Admission à la profession de technologiste médical – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2024
Dossier fermé le 30 juillet 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
La plainte vise l’ordre professionnel ainsi qu’un autre acteur de la démarche d’admission : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Problématique
- Insatisfaction du délai de traitement de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec faite par le MIFI de plus de huit mois;
- Questionnement sur les informations disponible sur le site de l’Ordre, à savoir s’il est possible de soumettre un dossier d’admission en l’absence d’une évaluation comparative;
- Selon les informations disponibles sur le site de l’Ordre, une évaluation faite par le MIFI, WES ou ICES fait partie des documents obligatoires à fournir pour déposer une demande d’admission pour les candidats formés hors du Canada.
Conclusion(s)
- L’absence d’une évaluation comparative ne devrait pas constituer un obstacle à une demande d’admission;
- Il n’est pas possible de retarder le traitement d’un dossier sous prétexte que l’évaluation du MIFI n’est pas encore complétée;
- C’est au comité d’admission que revient la tâche d’évaluer les diplômes et la formation des candidats à l’admission afin d’établir les équivalences.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Sensibilisation auprès de l’Ordre quant au fait que l’évaluation comparative du MIFI ne fait pas partie des documents essentiels à soumettre dans un dossier d’équivalence;
- Rappel à l’Ordre qu’il est de son obligation légale de décider de l’équivalence à partir des documents et informations fournis par les personnes candidates;
- Facilitation entre la partie plaignante et l’Ordre afin d’accélérer le processus d’obtention de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec afin que l’Ordre émette une lettre pour traitement prioritaire;
- Plaignante dirigée vers l’agente à l’admission de l’Ordre pour qu’une lettre pour traitement prioritaire de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec soit fournie;
- Communication concernant le processus de traitement prioritaire de l’évaluation comparative des études effectuée par le MIFI.
Plaintes reçues en 2021
Dossier fermé le 16 février 2022.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
La plainte vise un Cégep, un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
Problématique
L’examen de la plainte a soulevé des questionnements et enjeux sur les sujets suivants :
- Les prescriptions de l’Ordre;
- La recherche, l’encadrement et l’évaluation des stages;
- Les échecs du plaignant aux stages;
- L’interruption des stages en raison de la pandémie;
- La reprise des trois stages manquants;
- La décision du CIUSSS;
- Le « plan de match » du Cégep pour le plaignant.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas du plaignant
Conclusion sur la prescription
- La prescription rendue par l’Ordre au plaignant, dans le cadre d’une décision de reconnaissance partielle de la formation, semble inclure les deux tiers du programme de formation initiale menant à la délivrance du permis de l’Ordre, soit le DEC en technologie d’analyses biomédicales.
Conclusions sur les échecs et l’interruption des stages
- Le plaignant a connu des échecs à 3 des 5 stages requis. De ces 3 stages, l’un a été entamé, mais interrompu en raison de la pandémie. Le plaignant doit reprendre les 3 stages;
- Il y a eu confusion dans la communication du Cégep au plaignant concernant la continuation du stage interrompu en raison de la pandémie;
- Le plaignant allègue que le climat et les attitudes dans le cadre des 2 stages échoués auraient contribué à ses échecs.
Conclusions sur la décision du CIUSSS
- Le CIUSSS a refusé de recevoir le plaignant à nouveau dans ses établissements en vue d’effectuer les stages manquants;
- La décision de refus du CIUSSS envers le plaignant semble avoir été fondée notamment sur les commentaires formulés par des personnes monitrices dans 2 stages échoués et tenu compte de la situation de pénurie de personnel, exacerbée par la pandémie de la COVID-19;
- Le contenu de la Grille des attitudes et comportements professionnels du plaignant (pour 2018-2019 et 2019-2020) ne semble pas soutenir la caractérisation généralisatrice que fait de lui le CIUSSS dans sa lettre de refus, notamment les motifs cités pour justifier sa décision. Bien que des problèmes importants soient soulignés par certaines des personnes monitrices, notamment lors de la deuxième prise des stages (2019-2020), ces appréciations sont en présence de bon nombre d’appréciations plutôt positives.
