Admission à la profession de technologue professionnel – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2023

Dossier fermé le 3 août 2023.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Insatisfaction du plaignant relativement au refus de l’Ordre de lui accorder l’équivalence. Il pense que son dossier n’a pas été évalué du fait que l’Ordre a mentionné dès le départ que son dossier serait refusé. L’Ordre a précisé qu’il n’analysait plus les demandes d’équivalence de formation basées principalement sur l’expérience de travail.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Le DEC est le diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre pour la profession de technologue en génie civil.
  • Le plaignant ne détient pas de DEC, mais possède 15 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du génie civil et a suivi certains cours/formations dans le domaine.
  • Le plaignant a déposé un dossier de demande d’admission en équivalence de formation.
  • L’ensemble des documents déposés par le plaignant en soutien à son dossier ont été analysés par le comité des examinateurs.
  • Les compétences acquises par le plaignant dans le cadre de son expérience professionnelle et de ses formations/cours ont été comparées à celles acquises par le titulaire d’un DEC dans le domaine du génie civil.
  • Le comité des examinateurs a identifié une liste de compétences obligatoires et spécifiques manquantes.
  • Sur la base de l’évaluation du dossier effectuée par le comité des examinateurs, le comité de gouvernance a décidé de refuser d’accorder la reconnaissance de l’équivalence de formation au plaignant et lui a fourni une liste de programmes d’études et de cours qui lui permettraient de combler les compétences manquantes.

Conclusions sur le fonctionnement général de l’Ordre

  • Le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels permet à une personne candidate de déposer une demande de reconnaissance d’une équivalence de formation, même s’il ne possède pas de diplôme dans le domaine.
  • L’Ordre ne peut signifier un refus aux personnes candidates avant même que leur dossier ne soit évalué par le comité des examinateurs et que le comité de gouvernance ait statué sur la reconnaissance de l’équivalence.
  • Il est inexact, de la part de l’Ordre, d’indiquer aux personnes candidates que l’Ordre n’évalue plus le contenu de l’expérience professionnelle lorsque celle-ci constitue l’élément principal sur lequel repose le dossier. En effet, un ordre ne peut refuser d’examiner une expérience de travail lorsque pertinente. Le comité des évaluateurs analyse l’expérience de travail, mais à partir de grilles basées sur une liste de compétences académiques, c’est-à-dire qui constituent le(s) programme(s) de DEC correspondant(s).

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandation concernant le dossier du plaignant

On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier.

Recommandation sur le fonctionnement général du processus

Que l’Ordre, au moment du dépôt de dossiers de demande d’admission par équivalence de formation, cesse de :

  • signifier aux personnes candidates que leur dossier sera refusé lorsque leur demande s’appuie principalement sur une expérience professionnelle;
  • mentionner aux personnes candidates que l’Ordre n’analyse plus l’expérience de travail lorsque celle-ci constitue l’essentiel du contenu du dossier.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (28 juin 2023) (PDF 352 Ko)

Plaintes reçues en 2021

Dossier fermé le 26 avril 2022.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Difficulté d’accès au personnel de l’Ordre pour introduire une demande de révision de la décision du conseil d’administration de ne pas reconnaitre l’équivalence demandée.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Le plaignant a contacté l’Ordre des technologues professionnels du Québec pour obtenir le permis de pratique;
  • Le plaignant a reçu la décision de sa demande d’admission à l’Ordre 8 mois après le dépôt de sa demande initiale;
  • L’Ordre a étudié la demande d’admission du plaignant et lui a refusé le permis en lui recommandant d’acquérir 5 années d’expérience pertinente ou de faire une formation initiale complète (diplôme qui donne ouverture);
  • Le plaignant est en désaccord avec la décision de l’Ordre et envoie par poste recommandée sa demande de révision de la décision à l’Ordre;
  • Il y a eu un problème de communication et de traitement de la demande de révision du plaignant. La chose s’est réglée en cours d’enquête;
  • Le comité réviseur a maintenu la décision initiale du Conseil d’administration de l’Ordre de ne pas accorder au plaignant l’équivalence de formation;
  • Le comité réviseur déclare au plaignant que sa formation académique et son expérience professionnelle sont insuffisantes pour justifier une reconnaissance par équivalence de formation. Il précise que l’expérience du plaignant s’apparente beaucoup plus à celui d’un technologue en estimation de bâtiment qu’à celui d’un technologue en architecture;
  • Le plaignant a accepté la décision du comité réviseur. Nous n’avons donc aucun élément justifiant une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier du plaignant.

