Admission à la profession de travailleur social et thérapeute conjugal et familial – Plaintes examinées
Plaintes reçues en 2023
Dossier fermé le 20 février 2024.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Problématique
- Difficulté à accéder aux cours universitaires qui permettraient de compléter (par voie d’équivalence) les exigences requises à des fins d’obtention d’un permis régulier;
- Questionnement par rapport aux conditions de délivrance du permis restrictif temporaire.
Conclusion(s)
- La plaignante a mentionné ne pas vouloir déposer de demande de révision de la décision de l’Ordre relative à la reconnaissance partielle de son équivalence;
- Les échanges entre la plaignante et l’Ordre mettent en évidence que ce dernier a fourni de l’information relative à l’offre de cours en ligne et en présentiel dans le contexte de la formation d’appoint prescrite;
- La plaignante devrait entamer les démarches et s’inscrire aux cours pour compléter sa formation d’appoint prescrite par l’Ordre;
- Pas de commentaire à formuler sur l’accessibilité aux cours offerts dans le contexte de la formation d’appoint qui pourrait répondre aux exigences personnelles de la plaignante;
- Pas de commentaire à formuler quant aux conditions de délivrance d’un permis restrictif temporaire.
Plaintes reçues en 2019
Dossier fermé le 4 mai 2020.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Note
La plainte vise également un autre acteur de la démarche d’admission, soit l’organisme La Maisonnée, qui a servi de milieu de stage pour la plaignante.
Problématique
Questionnement sur le processus d’évaluation, le déroulement et l’encadrement durant le stage qui a été interrompu par l’Ordre et problématique due au fait de se trouver un autre milieu et superviseur de stage.
Conclusion(s)
Conclusions sur le cas de la plaignante
- La décision de l’Ordre sur l’équivalence de formation de la plaignante prête à confusion, car en plus de la prescription de suivre 4 cours théoriques et un stage pratique, l’Ordre lui « recommande » alternativement de suivre une formation complète en travail social;
- La plaignante n’a pas pu terminer son stage de 800 heures comme prévu, sur décision commune de l’Organisme et de l’Ordre d’y mettre un terme;
- Le stage de la plaignante a été interrompu brusquement sans qu’elle ne puisse bénéficier d’un préavis, d’une période de probation et d’un plan concerté d’amélioration de la situation;
- La plaignante n’a pas bénéficié de l’encadrement et du soutien nécessaire de la part de l’Ordre en début de stage. Elle a passé 7 semaines de stage sans suivi de sa superviseure;
- L’Organisme de stage a dû procéder par défaut à l’évaluation mi-parcours de la plaignante alors que cette fonction revient à l’Ordre. L’entente entre l’Ordre et l’Organisme n’avait défini aucun paramètre concernant l’évaluation et l’Ordre ne communiquait pas suffisamment avec l’Organisme sur ce point;
- L’Organisme n’a pas été transparent dans son évaluation de la plaignante. Il existe un écart entre l’évaluation mi-parcours inscrite dans la grille et les lacunes révélées par l’Organisme à la superviseure lors de la visite terrain. Lors de l’évaluation mi-parcours, les échanges avec la répondante n’ont pas mené à une prise de conscience par la plaignante qu’elle pourrait échouer son stage;
- Dans l’évaluation formative de la plaignante, il y a eu des erreurs de reports de données de la grille de collecte de données à la grille d’analyse et de synthèse. Toutefois, cette inversion n’a pas eu de répercussion sur le résultat final de la grille d’évaluation qui reste inchangé;
- La plaignante n’a pas pu remédier aux lacunes constatées durant la première partie de son stage, puisqu’aussitôt que les problèmes avaient été rapportés, tardivement, à la superviseure, le stage a été interrompu;
- Le stage de la plaignante a été interrompu avant même que la superviseure ne finalise son évaluation formative, ce qui questionne la trame objective de cette évaluation.