Conclusions sur le contrat d’engagement
- Pour la reprise des stages du plaignant, le Cégep exige qu’il signe un contrat d’engagement qui reprend le contenu de la lettre du CIUSSS, complété par des engagements et conditions à respecter par le plaignant de même qu’une offre de services de soutien à la réussite par le Cégep;
- Le plaignant n’a pas signé le contrat d’engagement proposé par le Cégep parce qu’il est en désaccord avec les affirmations véhiculées à son égard;
- En raison de l’absence de signature, le Cégep : (a) n’a pas entamé les démarches pour trouver les stages manquants au plaignant et (b) n’a pas mis à disposition du plaignant la personne-ressource, qui allait l’outiller, en plus de déployer des démarches auprès d’autres parties prenantes afin de formuler des stratégies opportunes pour la réussite du plaignant;
- On ne peut s’empêcher de se questionner sur la démarche du contrat d’engagement dans le cas du plaignant lorsque les éléments en soutien de celle-ci semblent être le fruit d’une généralisation d’un point de vue exprimé essentiellement par quelques personnes, par ailleurs relativisés par d’autres personnes en situation d’évaluation;
- Malgré le Règlement du Cégep, le soutien à la réussite sous la forme d’un contrat de réussite n’a pas été offert au plaignant;
- Le contrat d’engagement a été offert tardivement au plaignant (un an et demi après l’apparition des difficultés) et semblerait être incomplet (se penchant exclusivement sur l’amélioration des comportements et attitudes);
- D’aucuns se questionneraient sur la pertinence et l’utilité du contrat d’engagement ou, à tout le moins, des énoncés, conditions et engagements qu’il contient.
Conclusion sur le dispositif à la réussite de la Convention de stage du DEC en technologie d’analyses biomédicales
- Un dispositif complémentaire est prévu à la Convention de stage du DEC en technologie d’analyses biomédicales : advenant un problème avec une personne étudiante, le CIUSSS doit en faire part immédiatement au Cégep afin de trouver ensemble un moyen de redresser la situation. Ce dispositif, dans le cas du plaignant, n’a pas été activé avant l’automne 2020, alors qu’il aurait rencontré des difficultés dès l’automne 2018.
Conclusion sur la reprise des stages
- Un faisceau d’indices tend à accréditer l’existence de difficultés interpersonnelles qui pourraient justifier une reprise de stage dans un nouveau milieu.
Conclusion sur le fonctionnement général du processus d’admission par équivalence à l’Ordre
- L’Ordre semble prescrire la plupart du DEC en technologie d’analyses biomédicales aux personnes candidates en parcours d’équivalence, même quand ces personnes auraient obtenu un diplôme qui se rapproche du DEC en technologie d’analyses biomédicales.
Conclusions sur le fonctionnement général des stages en technologie d’analyses biomédicales
- La recherche des stages, faite par la personne responsable des stages du programme en technologie d’analyses biomédicales du Cégep, semble impliquer une participation active des personnes stagiaires, qui fournissent des informations précises concernant le ou les centres hospitaliers de leur choix et la personne-ressource à contacter;
- La Convention de stage du DEC en technologie d’analyses biomédicales, signée chaque année entre le CIUSSS et le Cégep, stipule le but des stages et le rôle des personnes responsables de l’encadrement des stagiaires. De plus, elle paramètre une étroite collaboration et communication entre les parties signataires afin d’assurer le bon déroulement des stages et la réussite des personnes stagiaires;
- La personne monitrice de stage en technologie d’analyses biomédicales joue un rôle central dans l’encadrement, la supervision et l’évaluation des stagiaires (le personnel enseignant du Cégep étant considéré comme l’ultime responsable des notes attribuées). En contexte d’apprentissage, l’alliance entre personnes monitrice et stagiaire est essentielle pour l’atteinte des objectifs de formation. Lorsque cette alliance n’est pas présente ou n’a pas la qualité et la sérénité nécessaires, une dynamique négative peut s’installer au point de mener à l’échec du stage. Selon la situation, la validité même du stage et de son évaluation peut être impactée;
- Lorsque surviennent des problèmes affectant le climat et les relations interpersonnelles en contexte de stage, il y a lieu d’envisager la reprise de stage dans un milieu différent. Le nouveau milieu de stage ne doit pas être informé des difficultés rencontrées dans le milieu précédent afin de ne pas contaminer le processus de formation et l’évaluation qui en résultera;
