Admission à la profession de psychologue – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2025
Dossier fermé le 21 janvier 2026.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis de psychothérapeute.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- La plaignante est en désaccord avec la décision de l’Ordre qui lui demande de suivre des cours théoriques.
- La plaignante a soumis des documents supplémentaires et l’Ordre lui a reconnu sa formation pratique comme équivalente au stage exigé au Règlement. Des heures additionnelles de formation théorique lui ont été également reconnues.
Conclusions sur le processus
- Pour les personnes formées hors Québec, il n’existe pas actuellement au Québec de parcours particulier à la mobilité interprovinciale, mécanismes de type « permis sur permis ».
- On ne trouve pas d’élément qui nous amènerait à recommander à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier de la plaignante.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier de la plaignante.
Réponse et suites
Sans objet
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 13 janvier 2026.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Problématique
- Questionnement sur la reconnaissance partielle de la formation du candidat par le comité d’équivalence;
- Questionnement sur le nombre de crédits supplémentaires imposés par l’Ordre, notamment ceux à obtenir dans le cadre d’un travail de recherche dirigé;
- Questionnement sur la durée du processus devant le comité d’équivalence, avant une décision considérée définitive pouvant ultérieurement être contestée par un comité de révision indépendant.
Conclusion(s)
- Le commissaire n’a pas de commentaires à formuler sur le nombre de crédits additionnels recommandé par le comité d’équivalence;
- Il n’y a pas d’élément qui amène à recommander à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier;
- Le commissaire reconnaît l’utilité et la manifestation d’ouverture d’un réexamen administratif par le comité d’équivalence;
- Le commissaire considère que l’ordre devrait porter attention aux échanges dans une formule administrative, qui peuvent étirer le processus d’admission et retarder indument l’exercice par une personne candidate de son recours formel en révision d’une décision.
Dossier fermé le 14 janvier 2026.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Problématique
Questionnement autour du secteur de pratique du plaignant qui remettrait en cause la prescription de l’Ordre.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
- Il y a eu un problème de communication entre l’Ordre et le plaignant concernant l’identification du secteur de pratique dans lequel devait s’effectuer l’internat, entrainant une confusion.
- Alors que le plaignant était en train d’effectuer son internat, préapprouvé par l’Ordre, ce dernier a remis en question l’internat à cause d’un enjeu d’identification du secteur de pratique, la psychologie clinique, qui est différente du secteur de pratique initial du plaignant, soit la psychologie du travail et des organisations.
Conclusions sur le processus
- Dans les formulaires à remplir pour les demandes d’équivalence, l’Ordre devrait prévoir une section sur le changement de secteur de pratique au cas où la personne candidate voudrait changer de secteur.
- Dans la communication de ses décisions d’équivalence, l’Ordre devrait faire mention du secteur de pratique du candidat.
Recommandation(s) et intervention(s)
Intervention
En cours d’enquête, lors des échanges avec le bureau du commissaire, l’Ordre a expliqué que, compte tenu du parcours académique et professionnel du plaignant et, étant donné qu’il désire faire de la psychologie clinique, qui est différent de son secteur de pratique initial, il aurait un cours de 3 crédits à compléter en plus des 4 cours qui lui étaient initialement prescrits. Ce cours est prescrit à toute personne en équivalence dont le parcours initial n’est pas en psychologie clinique.
Compte tenu des enjeux de protection du public, le bureau du commissaire a enjoint à l’Ordre de s’entretenir avec le plaignant afin de lui exposer la situation et lui expliquer la nécessité de suivre ce cours additionnel. L’Ordre a communiqué verbalement avec le plaignant. À la suite de cette rencontre, une lettre contenant les modifications apportées à la prescription initiale en fonction du secteur de pratique a été envoyée au plaignant.
Recommandations
Recommandation concernant le dossier du plaignant
L’Ordre ayant rencontré le plaignant et mis à jour sa prescription, on ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de regarder à nouveau le dossier.
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
- Que l’Ordre, dans les formulaires à remplir pour les demandes d’équivalence, prévoit une section sur le changement de secteur de pratique au cas où la personne candidate voudrait changer de secteur;
- Que l’Ordre, dans la communication de ses décisions d’équivalence, fasse mention du secteur de pratique du candidat.
Réponse et suites
L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et des mesures sont prises pour modifier :
- Le formulaire pour les demandes d’équivalence;
- Les lettres de décision afin qu’elles fassent mention du secteur de pratique des candidats.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 6 août 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2024
Dossier fermé le 26 février 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
- Questionnement sur le contenu des documents exigés par l’Ordre pour démontrer le contenu des stages effectués par la plaignante dans le cadre de sa formation universitaire;
- Difficulté pour la plaignante d’obtenir des documents pour démontrer le contenu de stages effectués dans le cadre de sa formation universitaire;
- Difficulté pour la plaignante de démontrer les compétences et les qualifications des superviseurs des stages effectués par la plaignante dans le cadre de sa formation.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre la partie plaignante et l’Ordre.