Conclusions sur le fonctionnement général du processus
- Il y a des raisons de croire que le processus d’analyse du dossier d’admission de la plaignante à l’Ordre n’a pas permis au comité des admissions et des équivalences d’apprécier toutes les dimensions de la formation de celle-ci et de lui donner une prescription qui lui permettrait de combler les compétences manquantes. L’Ordre n’a pas utilisé les moyens exceptionnels d’évaluation prévus au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour dissiper les zones grises d’une candidature et soutenir sa décision d’équivalence;
- L’Ordre ne s’est pas assuré que la stagiaire avait complété les cours universitaires avant de l’autoriser à compléter le stage de formation pratique;
- L’entente entre l’Ordre et l’Organisme de stage ne fait pas mention des obligations de la superviseure de stage en ce qui concerne les méthodes de supervision et d’évaluation de la stagiaire;
- L’entente entre l’Ordre et l’Organisme de stage n’est pas complète en raison de l’absence d’information concernant :
- le nom de l’Organisme;
- le nombre de candidats à accueillir;
- la durée de l’entente;
- la signature des parties;
- la date de prise d’effet;
- La répondante de l’Organisme et la superviseure de l’Ordre ne communiquaient pas ouvertement. Lorsque les difficultés ont été signalées à l’Ordre, la période de stage était déjà à moitié écoulée, ce qui n’a pas permis à la superviseure de faire le suivi avec la stagiaire et d’apporter les ajustements en temps opportun ;
- Les relations entre la répondante de l’Organisme et la superviseure de l’Ordre ont connu certaines difficultés :
- pas de rencontre d’orientation entre superviseure de stage et répondante;
- calendrier de communication non défini;
- méthode d’évaluation de la stagiaire non définie;
- manque d’implication de la superviseure dans le travail accompli par l’Organisme;
- seulement une visite terrain de la superviseure chez l’Organisme a eu lieu, et ceci après 5 mois de stage;
- Les relations entre la superviseure de l’Ordre et la plaignante témoignent de ce qui suit :
- pas d’encadrement de la stagiaire en début de stage;
- manque d’implication de la superviseure dans le stage la plaignante;
- rétroaction limitée de la superviseure au sujet de l’évaluation mi-parcours faite par l’Organisme;
- refus de la stagiaire d’échanger sur le rapport d’évaluation avec la superviseure;
- Les relations entre l’Organisme de stage et la plaignante témoignent d’un manque de :
- transparence lors des échanges entre la répondante et la stagiaire;
- confiance de la stagiaire dans ses rapports avec l’Organisme;
- confiance de l’Organisme dans les capacités professionnelles de la stagiaire;
- d’ouverture de la stagiaire par rapport à la rétroaction de l’Organisme.
Recommandation(s) et intervention(s)
Recommandations concernant le dossier de la plaignante
- Que l’Ordre accompagne la plaignante dans ses démarches pour trouver un autre milieu de stage. Qu’il lui en facilite l’accès et s’assure que ce milieu n’est pas au courant de la problématique du stage antérieur;
- Que l’Ordre s’assure que dans le nouveau stage, la plaignante sera suivie par un superviseur ou une superviseure de stage différent de celui qui a supervisé le stage initial;
Recommandations concernant le processus
- Que l’Ordre s’assure que les décisions d’équivalence du comité des admissions ne contiennent pas de suggestion, en plus de la prescription, susceptible de porter à confusion sur l’évaluation effectuée et la conclusion de celle-ci;
- Que l’Ordre s’assure que les reports de la grille de collecte de données à la grille d’analyse et de synthèse soient faits de façon automatisée afin de minimiser les risques d’erreurs;
- Que l’Ordre, dans le cadre de la supervision indirecte de stages, s’assure que les éléments suivants soient présents :
- rencontre tripartite entre superviseur, répondant et stagiaire afin de définir les rôles et responsabilités de chaque partie et les attentes envers le stagiaire;
- rencontre pré-stage avec le répondant du milieu de stage afin de définir les paramètres de supervision ainsi que les outils à utiliser;
- élaboration d’un calendrier des communications avec le répondant;
- implication du répondant dans l’évaluation du stagiaire;
- planification de la ou des visites terrain.
Recommandation concernant l’Organisme de stage
Compte tenu de ce qui précède, nous ne notons pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Organisme.
Réponse et suite(s)
Réponses aux recommandations concernant le dossier de la plaignante
- L’Ordre ne peut procéder au placement de la plaignante ni de tout autre candidat, car le projet pilote subventionné par le MIFI qui visait le placement de 6 candidats formés à l’étranger a été réalisé et est terminé;
- L’Ordre a dressé un bilan du projet pilote, les constats qui ont été faits et les conclusions qui ont été tirées amènent l’Ordre à prendre la décision de ne plus accompagner de candidats dans la recherche et le placement en milieu de stage et d’offrir une supervision. L’Ordre est conscient que l’accompagnement de placement en milieu de stage répond à un besoin des candidats formés à l’étranger, mais la tâche est trop exigeante pour leurs ressources internes et sort du mandat d’un ordre professionnel.