- Dans des situations exceptionnelles, telles que l’interruption d’un stage en raison de la pandémie et sa reprise, il est important pour les institutions concernées de bien communiquer les critères utilisés et la conclusion visant une personne candidate.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandations concernant le dossier du plaignant
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant;
- Que le Cégep envisage d’offrir au plaignant, dans le cadre normal des règles d’attribution des stages, une reprise de ses stages échoués dans un nouveau milieu au sein du CIUSSS ou ailleurs. Ce nouveau milieu, ou à tout le moins les personnes en contact direct avec le plaignant, ne devraient pas être informés des échecs précédents du plaignant pour ne pas nuire à son évaluation. Ce nouveau milieu devra être choisi en tenant compte également de la situation familiale du plaignant;
- Que le Cégep revoie la pertinence et l’utilité du contrat d’engagement proposé au plaignant. Si le contrat d’engagement est maintenu, à la lumière des constats et conclusions du commissaire, le Cégep devrait considérer revoir son contenu de la façon suivante :
- atténuation du caractère péremptoire des énoncés du contrat;
- relativisation, voire élagage des éléments repris de la lettre du CIUSSS refusant d’accueillir le plaignant;
- réflexion sur la pertinence d’inclure dans le contrat visant le plaignant des conditions relatives aux attitudes et comportements attendus, à tout le moins leur énoncé, particulièrement du fait de l’âge mûr de cette personne;
- élargissement du volet de soutien à la réussite axé également sur les apprentissages.
Recommandation visant l’Ordre
- Que l’Ordre entame une réflexion sur ses processus et méthodes d’équivalence de la formation afin de s’assurer que les prescriptions dont la durée varie entre 2 et 3 ans soient pertinentes et justifiées quand la formation (de la personne candidate) se rapproche de celle obtenue par une personne titulaire du diplôme désigné par le gouvernement pour donner ouverture au permis de l’Ordre (soit le DEC en technologie d’analyses biomédicales).
Recommandation visant le Cégep et le CIUSSS
- Que le Cégep et le CIUSSS s’assurent d’activer au moment opportun le dispositif de la Convention de stage du DEC en technologie d’analyses biomédicales visant à redresser des situations problématiques rencontrées avec les stagiaires.
Réponse et suite(s)
Les trois acteurs visés souscrivent aux recommandations et s’engagent à les mettre en œuvre. Les précisions suivantes sont apportées.
Réponse du Cégep
- Le Cégep s’engage à offrir au plaignant une reprise des stages échoués dans un nouveau milieu tout en assurant la confidentialité des données le concernant et tentant de répondre, dans la mesure du possible, à ses contraintes;
- Le Cégep entend maintenir le contrat d’engagement proposé au plaignant. Il considère que le contrat apporte des précisions sur les attentes envers la personne étudiante, particulièrement à propos des attitudes et comportements attendus, dans le but de favoriser la réussite de celui-ci. Le contrat sera toutefois modifié de la façon suivante : (a) les motifs de refus du milieu de stage seront enlevés, (b) les attitudes et comportements attendus seront mis de l’avant, tel qu’ils sont décrits dans le profil professionnel du stagiaire, (c) la manière de procéder en cas de difficultés techniques sera incorporée, notamment l’étudiant doit en discuter avec son enseignant superviseur de stages afin d’identifier et mettre de l’avant des solutions. Les éléments du soutien à l’apprentissage ne seront pas ajoutés au contrat puisqu’ils sont intégrés aux cours-stages;
- Le Cégep indique qu’avec le milieu de stage, ils s’assureront d’activer, au moment opportun, le dispositif visant à redresser des situations problématiques rencontrées avec les stagiaires, comme mentionné dans la Convention de stage du DEC en Technologie d’analyses biomédicales.
Réponse du CIUSSS
- Le CIUSSS assure qu’il enclenchera au temps opportun le mécanisme de la Convention, si une telle situation se représente. De plus, le CIUSSS refera une séance d’information auprès des moniteurs et monitrices cliniques du laboratoire portant sur la Convention de stage, sa mécanique et les attentes envers eux.