Réponse et suites
Des informations sur les stages seront obtenues de l’établissement d’enseignement et seront examinées par l’Ordre.
Dossier fermé le 14 février 2025.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas de la plaignante
- La plaignante est en désaccord avec la décision de l’Ordre qui lui prescrit une liste de cours théoriques et d’heures de stage à compléter bien qu’elle soit une psychothérapeute autorisée en Ontario et membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario (OPAO).
- L’Ordre affirme ne pas avoir retrouvé dans la formation théorique de la plaignante certains cours exigés au Québec, comme indiqué dans la règlementation.
- L’Ordre n’a pas pris en compte les heures d’expérience professionnelle de la plaignante étant donné que le Règlement parle d’heures de stage passées sous supervision.
- En fonction des paramètres, des outils et du cadre juridique actuels au Québec comme en Ontario, il est difficile de comprendre pleinement la situation de la plaignante et de formuler une recommandation à l’Ordre de revoir sa décision concernant la prescription des cours théoriques et de la formation pratique à réaliser.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus au Québec et en Ontario
- Dans une démarche de reconnaissance des qualifications, on doit principalement porter un regard sur les apprentissages de la personne candidate sous diverses formes (formels, informels et non formels) et les comparer aux exigences de fonds (compétences) de la règlementation.
- Il est difficile de reconnaître des qualifications quand les cadres des deux territoires concernés ne fournissent pas toutes les informations sur les exigences respectives pour ce faire. À moins de faire confiance aux organismes de règlementation de ces territoires et de ne considérer que la comparabilité des champs de pratique respectifs auxquels se rattachent les permis d’exercice délivrés par ces organismes.
- Pour les personnes formées hors Québec sans autre appartenance professionnelle préalable, l’absence d’accès direct et unique au permis de psychothérapeute au Québec (sans appartenance préalable à une profession) est difficile à justifier.
- La situation actuelle crée des obstacles à la reconnaissance et la mobilité pour les personnes formées hors du Québec qui pourraient avoir une formation complète et autoportante à la psychothérapie, comparable à celle requise par le Règlement au Québec.
- Il y a lieu de repenser l’énonciation des conditions et modalités de délivrance du permis de psychothérapeute au Québec afin, comme pour les autres permis du système professionnel,
- d’énoncer des conditions et modalités de délivrance de permis (formation théorique et pratique) de façon complète, transparente et autoportante ;
- d’apporter souplesse et équité pour la reconnaissance de parcours pertinents et possiblement équivalents d’autres territoires.
- Il serait utile que l’OPAO énonce de façon complète, transparente et autoportante les exigences de formation théorique et pratique qui sont reflétées dans son référentiel de compétences, dans ses outils de reconnaissance des programmes de formation ontariens (programmes approuvés) et dans certaines exigences complémentaires énoncées distinctement.
Recommandation(s) et intervention(s)
QUE l’Office des professions du Québec modifie le Règlement sur le permis de psychothérapeute afin, comme pour les autres permis du système professionnel :
- d’énoncer des conditions et modalités de délivrance de permis (formation théorique et pratique) de façon complète, transparente et autoportante ;
- d’apporter souplesse et équité pour la reconnaissance de parcours pertinents et possiblement équivalents d’autres territoires.
Réponse et suite(s)
L’Office répond à la recommandation en mentionnant qu’il poursuit ses travaux déjà en cours par rapport à la mobilité professionnelle de cette profession. Il indique également que la recommandation soulève des enjeux qui font l’objet de travaux et d’analyse qui en vertu de leur ampleur devront s’exécuter en différentes phases et en concertation avec les ordres professionnels concernés.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 18 juillet 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas de la plaignante
- L’Ordre devrait procéder à une analyse documentée du dossier de la plaignante qui tienne compte des cours suivis, des stages réalisés, et de tout autre élément qui permettrait d’établir une équivalence de formation avec des exigences de fond pour l’admission à la profession au Québec. En équivalence de formation, il s’agit d’une analyse par élément requis pour conclure sur les éléments du profil de la candidate que l’on peut reconnaitre comme équivalents et les autres constituant des lacunes à combler, avec une prescription correspondante, selon le cas.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- Face à des défis de compréhension des systèmes éducatifs étrangers, notamment dans ce cas-ci, la notion de crédit comparée à celle du Québec, l’Ordre devrait tenter d’enrichir sa compréhension auprès d’entités susceptibles de l’aider, notamment le service d’évaluation comparative du MIFI. On ne saurait, sur le seul fait qu’un diplôme a une structure apparente (ex. nombre d’années), une désignation, un objectif de formation ou une modalité d’enseignement différents, s’épargner d’étudier les éléments de ce diplôme (connaissances théoriques et compétences cliniques) qui pourraient être pertinents à la discipline de la profession.
