justesse de la décision de l’Ordre.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et a déjà entrepris une réflexion sur toutes les dimensions de son approche d’équivalence en termes de normes, outils et communications.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2011
Dossier fermé le 19 juin 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Application d’une disposition du projet de loi 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, qui faciliterait aux membres de l’Ordre l’obtention du permis de psychothérapeute.
Conclusion(s)
- Les méthodes d’évaluation de l’Ordre sont formalisées et les outils reflètent le contenu du règlement sur les normes d’équivalence;
- Le type d’intervention souhaité par le candidat, qui porte sur le projet de loi 21 et sur le contenu de l’éventuel règlement sur le permis de psychothérapeute, ne relève pas de la compétence du Commissaire.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du candidat.
Document(s) pertinent(s)
Dernière mise à jour : 21 février 2025