Réponse de l’Ordre
- L’Ordre travaille avec le Pôle de coordination pour l’accès à la formation, présidé par l’Office des professions, afin de mettre en place une formation d’appoint et des stages adaptés aux personnes candidates en parcours d’admission par équivalence. Le Pôle est à l’étape de déterminer les besoins en formation pour l’ensemble des clientèles identifiées par l’Ordre, ce qui permettra l’identification des formations d’appoint appropriées;
- L’Ordre souhaite développer des outils d’évaluation pour améliorer son processus de reconnaissance d’équivalence et de compétences. Un questionnaire d’auto-évaluation des compétences en technologie d’analyses biomédicales et une entrevue orale structurée en lien avec cette auto-évaluation sont des outils envisagés. Ces outils devront être développés à la suite du choix des formations d’appoint. Une demande de subvention sera faite auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour le développement des formations d’appoint, stages et outils.
Document(s) pertinent(s)
Rapport d'examen de plainte (17 décembre 2021) (PDF 1,32 Mo)
Plaintes reçues en 2020
Dossier fermé le 13 janvier 2021.
Permis/certificat de spécialiste visé : Autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire.
Problématique
- La plaignante affirme que l’Ordre n’a pas appliqué adéquatement l’Arrêté no 2020-022 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 15 avril 2020 pris dans le contexte de la pandémie COVID-19. Cet arrêté permet à des ordres professionnels spécifiés, dont celui des technologistes médicaux, de délivrer une autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire à une personne âgée de moins de 70 ans qui, depuis moins de 5 ans, n’est plus membre de son ordre ou est inscrite à titre de membre non actif ou de membre d’une catégorie similaire;
- La plaignante soutient que l’Ordre lui a délivré un permis restrictif en lui faisant payer une pleine cotisation de membre de l’Ordre, ce qu’elle conteste.
Conclusion(s)
- La plaignante ne peut pas bénéficier de l’Arrêté no 2020-022, car elle ne remplit pas l’une de ses conditions : avoir cessé d’être membre de son ordre depuis moins de 5 ans. La plaignante a cessé d’être membre de l’Ordre en 2001, du fait du non-renouvellement de son inscription au Tableau de l’Ordre. Vingt ans se seraient ainsi écoulés;
- L’enjeu résiduaire et qui marque le propos de la plainte tourne ainsi autour de la cotisation qui a été facturée par l’Ordre à la plaignante dans le cadre d’un retour à la pratique. Le commissaire n’a pas compétence sur le niveau ou la cohérence de différentes cotisations au-delà de la première inscription d’une personne au Tableau de l’Ordre.
Recommandation(s) et intervention(s)
Sans objet.
Réponse et suite(s)
Sans objet.
Plaintes reçues en 2019
Dossier fermé le 29 janvier 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
En 2018, l’Ordre a mis en place, en collaboration avec le CERAC du Collège Marie-Victorin et le Collège de Rosemont, un parcours par la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) permettant une admission plus rapide à l’Ordre. Le parcours RAC s’adresse à des candidats dont les lacunes peuvent être comblées par une formation d’appoint de 18 mois. Or, l’Ordre a évalué que le plaignant avait des lacunes trop importantes et qu’il ne pouvait pas se prévaloir du cheminement RAC. Le plaignant conteste la décision de l’Ordre quant au refus de l’admettre dans le cheminement RAC.
Conclusion(s)
Le traitement de la demande d’admission par l’Ordre ne présente pas d’aspect problématique.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation de revoir le dossier du plaignant.
Réponse et suite(s)
Sans objet.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2018
Dossier fermé le 17 décembre 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Note
Perte de communication avec le plaignant en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2017
Dossier fermé le 1er février 2019.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Application d’une clause de droits acquis;
- Questionnement sur les documents et les frais exigés;
- Qualification de la demande de la plaignante et cheminement du dossier entre les instances;
- Communication de la décision sur la délivrance du permis.