- Le nombre d’années d’études est un élément de contexte à connaître, un facteur et non une preuve probante unique ou même un motif d’élimination d’une candidature, tant pour l’équivalence de diplôme que l’équivalence de formation.
- Le repère scolaire ou autres caractéristiques apparentes ne peuvent, à eux seuls, soutenir une conclusion sur le niveau et la valeur d’une formation. Ils peuvent même être des leurres et demandent qu’on regarde la réalité de ce qui est enseigné sur le plan des compétences.
- L’Ordre demeure responsable d’évaluer les connaissances et de déterminer leur équivalence en vue de la délivrance du permis d’exercice, en portant un regard sur le contenu de la formation et de l’expérience acquises en fonction des exigences de la protection du public.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre regarde à nouveau le dossier de la plaignante et procède à une analyse documentée qui tienne compte des cours suivis, des stages réalisés, et de tout autre élément qui permettrait d’établir une équivalence de formation avec des exigences de fond pour l’admission à la profession au Québec. La plaignante s’assurera de fournir toute la documentation disponible et pertinente à ses études et son expérience. L’analyse portera sur les éléments requis pour conclure sur les éléments du profil de la candidate que l’on peut reconnaitre comme équivalents et les autres constituant des lacunes à combler, avec une prescription correspondante, selon le cas;
- Que l’Ordre consulte le service d’évaluation comparative des études au sein du MIFI pour tenter de compléter ses informations en vue de comprendre la notion de crédit en Colombie et comment cela se compare aux crédits au Québec.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2023
Dossier fermé le 13 septembre 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
- Questionnement sur la reconnaissance de formations en regard de la règlementation pour l’obtention du permis de psychothérapeute;
- Enjeux de disponibilité de l’information quant aux critères utilisés par l’Ordre pour reconnaitre les formations;
- Questionnement quant au statut juridique des critères utilisés par l’Ordre pour reconnaitre les formations.
Conclusion(s)
- L’approche de traitement des dossiers d’admission n’a pas à apparaître au texte règlementaire. Le fait pour des éléments de ne pas apparaître au règlement ne les rend pas invalide;
- L’Ordre a documenté dans d’autres documents (politique, processus, guide, information) ce que la connaissance du domaine et l’expérience des dossiers lui ont permis de conclure et d’établir pour le traitement des demandes de permis et l’application du règlement;
- L’information sur les critères utilisés par l’Ordre pour reconnaitre des formations en regard des exigences de la règlementation n’est pas d’emblée accessible. L’Ordre devrait rendre l’information accessible sur son site Web.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’éléments justifiant une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante;
- En cours d’enquête, à la demande du commissaire, l’Ordre a communiqué à la plaignante et affiché sur son site Web l’information sur les critères utilisés pour reconnaitre des formations en regard des exigences de la règlementation.
Dossier fermé le 6 février 2023.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2022
Dossier fermé le 21 décembre 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
Difficulté d’obtenir de l’Ordre une liste de cours pertinents afin de satisfaire les exigences de formation pour l’obtention du permis de psychothérapeute.
Conclusion(s)
- La plaignante est en train de compléter une maîtrise en travail social et suit parallèlement au cours de sa maîtrise des cours de psychothérapie afin d’obtenir le permis de psychothérapeute;
- La plaignante perd beaucoup de temps dans la recherche de cours en psychothérapie à faire approuver par l’Ordre;
- La plaignante n’arrive pas à obtenir de liste de cours déjà préapprouvé par l’Ordre alors que ce dernier dans un rapport de plainte de l’année 2020 avait déclaré qu’une liste de cours serait élaborée et maintenue à jour pour faciliter les candidats qui veulent suivre des cours dans la perspective d’obtenir le permis de psychothérapeute;
- L’Ordre annonce qu’il a demandé à la plaignante de mettre à jour son dossier d’admission en y ajoutant le relevé de notes des derniers cours suivis afin que le comité analyse au cours du mois de novembre 2022 sa demande d’admission et prenne une décision éclairée à son égard.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre mène rapidement à terme l’élaboration de la liste des cours qui ont déjà fait l’objet d’approbation en fonction des exigences pour la délivrance du permis de psychothérapeute de même que des établissements d’enseignement ou organismes qui les dispensent. La liste est appelée à être diffusée.
Réponse et suite(s)
L’Ordre accueille favorablement les recommandations du commissaire et a présenté une liste de cours reconnus en psychothérapie ainsi que la liste des établissements d’enseignement qui les offrent. Cette liste sera diffusée.