Réponses aux recommandations concernant le processus
- L’Ordre transmet l’information au comité des admissions et s’assure que les futures recommandations transmises aux candidats ne contiennent aucune suggestion, en plus de la prescription, susceptible de porter à confusion sur l’évaluation effectuée et la conclusion de celle-ci;
- L’Ordre a élaboré un nouveau guide d’évaluation de stage, qui ne comportera pas de reports dans la grille de collecte de données. La grille sera plus simple dans son utilisation et dans sa compréhension. L’utilisation du nouveau guide d’évaluation de stage entrera en vigueur dans les prochaines semaines;
- L’Ordre ne procédera plus au placement de stagiaire. Toutefois, un candidat pourrait de par lui-même se trouver un milieu de stage impliquant une supervision indirecte. Nous avons donc inclus, dans le contrat de supervision de stage, que le superviseur et le candidat doivent fournir à l’Ordre, avant de débuter un stage, les éléments proposés dans la recommandation, à savoir :
- rencontre tripartite entre superviseur, répondant et stagiaire afin de définir les rôles et responsabilités de chaque partie et les attentes envers le stagiaire;
- rencontre pré-stage avec le répondant du milieu de stage afin de définir les paramètres de supervision ainsi que les outils à utiliser;
- élaboration d’un calendrier des communications avec le répondant;
- implication du répondant dans l’évaluation du stagiaire;
- planification de la ou des visites terrain.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2018
Dossier fermé le 10 octobre 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Problématique
Questionnement sur l’application de frais d’étude de dossier en plus des frais d’ouverture de dossier.
Conclusion(s)
- Un représentant de l’Ordre aurait affirmé à la plaignante que son profil (détentrice d’un diplôme qui donne ouverture au permis) la destine à une admission automatique;
- Les demandes d’admission à l’Ordre des titulaires de diplômes en service social ou travail social obtenues au Québec il y a plus de 5 ans sont étudiées en fonction de la règlementation et de l’article 45.3 du Code des professions. Cet article stipule que le conseil d’administration de l’Ordre peut évaluer la compétence d’une personne qui demande la délivrance d’un permis alors qu’elle satisfait aux conditions depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94 du Code. Il s’agit des situations où une personne peut être à risque d’une désuétude de ses compétences, notamment du fait d’un diplôme acquis il y a un certain nombre d’années;
- Cette étape d’évaluation de la formation initiale peut mener à l’imposition d’un stage ou cours de perfectionnement par application de l’article 45.3 du Code. Peu importe la complexité du dossier, il s’agit d’une étape supplémentaire d’analyse pour laquelle des frais pourraient être appliqués.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation à l’Ordre de revoir les frais appliqués pour l’étude du dossier d’admission de la plaignante.
Plaintes reçues en 2017
Dossier fermé le 1er mars 2018.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Problématique
Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de réinscription au tableau de l’Ordre.
Conclusion(s)
La demande révision a été entendue et l’Ordre a modifié l’évaluation des compétences de la plaignante. Il lui a délivré le permis de travailleuse sociale.
Plaintes reçues en 2016
Dossier fermé le 6 décembre 2017.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Problématique
- Rejet de la candidature sur la base du niveau de diplôme déterminé par le MIDI;
- La prise en compte de l’Évaluation comparative du MIDI dans la décision de l’Ordre.