Conclusion(s)
- La plaignante ne peut pas obtenir le permis de technologiste médicale exerçant dans le domaine de la cytopathologie sur la seule base de l’AEC en cytotechnologie du Collège Rosemont;
- Le parcours d’admission que la plaignante veut emprunter est caduc. Dans le cadre juridique en vigueur, rien ne peut justifier que l’Ordre applique des dispositions transitoires échues (dans ce cas-ci, depuis le 20 septembre 2003);
- Le délai écoulé depuis l’échéance des dispositions transitoires (15 ans) est tel que celles-ci ne devraient plus apparaitre dans le règlement en vigueur;
- Le délai écoulé entre le déroulement des évènements ayant causé l’insatisfaction de la plaignante et le dépôt de la plainte est tel que le commissaire ne peut conclure sur le traitement par l’Ordre de la demande de permis déposée par la plaignante en 2003 (au regard des motifs invoqués dans la plainte) ni sur le fonctionnement des processus d’admission à cette époque;
- Le fait que le commissaire constate la conformité de l’application des règlements de l’Ordre ne dispose pas de son regard critique sur le traitement de la demande déposée en 2017, notamment dans l’efficacité et la cohérence de la procédure et du dispositif administratif;
- L’Ordre aurait dû constater la non-recevabilité de cette demande de permis en cytopathologie, en amont dans le traitement de la demande ou du dossier (après sa réouverture ou à la vérification de sa complétude), d’autant plus qu’elle avait déjà fait l’objet d’une décision en ce sens en 2003;
- Le personnel effectuant le traitement administratif du dossier avait alors suffisamment d’information pour détecter qu’il s’agissait d’une demande ambigüe et qu’il était nécessaire de clarifier les intentions de la candidate avant de faire cheminer le dossier par quelque parcours que ce soit;
- Les frais facturés à la plaignante ne correspondent pas au type de demande soumise ni au traitement qui a été effectué : elle a payé les frais pour l’étude d’une « demande d’équivalence », qui sont sensiblement plus élevés que ceux pour l’étude d’une « demande de permis »;
- La lettre informant la plaignante du maintien du refus de délivrer le permis pour exercer en cytopathologie n’indique qu’une des deux possibilités qui s’offre à elle : obtenir le DEC en technologie d’analyses biomédicales, sans mentionner la reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier en vertu des dispositions transitoires échues. La plaignante peut se tourner vers d’autres voies pour obtenir le permis en cytopathologie (obtenir le DEC en technologie d’analyses biomédicales ou entamer une démarche de reconnaissance d’équivalence auprès l’Ordre);
- Que l’Ordre regarde à nouveau les frais facturés à la plaignante pour sa demande de permis de 2017;
- Que dans ses communications d’une décision de refus (ou de maintien du refus) de délivrer un permis, l’Ordre indique l’alternative du diplôme donnant ouverture au permis ou son équivalent parmi les conditions de délivrance d’un permis, ainsi que les parcours d’admission qui s’offrent à la personne;
- Que l’Ordre revoie ses pratiques pour bien qualifier et mieux aiguiller en amont les demandes comme celle de la plaignante et diriger les personnes vers les parcours d’admission qui peuvent s’appliquer à leur profil ou à leur situation;
- Que l’Ordre revoit son dispositif administratif et plus particulièrement l’étape de préalable à l’étude des dossiers par l’instance appropriée, afin qu’un premier tri (par un regard sur les documents fournis) permette de détecter les cas particuliers et les demandes à clarifier;
- Que l’Ordre et l’Office des professions se concertent pour modifier le Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie, de façon à abroger les dispositions caduques.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à :
- Rembourser intégralement les frais facturés à la plaignante pour l’étude de son dossier;
- Réviser son processus de traitement administratif des dossiers (recevabilité administrative des candidatures, filtre des demandes pour identifier les dossiers incomplets ou incohérents ou atypiques, communication avec les candidats avant de faire cheminer ces dossiers);
- Interpeler l’Office des professions au sujet des dispositions caduques dans le règlement.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 6 août 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Difficulté à accéder à la formation d’appoint comme mesure compensatoire dans le cadre de l’arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) Québec-France.