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 9 mai 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
Questionnement sur le processus d’obtention du permis de psychothérapeute et sur la préapprobation de la demande de stage recommandée par l’Ordre.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- La plaignante a contacté l’Ordre des psychologues du Québec pour obtenir la préapprobation de faire son stage en psychothérapie;
- L’Ordre a étudié le dossier de la plaignante et lui a demandé dans la lettre de décision de réussir deux cours et un stage supervisé dans le but d’obtenir le permis de psychothérapeute;
- La lettre de décision de l’Ordre mentionne les cours exigibles pour obtenir le permis de psychothérapeute et fait référence à des cours qui seraient exigibles avant de faire le stage sans toutefois indiquer les cours préalables au stage dans la situation de la plaignante. Le fait de ne pas apporter cette précision crée une certaine ambiguïté;
- La plaignante déclare qu’elle ne savait pas qu’elle devait faire préapprouver son stage, si sa superviseure ne lui avait fait la demande;
- L’Ordre n’a pas préapprouvé la convention de stage de la plaignante et lui demande de faire certaines modifications;
- L’Ordre n’a pas approuvé les contenus du cours sur les modèles cognitivo-comportementaux soumis par la plaignante parce qu’il est dispensé dans le cadre de la formation continue. Selon le Règlement, les cours de psychothérapie doivent être de niveau universitaire;
- Sur demande de la plaignante, l’Ordre lui suggère un établissement d’enseignement où elle peut suivre les deux cours prescrits;
- La plaignante ne comprend pas pourquoi l’Ordre ne peut préapprouver le stage sachant que d’autres étudiants ont fait leur stage sans passer par l’Ordre;
- En cours d’enquête, le bureau du commissaire a pu faire le point avec l’Ordre concernant le cours qu’il avait recommandé à la plaignante de suivre. Cette dernière a pu trouver ce cours en formation régulière sur le site Web de l’établissement recommandé par l’Ordre;
- En cours d’enquête, la plaignante s’est inscrite aux deux cours prescrits par l’Ordre dans l’établissement qu’il lui avait recommandé;
- En cours d’enquête, la plaignante a réussi le cours d’éthique et de déontologie (cours obligatoire avant de commencer le stage) et a transmis à l’Ordre son certificat de réussite. Elle poursuit son apprentissage du cours sur les modèles cognitivo-comportementaux qui est un cours obligatoire pour l’obtention du permis, mais non obligatoire pour débuter le stage de psychothérapie;
- Jusqu’au 9 décembre 2021, après que la plaignante ait transmis son certificat de réussite du cours d’éthique et de déontologie et qu’elle ait modifié pour la troisième fois sa convention de stage ; elle a des ajustements à apporter à la convention afin que celle-ci soit préapprouvée ainsi que le stage.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- Le site Web de l’Ordre fait mention de cours à réussir avant d’effectuer le stage, alors que ce prérequis de cours n’est supporté par aucun texte juridique;
- L’Ordre refuse d’approuver le cours sur les modèles cognitivo-comportementaux soumis par la plaignante, car il ne répond pas aux exigences du Règlement qui demande que les cours de psychothérapie soient de niveau universitaire;
- L’Ordre demande à la plaignante d’apporter des modifications à la convention de stage en vue de sa préapprobation;
- Sur demande de la plaignante, l’Ordre lui confirme que ce n’est pas une obligation de faire préapprouver la convention de stage, mais qu’il est recommandé de le faire afin de s’assurer que le stage répond aux exigences réglementaires;
- Le site Web de l’Ordre mentionne qu’il est recommandé de faire préapprouver la convention de stage. Cette préapprobation de la convention de stage ne fait pas partie du Règlement;
- L’Ordre fait parvenir à la superviseure de stage de la plaignante un document intitulé « Critères d’évaluation des activités de formation pratique donnant ouverture au permis de psychothérapeute » qui indique les critères de compétence à développer durant le stage ainsi que les informations qui doivent figurer dans la convention de stage afin de s’assurer que le stage répond aux exigences réglementaires;
- Certains étudiants en psychothérapie font leur formation pratique sans que l’Ordre approuve leur convention de stage et sans qu’il soit mis au courant que ces étudiants font leur stage. En dépit de cette situation, ces étudiants obtiennent leur permis de l’Ordre sans aucune pénalité dès qu’ils sont conformes aux conditions réglementaires;
- Selon l’Ordre, certains stagiaires n’ont même pas reçu la formation théorique nécessaire pour effectuer leur stage, alors que l’Ordre précise sur son site Web qu’il est de la responsabilité du superviseur de stage d’évaluer les connaissances théoriques du stagiaire avant de commencer le stage;
- L’Ordre reconnaît que ce ne sont pas tous les superviseurs de stage qui sont au courant de la procédure concernant les cours exigibles préalablement au stage, de même que la préapprobation de la convention de stage. Il en est de même des établissements d’enseignement;
- La situation actuelle de deux parcours vers le stage (préalables fortement recommandés, mais avec démarches administratives vs passer directement au stage) n’est pas idéale;
- L’Ordre devrait tenir une réflexion sur l’opportunité et, le cas échéant, sur la nature des conditions avant d’entreprendre le stage exigé en vue de la délivrance du permis de psychothérapeute. Au besoin, le Règlement devrait être modifié pour refléter ces conclusions;
- En l’absence d’un texte juridique à cet effet, l’Ordre doit clarifier sa communication aux personnes candidates en distinguant bien ce qu’elles peuvent faire en vue du stage et ce qui serait l’idéal (recommandé).