Conclusions sur le fonctionnement général du processus

  • L’Ordre a contacté le plaignant en mars 2021 pour lui dire qu’il y aurait des délais de 12 semaines dans le traitement de sa demande d’admission;
  • Malgré le fait que l’Ordre ait contacté le plaignant pour lui faire part des délais dans le traitement de sa demande d’admission, ce dernier n’a reçu la décision de l’Ordre que 6 mois après le suivi de l’Ordre et 8 mois après le dépôt de sa demande initiale;
  • L’Ordre n’a pas été en mesure de contacter le plaignant en temps opportun malgré le message vocal laissé sur le répondeur de l’Ordre et le courriel envoyé par le plaignant;
  • L’Ordre a remarqué un engouement inhabituel pour les demandes de permis de la profession ce qui a provoqué un surcroît de travail et des délais que l’Ordre a dû combler par l’embauche d’une ressource additionnelle;
  • L’Ordre attribue les délais enregistrés au niveau du suivi du dossier du plaignant à un changement de personnel au niveau de la direction et à la période de transition qui coïncidait à la période de demande de révision du plaignant;
  • Dans la prescription au plaignant, l’Ordre n’a pas prévu de cours ou de stage, qui sont les moyens de prescription formative inscrits au règlement dans le cadre d’une reconnaissance où il manque certaines connaissances au candidat. Il recommande plutôt au plaignant de s’inscrire à un programme donnant ouverture au permis ou de cumuler 5 années d’expérience pertinente;
  • Prescrire un nombre fixe d’années d’expérience pertinente pour se prévaloir de l’équivalence de formation n’est pas une mesure fiable puisque la pertinence d’une formation ne peut reposer uniquement sur le passage du temps. Il faut à ce temps une substance qui fait intervenir des connaissances comme des habiletés à acquérir;
  • Formulée comme une alternative par l’utilisation du « ou », cela donne à croire que 5 années d’expérience « pertinente » permettent d’acquérir toutes les connaissances et habiletés qu’un titulaire du DEC acquiert, selon le domaine. Si la chose est possible, il faut mieux la documenter et prévoir une modification réglementaire pour la reconnaitre comme issue possible d’une décision de reconnaissance;
  • En cours d’enquête après avoir échangé avec le bureau du commissaire, l’Ordre n’autorise plus de prescription consistant à la seule prise d’expérience pour satisfaire les exigences de compétence, en lieu et place de la formation. Toutefois, on se saurait aller dans l’autre extrême soit d’exclure totalement l’expérience de travail de la démarche d’admission à une profession.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que l’Ordre s’assure du suivi des différentes demandes des personnes candidates en temps opportun et permettant de respecter les délais réglementaires.

Réponse et suite(s)

L’Ordre accueille favorablement la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre en :

  • Procédant à la révision de sa manière de communiquer aux candidats à l’admission afin de bien les informer sur la démarche d’admission;
  • Rehaussant son niveau de vigilance afin de respecter les délais réglementaires.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (25 février 2022) (PDF 357 Ko)

Plaintes reçues en 2017

Dossier fermé le 11 juillet 2017.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
  • Prescription d’une formation complémentaire.

Conclusion(s)

Le traitement de la demande de reconnaissance d’équivalence par l’Ordre ne présente pas d’aspect problématique dans le cas du plaignant.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir le dossier.

Dernière mise à jour : 19 février 2025

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