Conclusion(s)
- La plaignante est une technicienne de laboratoire expérimentée, légalement autorisée à exercer la profession en France;
- Dans une perspective d’immigrer au Québec avec sa famille, elle a entamé la démarche d’admission à l’Ordre et obtenu une prescription en vertu de l’ARM avant son arrivée au Québec, en 2014;
- À son arrivée au Québec, l’accès à la formation d’appoint à titre de mesures compensatoires a été problématique, notamment au regard de la rareté d’établissements d’enseignement pouvant offrir ladite formation, de l’inaccessibilité à la formation requise et de contraintes de nature personnelle;
- La demande d’admission de la plaignante au Cégep le plus proche de son lieu de résidence a été refusée, faute de place, la cohorte existante étant complète;
- Pour accomplir les mesures compensatoires prévues à l’ARM, la plaignante a le choix de s’inscrire dans un programme temporaire pour y suivre un cours disponible en attendant une place garantie dans 2 ans ou s’éloigner de sa région et de sa famille pour tenter sa chance dans un autre Cégep;
- Dans l’organisation actuelle du système éducatif québécois et de la coopération entre l’Ordre et les Cégeps, les candidats à l’Ordre sont intégrés dans le programme de la formation initiale. Or, les places réservées à cette catégorie de candidats sont très limitées;
- L’organisation de la formation d’appoint à titre de mesures compensatoires prévues à l’ARM rend difficile l’application de son règlement de mise en œuvre et heurte des attentes légitimes du parcours particulier établi par l’Entente Québec-France.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la plaignante quant à la prescription;
- Que l’Ordre et les établissements d’enseignement dans le domaine, avec le concours du Pôle de coordination pour l’accès à la formation, se penchent sans délai sur la question de l’accès à la formation d’appoint et des stages en vue de l’exercice de la profession de technologiste médical.
Réponse et suite(s)
- De façon générale, l’Ordre reçoit favorablement les recommandations;
- Un projet pilote impliquant les acteurs concernés par la problématique, qui consiste à l’élaboration d’un référentiel des compétences commun, entre le programme d’études technologie d’analyses biomédicales et le profil de compétences de l’Ordre, est en cours;
- La présidente de l’Office des professions du Québec, en sa qualité de présidente du Pôle de coordination pour l’accès à la formation, a été saisie des conclusions de l’examen de la plainte et de la recommandation.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 6 août 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Difficulté à accéder à la formation d’accès;
- Coordination entre l’Ordre et l’établissement d’enseignement;
- Différences des normes d’admission entre les établissements d’enseignement.
Conclusion(s)
- Le plaignant a déposé une demande d’admission à l’Ordre sur la base des diplômes non reconnus par le gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre. Sa demande a été traitée selon le mécanisme des équivalences;
- Le comité d’admission s’est réuni à deux reprises pour rendre une décision sur la formation du plaignant sur la base des documents soumis;
- Dans la première décision, l’information fournie par le plaignant n’était pas complète. L’Ordre avait décidé de lui accorder une équivalence de formation à la condition de suivre une formation complémentaire représentant environ 70 % d’heures de la formation donnant ouverture au permis de technologiste médical;
- Le plaignant a contesté la prescription de l’Ordre sans toutefois formuler une demande de révision de la décision comme prévue au règlement et suggérée par l’Ordre;
- En cours d’enquête, bien que le délai règlementaire pour une demande de révision fut échu, l’Ordre a permis au candidat de formuler une demande de révision de la décision;
- L’Ordre a réévalué le dossier sur la base du complément d’information sur le contenu de la formation qui n’avait pas été fourni par le plaignant lors du dépôt de sa candidature;
- La réévaluation a permis au plaignant de bénéficier d’une prescription réduite. Le commissaire n’a pas de commentaires particuliers sur le processus d’équivalence;
- Les démarches visant la délivrance d’un permis de l’Ordre sont affectées par les éléments suivants :
- l’inaccessibilité de la formation d’appoint;
- les exigences additionnelles des cégeps;
- les différences des normes d’admission entre les établissements d’enseignement, dont le seuil de passage du test de français;
- Dans l’organisation actuelle du système éducatif québécois et de la coopération entre l’Ordre et les cégeps désignés, nous décelons un problème d’arrimage des exigences entre ces deux acteurs.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre et les établissements d’enseignement dans le domaine, avec le concours du Pôle de coordination pour l’accès à la formation, se penchent sans délai sur les éléments qui affectent l’accès à la formation d’appoint en vue de l’exercice de la profession de technologiste médical.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre reçoit favorablement la recommandation;
- Un projet pilote impliquant les acteurs concernés par la problématique, qui consiste à l’élaboration d’un référentiel des compétences commun, entre le programme d’études technologie d’analyses biomédicales et le profil de compétences de l’Ordre, est en cours;
- La présidente de l’Office des professions du Québec, en sa qualité de présidente du Pôle de coordination pour l’accès à la formation, a été saisie des conclusions de l’examen de la plainte et de la recommandation.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2016
Dossier fermé le 10 novembre 2016.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Conformité des conditions prévues à l’ARM;
- Coordination entre l’Ordre et l’établissement d’enseignement;
- Communication avec la candidate.