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier de la plaignante
Le dossier de la plaignante ayant évolué en cours d’enquête, on ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir son dossier.
Recommandations sur le fonctionnement général du processus
- Que l’Ordre, avec le concours des ordres professionnels concernés par la psychothérapie, tienne une réflexion sur l’opportunité et, le cas échéant, sur la nature des conditions avant d’entreprendre les stages exigés en vue de la délivrance du permis de psychothérapeute. Selon les conclusions de la réflexion, l’Ordre entamera une démarche auprès de l’Office des professions afin de modifier en conséquence le Règlement sur le permis de psychothérapeute;
- Que l’Ordre, en l’absence d’un texte juridique à cet effet, clarifie sa communication aux personnes candidates en distinguant bien ce qu’elles doivent strictement faire en vue du stage et ce qui serait l’idéal (recommandé).
Réponse et suite(s)
L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a pris des mesures en ce sens.
- L’Ordre ainsi que les ordres professionnels concernés par le permis de psychothérapeute ont entériné le document intitulé Critères d’évaluation des demandes de permis de psychothérapeute dans lequel sont précisés comme le nom l’indique les critères d’évaluation ainsi que le fait que l’Ordre recommande que les stages soient préapprouvés;
- L’Ordre a également procédé à une évaluation rétrospective des dossiers de demande de permis pour repérer des dossiers dans lesquels la formation théorique aurait pu s’avérer insuffisante pour commencer le stage. Le résultat est quasi inexistant et prouve que les dérives que redoutait l’Ordre ne se sont pas matérialisées;
- L’Ordre à ajuster ses communications aux candidats afin que la liste des cours préalables à la réalisation de stage et la préapprobation de stage soient présentés à titre indicatif sous forme de recommandation.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 16 octobre 2021.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
Possibilité pour une personne qui détient un permis de « psychothérapeute autorisé » de l’Ontario d’obtenir, sur la seule base de ce dernier, le permis de psychothérapeute québécois, selon les principes de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
Conclusion(s)
- Actuellement au Québec, le Règlement sur le permis de psychothérapeute ne comprend pas de parcours particulier à la mobilité canadienne, mécanismes de type « permis sur permis » qui faciliteraient la reconnaissance de permis d’exercice de la psychothérapie délivrés par les provinces et territoires canadiens. Le cadre juridique actuel ne prévoit qu’un parcours qui permet de devenir membre des psychothérapeutes au Québec. Ce parcours exige de :
- Devenir membre d’un des sept ordres désignés au Règlement;
- Détenir une maîtrise dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines;
- Suivre une formation théorique de niveau universitaire de 765 heures en psychothérapie;
- Suivre un stage de 600 heures;
- Des travaux ont été amorcés il y a quelque temps au Québec pour aménager un parcours de reconnaissance pour les situations comme celle de la plaignante et en conformité aux engagements du Québec dans l’ALEC. Cela demanderait une modification législative, qui est tributaire du calendrier et des priorités parlementaires. Des travaux pour donner effet à l’éventuelle modification législative, après son adoption, doivent également être complétés, possiblement sous la forme d’un règlement de mise en œuvre;
- Le commissaire va s’enquérir à nouveau de l’état d’avancement de ces travaux et souligner aux autorités compétentes l’importance et la célérité qu’il faut leur accorder.
Recommandation(s) et intervention(s)
Dans le cadre juridique en vigueur, on ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante.
Réponse et suite(s)
Sans objet.
Plaintes reçues en 2020
Dossier fermé le 3 novembre 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Problématique
Reconnaissance par l’Ordre d’un cours de formation dans une institution privé dans le but d’obtenir le permis d’exercice.
Conclusion(s)
Conclusion sur le cas de la plaignante
- La plaignante n’a pas reçu l’approbation de l’Ordre pour suivre à l’Institut un des cours recommandés par l’Ordre;
- La plaignante, malgré diverses tentatives, affirme avoir de la difficulté à trouver un cours dispensé par une université qui réponde aux exigences de l’Ordre, tandis que ce dernier a approuvé un cours semblable plusieurs fois pendant la dernière année pour d’autres candidats en équivalence;
- La plaignante a obtenu en cours d’enquête la préapprobation de l’Ordre pour suivre un cours à l’université qui répond aux exigences de l’Ordre.
