Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de traducteur agréé.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
Sur la base d’information véhiculée par l’Université McGill, la plaignante pensait qu’elle détenait un diplôme qui donne ouverture au permis de l’Ordre. Ce diplôme n’est pas dans la liste des diplômes, établie par règlement, qui donne ouverture au permis;
L’Ordre a rencontré les responsables du programme de traduction de l’Université McGill en automne 2021 et leur a demandé de modifier leur site Web, car les informations n’étaient plus à jour;
L’Ordre a communiqué avec la plaignante pour lui dire que son diplôme ne fait pas partie de la liste des diplômes reconnus et que son dossier sera traité en équivalence de formation. Il lui a envoyé le même jour un courriel pour lui demander des documents additionnels;
Les communications entre l’Ordre et la candidate sont imprécises et laissent croire que la candidate doit elle-même effectuer le changement de catégorie, alors que changement est réalisé par l’Ordre;
L’Ordre a refusé de donner l’agrément à la plaignante et lui a demandé d’exécuter une prescription contenant des cours universitaires et un certificat de traduction;
Le correcteur n’a pas documenté la grille d’évaluation de la candidate en y insérant des commentaires à l’espace réservé à cet effet;
Selon le correcteur, les échantillons de traduction de la plaignante sont remplis d’erreurs de traduction de toutes sortes que ce soit au niveau de la grammaire, de l’orthographe, de la syntaxe, de la terminologie, du vocabulaire et du style;
Nous ne notons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier sur le traitement de la demande et la correction des échantillons;
La plaignante a 2 possibilités qui s’offrent à elle soit : exécuter la prescription de l’Ordre ou présenter une nouvelle demande dans une combinaison différente de langues, soit celle de son diplôme.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
En équivalence de formation, on tient compte de l’expérience (durée, nature des travaux), mais les exigences « administratives » d’un nombre minimum d’années d’expérience de travail et d’un nombre minimum de mots traduits pour considérer une demande ajoutent des conditions à celles du texte réglementaire et constituent un obstacle au parcours de l’équivalence de formation. Ces exigences ne devraient pas être imposées par l’Ordre;
La grille d’évaluation de l’Ordre n’a pas de seuil de réussite permettant de constater si le candidat est en situation de réussite ou d’échec. Pour conclure le correcteur doit s’appuyer sur son jugement ӑ l’aide des erreurs majeures révélées lors de la correction des échantillons;
L’Ordre ne demande pas une seconde évaluation par un autre correcteur lors d’évaluation ou l’agrément n’est pas recommandé. La seconde évaluation a lieu uniquement lorsque tous les critères de la grille d’évaluation ont obtenu une appréciation négative;
En équivalence de formation, l’Ordre exige au praticien d’avoir un minimum de 2 années d’expérience et de traduire un minimum de mots dans la combinaison de langues désirée;
En équivalence de formation, seuls les praticiens doivent fournir des échantillons de traduction, car ils pratiquent la profession. Cette exigence ne s’adresse pas aux professeurs, chargés de cours, réviseurs et gestionnaires.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandation concernant le dossier de la plaignante
Nous ne notons pas d’éléments pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir le dossier sur le traitement de la demande et la correction des échantillons.
Recommandations sur le fonctionnement général du processus de l’Ordre
Que l’Ordre soit plus explicite dans ses communications écrites aux candidats afin de faciliter les échanges;
Que l’Ordre s’assure que les correcteurs remplissent convenablement la grille d’évaluation, notamment en y consignant les informations pertinentes afin que les résultats de celle-ci soient documentés et révisables;
Que l’Ordre, dans le cadre d’évaluation ou l’agrément n’est pas recommandée, demande une seconde évaluation par un autre correcteur avant d’officialiser les résultats;
Que l’Ordre, tout en tenant compte de la durée et de l’expérience d’une personne candidate lors de l’équivalence de formation, cesse d’exiger un minimum de 2 ans d’expérience et un minimum de mots traduits.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre en :
Modifiant ses communications aux candidats afin qu’elles soient plus claires;
Informant les correcteurs sur la nécessité de consigner des informations pertinentes dans la grille d’évaluation des candidats afin que les résultats soient révisables;
Intégrant une seconde évaluation obligatoire dans le cas où la demande d’agrément n’est pas recommandée;
Entamant une réflexion concernant les 2 années d’expérience minimum demandées en équivalence de formation.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de traducteur agréé.
Problématique
Demande de remboursement des frais payés à l’Ordre pour l’étude de son dossier d’admission pour lequel la personne plaignante a demandé une annulation.
Conclusion(s)
Nous avons pris connaissance des frais facturés par l’Ordre, et nous ne voyons pas d’éléments qui nous amèneraient à formuler des recommandations sur ce sujet;
Il y a eu un délai dans le traitement du dossier d’admission de la personne plaignante qui a suscité un report de l’analyse plus long que prévu (soit un délai total de presque 7 mois juste pour informer la candidate sur les renseignements à fournir et les erreurs à corriger).
Recommandation(s) et intervention(s)
Que l’Ordre, dans le traitement des demandes d’admission procède le plus tôt que possible à la vérification des divers éléments des dossiers reçus et contacte rapidement les candidats sur les informations et renseignements additionnels à fournir;
Que l’Ordre informe les candidats en temps opportun de toute situation engendrant des délais additionnels (délais différents de ceux affichés sur le site Web) dans le traitement des dossiers d’admission.
Réponse et suite(s)
L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à :
Vérifier les divers éléments des dossiers reçus, le jour même de la réception;
Contacter le candidat suite à la vérification du dossier si des renseignements additionnels sont nécessaires. De plus, une note est portée au dossier pour indiquer le changement de statut de traitement du dossier afin que le candidat en prenne connaissance. Il reçoit par la suite un rappel par courriel trente jours après le premier envoi et l’Ordre en conserve une trace dans son dossier;
Informer par courriel les candidats en temps opportun de toute situation engendrant des délais additionnels (p. ex. : délais différents de ceux affichés sur le site Web) dans le traitement des dossiers d’admission.