Conclusion(s)
- L’Ordre a évalué la candidature de la plaignante sur la base des exigences prévues à l’ARM et son règlement de mise en œuvre;
- L’établissement d’enseignement désigné pour offrir la formation d’appoint impose des conditions supplémentaires à la prescription de l’Ordre qui rendent difficile la poursuite et l’aboutissement de la démarche d’obtention du permis selon l’ARM dans un délai raisonnable;
- Une réflexion sur la nature et les modalités de coopération entre les ordres et les établissements d’enseignement s’impose, afin de ne pas laisser les candidates et candidats dans l’incertitude liée aux décisions des acteurs impliqués;
- Le programme de formation d’appoint Intégration à la profession de technologiste médical offert par le Collège de Rosemont est suspendu;
- Le dossier présente des enjeux de communication et de coordination entre l’Ordre et le Collège quant à l’énoncé et à la mise en œuvre de la prescription, qui intéressent le commissaire dans les autres volets de son mandat;
- Le commissaire rappelle l’importance pour l’Ordre et pour le Collège de bien informer les candidates et candidats sur la nature de la prescription, sa transposition en cours et les conséquences d’un échec dans la séquence des cours.
Recommandation(s) et intervention(s)
- On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier de la candidate sur le plan de la prescription;
- Que l’Ordre et le Collège de Rosemont resserrent leur coordination et leur communication quant à l’énoncé et la mise en œuvre des prescriptions selon les parcours de reconnaissance;
- Que l’Ordre et le Collège de Rosemont s’assurent de bien informer les candidates et candidats sur la nature de la prescription, sa transposition en cours au Collège et les conséquences d’un échec dans la séquence des cours;
- Que l’Ordre, le Collège de Rosemont et les autorités gouvernementales compétentes relancent les travaux pour offrir à nouveau le programme de formation Intégration à la profession de technologiste médical.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre a entrepris des démarches visant à resserrer la coordination et la communication quant à l’énoncé et la mise en œuvre des prescriptions selon le parcours de reconnaissance auprès des autorités compétentes du Collège de Rosemont;
- L’Ordre tentera de s’assurer que les candidates et les candidats soient bien informés sur la nature de la prescription et les conséquences d’un échec dans la séquence des cours;
- Un projet pilote impliquant les acteurs concernés par la problématique, qui consiste à l’élaboration d’un référentiel des compétences commun, entre le programme d’études technologie d’analyses biomédicales et le profil de compétences de l’Ordre, est en cours.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 27 mars 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Reconnaissance de l’équivalence de la formation;
- Prescription d’un programme de formation par l’Ordre pour la délivrance du permis;
- Communication.
Conclusion(s)
- L’Ordre a évalué le dossier de candidature sur la base des exigences énoncées au Règlement;
- Lors de la communication de la décision de la reconnaissance d’équivalence, l’Ordre n’a pas fait état du raisonnement de son analyse ni expliqué les conclusions de son évaluation. Cela a généré une perception de manque de justification de la décision de l’Ordre;
- L’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est un avis d’expert émis à titre indicatif qui vise la comparaison avec les repères scolaires québécois. Cet avis ne concerne pas la pertinence du contenu du diplôme étranger, qui elle, est évaluée par l’Ordre.