Conclusions sur le processus
- L’Ordre refuse d’approuver le cours de l’Institut, car il ne répond pas aux exigences selon les besoins spécifiques de formation identifiés dans le cas de la plaignante;
- L’Ordre s’est contenté de ne pas approuver le cours de l’Institut présenté par la plaignante sans mentionner les raisons pour lesquelles le cours n’était pas accepté;
- L’Ordre n’a pas proposé à la plaignante un cours à suivre dans une université qui répond à ses exigences, bien qu’il ait déjà approuvé un cours similaire à diverses reprises pour d’autres candidats en équivalence;
- Dans ses communications, l’Ordre a utilisé des raccourcis qui suggèrent que seuls les cours à l’université et qui sont dédiés formellement aux psychologues sont reconnus dans le cadre d’une prescription en équivalence.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre facilite la démarche des personnes candidates en équivalence en élaborant et en rendant accessible une liste des cours dispensés par les établissements et organismes qui ont déjà fait ou pourraient faire l’objet d’approbation en fonction des exigences de l’Ordre pour la délivrance du permis de psychologue;
- Que l’Ordre revoit la communication avec les candidats afin de faire les nuances utiles quant aux critères de reconnaissance de cours dans le cadre de l’équivalence.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre en :
- Rendant disponible une liste de cours correspondant aux exigences du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation. Une liste personnalisée correspondant aux exigences particulières de formation sera remise aux candidats à l’équivalence, à titre indicatif toutefois;
- Donnant des consignes claires au personnel de l’Ordre impliqué dans le traitement des demandes d’équivalence à propos des informations transmises aux candidats au sujet des formations offertes au privé. L’Ordre peut accepter une formation offerte auprès d’un organisme privé, mais il faut distinguer l’activité de formation continue de la formation initiale de niveau universitaire qui doit répondre à des critères précis.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2019
Dossier fermé le 30 juillet 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
Difficulté à obtenir de l’information de l’Ordre sur les conditions de délivrance du permis de psychothérapeute, notamment la reconnaissance de certaines formations en vue de satisfaire ces conditions.
Conclusion(s)
Les problématiques soulevées dans le cadre de cette plainte avaient déjà été discutées dans le Rapport d'examen de plainte du 11 avril 2019 (PDF 292 Ko) (dossier no 5137-17-003), et ont fait l’objet de recommandations qui trouvent application dans la situation de la plaignante.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre, en attendant la création de programmes intégrés en psychothérapie, élabore et rende accessible aux candidats une liste :
- des cours qui ont déjà fait l’objet d’approbation en fonction des exigences pour la délivrance du permis de psychothérapeute;
- d’établissements ou d’organismes qui dispensent ces cours.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre;
- L'Ordre entend constituer une liste de cours approuvés en vue de répondre aux exigences du permis de psychothérapeute. Cette liste devra être mise à jour de façon continue pour tenir compte de l'évolution constante des programmes et des cours disponibles;
- Certains établissements ou organismes ont travaillé avec l’Ordre dans le but d’offrir des cours ou des programmes :
- Les universités ci-dessous offrent des programmes donnant accès au permis de psychothérapeute :
- Maîtrise en sexologie clinique de l'UQAM;
- Maîtrise en thérapie conjugale et familiale de l'Université McGill;
- Doctorat en santé mentale et travail (programme en préparation à l’UQAM ayant déjà reçu l’approbation de l’Ordre par rapport aux exigences prévues au Règlement sur le permis de psychothérapeute);
- L’Ordre a transmis des commentaires à des universités souhaitant mettre en place des programmes ou des éléments de formations ou des cours pour le permis de psychothérapeute :
- Université du Québec à Trois-Rivières, département de psychologie;
- Université de Concordia et UQAT, programmes en art-thérapie;
- TELUQ;
- Université de Montréal, Faculté des sciences infirmières;
- UQAM, département de psychologie;
- L’Ordre a eu des demandes de reconnaissance de cours hors Québec avec plusieurs universités (Adler, Athabaska, Guelph, Ottawa, Ryerson, Saybrook, Saint-Paul, Wilfrid-Laurier, etc.).
- Les universités ci-dessous offrent des programmes donnant accès au permis de psychothérapeute :
Plaintes reçues en 2018
Dossier fermé le 11 décembre 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Note
Cessation d’examen du fait que l’intervention du commissaire n’est pas utile.
Problématique
Application de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) en vue de la délivrance d’un permis québécois de psychothérapeute à un candidat détenant un permis de psychothérapeute de l’Ontario.