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre communique à nouveau avec la partie plaignante pour lui indiquer de façon détaillée les conclusions de l’évaluation des compétences professionnelles en faisant état du raisonnement les appuyant et du lien avec la prescription.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit aux recommandations;
- L’Ordre s’engage à communiquer de façon détaillée les conclusions de l’évaluation des compétences professionnelles en faisant état du raisonnement les appuyant.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 30 mars 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Reconnaissance de l’équivalence de la formation;
- Prescription d’un programme de formation par l’Ordre pour la délivrance du permis.
Conclusion(s)
- L’Ordre a évalué le dossier de candidature sur la base des exigences prévues au règlement;
- À la suite d’une première décision sur l’équivalence, la partie plaignante a demandé une révision en fournissant essentiellement des informations complémentaires pour la compréhension de son dossier;
- La révision demandée a été traitée par l’Ordre comme une nouvelle évaluation, qui fut effectuée par les mêmes personnes qui ont rendu la première décision;
- Dans le contexte de ce dossier, la demande de révision ne saurait être considérée comme une nouvelle évaluation du dossier, les documents complémentaires étant raisonnablement assimilables à des observations présentées en vue d’une révision;
- La demande de révision aurait dû être traitée comme telle et, conséquemment, par des personnes autres que celles qui ont rendu la décision de l’équivalence;
- L’Ordre aurait transmis le résultat de la deuxième décision par courrier régulier, contrairement au mode recommandé qui est prescrit à l’article 9 du Règlement;
- Lors de la communication de la décision de la reconnaissance d’équivalence, l’Ordre n’a pas fait état du raisonnement de son analyse ni expliqué les conclusions de son évaluation. Cela a généré une perception de manque de justification de la décision de l’Ordre;
- L’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est un avis d’expert émis à titre indicatif qui vise la comparaison avec les repères scolaires québécois. Cet avis ne concerne pas la pertinence du contenu du diplôme étranger, qui elle, est évaluée par l’ordre professionnel.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Qu’au vu des problématiques observées et des conclusions qui en résultent, l’Ordre regarde à nouveau le dossier de candidature en procédant à une révision par des personnes autres que celles qui ont rendu la première décision;
- Que l’Ordre communique de façon détaillée les conclusions de l’évaluation des compétences professionnelles en faisant état du raisonnement les appuyant.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit aux recommandations;
- L’Ordre s’engage à regarder à nouveau le dossier de candidature en procédant à une révision par des personnes autres que celles qui ont rendu la première décision;
- L’Ordre s’engage à communiquer de façon détaillée les conclusions de l’évaluation des compétences professionnelles en faisant état du raisonnement les appuyant.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2012
Dossier fermé le 24 mai 2012.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
Le traitement de la demande de reconnaissance d’équivalence par l’Ordre ne présente pas d’aspect problématique.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du candidat.
Plaintes reçues en 2011
Dossier fermé le 14 septembre 2011.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Application de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) signé le 30 juin 2010 par les autorités qui réglementent la pratique de la profession de technologiste médical au Québec et en France. Mesures compensatoires;
- Difficultés quant aux exigences documentaires des personnes provenant de l’étranger pour l’admission au programme de formation d’appoint dans un collège québécois. L’information sur ces exigences semblait imprécise et les délais pour la délivrance des documents exigés par des autorités québécoises ont entraîné la révocation technique de l’admission au programme de formation et son report estimé d’une année.
Conclusion(s)
L’information sur les exigences documentaires a été imprécise. Cela tient au contexte de création récente du programme de formation d’appoint. Cela tient aussi au fait d’une modification du programme au cours de son développement. Il devait alors être considéré dans une autre catégorie de programme qu’au départ. Cette autre catégorie exige, pour l’admission des personnes provenant de l’étranger, un statut différent justifiant de la présence au Québec. Une certaine sensibilité est souhaitable et de la souplesse est aménageable dans la gestion des exigences et des délais pour les rencontrer.
Recommandation(s) et intervention(s)
Facilitation menée entre le plaignant et l’établissement d’enseignement, faisant intervenir les autorités de l’Ordre, du système d’éducation et du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Réponse et suite(s)
Le plaignant a été réadmis au programme de formation d’appoint, à la session prévue.
Dernière mise à jour : 4 mars 2025