Conclusion(s)
- L’Accord de libre-échange canadien (ALEC) est un accord qui manifeste des intentions et qui énonce des principes comme des exceptions ou aménagements à ceux-ci;
- L’ALEC ne génère pas de droits pour les individus ni n’est d’application directe dans le corpus juridique des provinces et territoires. Un mécanisme de règlement des différends existe toutefois;
- Le chapitre 7 de l’ALEC portant sur la mobilité de la main-d’œuvre prévoit une mobilité facilitée par la reconnaissance mutuelle des permis d’exercice dans une même profession délivrés par les provinces et territoires, selon l’approche « permis sur permis »;
- Le chapitre 7 de l’ALEC prévoit également que les provinces et territoires peuvent évaluer l’opportunité de maintenir des mesures d’exception à la mobilité. Ces mesures doivent être justifiées par l’existence d’une différence significative entre les champs de pratique des provinces et territoires concernés pour la profession visée;
- Les organismes de règlementation professionnelle doivent analyser et comparer leur champ de pratique avec ceux des autres provinces où la profession visée est règlementée;
- S’il n’y a pas de différence substantielle, les provinces et territoires aménagent un parcours facilité de reconnaissance et de délivrance de permis sur la base du permis des autres provinces et territoires;
- Le Québec et l’Ontario sont les seules provinces qui règlementent l’usage du titre de psychothérapeute et la pratique de la psychothérapie, selon ces deux désignations. La règlementation québécoise actuelle sur la délivrance du permis de psychothérapeute ne prévoit pas de parcours particulier de reconnaissance et de délivrance de permis sur la base du permis ontarien;
- Les autorités compétentes québécoises ont entrepris des travaux d’analyse et de comparaison des champs de pratique avec l’Ontario. Ces travaux pourraient aboutir à la mise en place d’un parcours particulier de reconnaissance répondant aux engagements et conditions de l’ALEC. Cela exigera l’adoption de modifications à la règlementation;
- Les travaux des autorités compétentes québécoises sont bien enclenchés, mais ne sauraient aboutir avant un certain temps. Entretemps, le candidat pourrait considérer d’autres options en vue de se voir délivrer le permis de psychothérapeute, dont celle d’une candidature et d’une délivrance sur la base de son permis québécois d’ergothérapeute.
Recommandation(s) et intervention(s)
Cessation d’examen du fait que l’intervention du commissaire n’est pas utile.
Réponse et suite(s)
Le commissaire se tiendra informé de l’évolution des travaux des autorités compétentes québécoises.
Plaintes reçues en 2017
Dossier fermé le 29 mars 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de permis;
- Documentation des éléments en soutien de la demande de permis.
Conclusion(s)
- Le plaignant est membre d’un ordre professionnel pouvant obtenir un permis de psychothérapeute;
- Le plaignant a présenté une demande de permis de psychothérapeute durant la période transitoire mise en place lors de l’adoption du Règlement sur la délivrance du permis de psychothérapeute, mais n’était pas qualifié pour s’en prévaloir. Il a dénoncé le délai d’attente d’environ deux ans et demi pour obtenir la première décision de l’Ordre;
- Nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur les circonstances particulières ayant causé le délai de traitement des demandes de permis;
- Les instances de l’Ordre se sont réunies à au moins trois reprises pour statuer sur la demande du plaignant en fonction des exigences du Règlement. L’analyse du contenu de la formation et de l’expérience a amené l’Ordre à accorder une reconnaissance partielle de la formation et à imposer une formation complémentaire incluant des stages, comme condition de délivrance du permi;
- Lors de la communication de la première décision, l’Ordre n’a pas fait état du raisonnement de son analyse ni expliqué de façon détaillée les conclusions de son évaluation. Cela a généré aux yeux du plaignant une perception de manque de transparence dans l’évaluation effectuée par le comité d’évaluation des demandes de permis;
- À la suite de la première décision sur la demande du permis, la partie plaignante a demandé une révision de la décision en fournissant des informations complémentaires pour la compréhension de son dossier. La réévaluation du dossier sur la base de nouveaux éléments présentés a permis de réduire la prescription;
- Malgré l’allègement de la prescription, l’insatisfaction du plaignant persiste et elle porte essentiellement sur la non-reconnaissance par l’Ordre de ses qualifications professionnelles acquises par le biais de l’expérience;
- La situation du plaignant soulève aussi la question de la reconnaissance de la formation pour laquelle il est impossible d’obtenir des documents justificatifs pour démontrer les qualifications professionnelles requises;
- L’Ordre a procédé à l’évaluation des compétences du candidat sur la base d’une méthode formalisée, prenant appui sur les critères définis par règlement. Le cursus du plaignant ne satisfait pas pleinement aux exigences de la délivrance du permis de psychothérapeute.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier pour les acquis qui n’ont pas été documentés;
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant à l’évaluation en vue de la délivrance du permis.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 1er août 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychothérapeute.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande;
- Difficulté à déterminer les cours correspondant aux activités de formation prescrites à la règlementation.
Conclusion(s)
- La plaignante a présenté une demande de permis de psychothérapeute après la période transitoire mise en place lors de l’adoption du Règlement sur la délivrance du permis de psychothérapeute. Elle a dénoncé le délai d’attente de huit mois pour obtenir la décision de l’Ordre;
- Étant donné les circonstances particulières ayant causé le délai de traitement des demandes de permis, nous n’avons pas de commentaires particuliers à formuler sur cette question;
- Les instances de l’Ordre se sont réunies à deux reprises pour statuer sur la demande de la plaignante en fonction des exigences du Règlement. L’analyse du contenu de la formation et de l’expérience a amené l’Ordre à accorder une reconnaissance partielle de la formation et à imposer une formation complémentaire incluant des stages, comme condition de délivrance du permis;
- Lors de la communication de la première décision, l’Ordre n’a pas fait état du raisonnement de son analyse ni expliqué de façon détaillée les conclusions de son évaluation. Cela a généré aux yeux de la plaignante une perception de manque de transparence de la part de l’Ordre. Ce dernier a toutefois été plus explicite lors de la communication de la décision sur la révision et s’est engagé à mieux motiver ses décisions de premières instances;
- À la suite de la première décision de l’Ordre, la plaignante a demandé une révision de la décision en fournissant des informations complémentaires pour la compréhension de son dossier. La réévaluation du dossier sur la base de nouveaux éléments présentés a permis de réduire la prescription;
- L’Ordre a procédé à l’évaluation des compétences de la plaignante sur la base d’une méthode formalisée, prenant appui sur les critères définis par règlement. Le cursus de la plaignante ne satisfait pas pleinement aux exigences de la délivrance du permis de psychothérapeute;
- L’insatisfaction de la plaignante porte également sur l’organisation de la formation requise. Il serait difficile de trouver les cours qui correspondent aux critères proposés par l’Ordre;
- L’Ordre affirme sa disponibilité à guider les candidats dans leur formation et a fait état de certaines actions à cet égard;
- L’Ordre devrait mieux faire connaître sa disponibilité à guider les candidats vers des formations qu’il considère valables et qualifiantes;
- La critique de la plaignante rejoint d’autres portées à l’attention du commissaire sur le caractère non intégré de la formation théorique. L’Ordre et l’Office des professions devraient réfléchir à l’organisation de l’offre de la formation à la psychothérapie et à des moyens de guider les candidats vers des formations valables et qualifiantes;
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant à l’évaluation de la formation de la plaignante;
- Que l’Ordre des psychologues du Québec poursuive, avec le concours de l’Office des professions et des ordres professionnels concernés par la pratique de la psychothérapie, la réflexion et les travaux sur :
- l’organisation de la formation qualifiante en psychothérapie, qu’elle soit en établissement d’enseignement ou dans le secteur privé;
- les moyens de mieux guider les candidats et candidates vers des formations valables et qualifiantes en vue de la délivrance du permis de psychothérapeute.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit globalement aux recommandations et a déjà entrepris des démarches en ce sens.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 11 décembre 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Prescription d’un programme de formation par l’Ordre en vue de la délivrance du permis.
Conclusion(s)
- L’Ordre a évalué le dossier sur la base des exigences du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec;
- Le niveau des connaissances et l’expérience de la plaignante ont amené l’Ordre à accorder une reconnaissance d’équivalence partielle et à imposer une formation d’appoint incluant des stages, comme condition d’admission à l’Ordre;
- À la suite d’une première décision sur l’équivalence, la partie plaignante a demandé une révision de la décision en fournissant des informations complémentaires pour la compréhension de son dossier. En révision, l’Ordre a réévalué le dossier sur la base de nouveaux éléments présentés. Cette réévaluation a permis de réduire la prescription.
Recommandation(s) et intervention(s)
Nous ne notons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier quant à l’évaluation en vue de l’équivalence.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 26 juin 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Difficulté à trouver un lieu de stage en vue de la reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
- Le traitement de la demande de reconnaissance d’équivalence par l’Ordre ne présente pas d’aspect problématique dans le cas du plaignant;
- Des difficultés de trouver un lieu de stage peuvent survenir, mais cette situation n’est pas généralisée pour cette profession.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’éléments pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir le dossier.
Plaintes reçues en 2015
Dossier fermé le 4 novembre 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Délai de révision de la décision.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation entre le plaignant et l’Ordre.
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 3 février 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de psychologue.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d'examen.
Problématique
Questionnement sur le processus de délivrance du permis.
Conclusion(s)
La demande de révision a été entendue et l'Ordre a modifié l’évaluation des compétences de la plaignante. Il accepterait de lui accorder une équivalence de formation à condition de suivre avec succès un programme de formation de mise à niveau allégé prescrit.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation
Dernière mise à jour : 13 février 2026