Conclusion(s)
- La plaignante est titulaire d’un diplôme d’assistante sociale délivré par un établissement d’enseignement supérieur hors université, à l’extérieur du Québec;
- Dans le système éducatif du pays d’origine et à l’époque de son obtention, ce diplôme n’était pas considéré de niveau universitaire. Selon l’évaluation comparative du MIDI, il est comparable à un diplôme d’études collégiales en formation technique (DEC);
- La plaignante possède les autorisations légales exigées pour l’exercice de la profession de travailleuse sociale dans son pays d’origine et en Suisse. Elle y a exercé comme travailleuse sociale pendant une dizaine d’années;
- Sur la base de l’évaluation comparative du MIDI et en référence à l’article 2 du Règlement, l’Ordre a déclaré la demande d’équivalence non recevable, sans évaluer les connaissances et habiletés acquises durant la formation et le parcours professionnel de la personne plaignante;
- En arrêtant le processus de reconnaissance de l’équivalence à la détermination du repère scolaire et sa comparaison avec le diplôme reconnu, l’Ordre a négligé de considérer le mécanisme complémentaire de l’équivalence de formation prévu à l’article 4 du Règlement;
- L’Ordre est responsable d’évaluer les connaissances et de déterminer leur équivalence en vue de la délivrance du permis d’exercice, en portant un regard sur le contenu de la formation et de l’expérience acquises au regard des exigences de la protection du public;
- L’Ordre devrait développer des outils d’analyse qui permettent aux membres du comité des équivalences d’évaluer toutes les compétences des candidats, au-delà de l’opinion formulée par le MIDI sur le repère scolaire.
Recommandation(s) et intervention(s)
- Que l’Ordre, dans sa démarche de reconnaissance des compétences et en présence d’une conclusion négative quant à l’équivalence de diplôme, active le mécanisme complémentaire d’équivalence de formation;
- Que l’Ordre développe des outils d’analyse qui permettent aux membres du comité des équivalences d’évaluer toutes les compétences des candidats et candidates, au-delà de l’opinion formulée par le MIDI sur le repère scolaire et d’une conclusion négative quant à l’équivalence de diplôme;
- Que l’Ordre regarde à nouveau le dossier de la plaignante.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre souscrit aux recommandations et a déjà pris des mesures en ce sens;
- L’Ordre envisage de mettre à jour ses outils afin de mieux intégrer l’approche de reconnaissance des compétences;
- L’Ordre a entrepris de développer des partenariats avec les institutions d’enseignement en vue de mettre sur pieds des programmes d’appoint qui permettraient aux candidats de développer des compétences manquantes;
- L’Ordre accepte d’étudier à nouveau le dossier de la plaignante.
Document(s) pertinent(s)
Dossier fermé le 29 juillet 2016.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.
Problématique
- Questionnement sur l’admissibilité dans le cadre de l’ARM d’un titre de formation obtenu par la validation des acquis reconnu par la France;
- Le caractère hybride des diplômes français dans le cadre des ententes de réciprocité.
Conclusion(s)
- La personne plaignante détient un diplôme d’État d’Assistant de Service Social (DEASS) obtenu par la validation des acquis de l’expérience. La loi française reconnaît ce mode d’obtention du diplôme au même titre que les autres modes de certification;
- L’Ordre a refusé d’examiner le dossier en vertu de l’entente Québec-France, parce que le parcours de formation à l’ARM ne répond pas aux exigences d’admissibilité fixées par l’ARM et son règlement de mise en vigueur. La décision de l’Ordre est en stricte conformité avec le règlement applicable;
- Le cas de la personne plaignante soulève toutefois des questions de l’admissibilité à l’ARM des diplômes ou titres de formation obtenus par le biais de la reconnaissance des acquis de l’expérience ou des études effectuées ailleurs ou dans un autre programme;
- Le règlement de mise en œuvre de l’ARM des travailleurs sociaux ajoute aux exigences de l’entente Québec-France;
- Selon la philosophie des ententes de réciprocité, dont l’entente Québec-France, l’autorité compétente du territoire d’accueil devrait se satisfaire des titres de formation délivrés dans le cadre des ententes et ne pas procéder à la réévaluation du parcours et de la formation individuels d’un candidat au permis. L’exigence relative à la formation devrait se limiter à la détention du titre de formation mentionné dans l’ARM;
- Les diplômes d’État français peuvent avoir un caractère hybride, sanction d’études et reconnaissance des compétences en vue de l’accès à la profession, qu’il importe de mieux comprendre et, au besoin, de distinguer dans le cadre d’un ARM;
- Les ententes de reconnaissance mutuelle sont fondées sur des considérations globales et sur le principe de confiance réciproque, entre autres, à l’égard de la reconnaissance des acquis effectuée par les autorités compétentes de l’autre partie. Dans le cas examiné, l’Ordre remet en question la délivrance d’un titre de formation délivré par les autorités du pays d’origine et qui donne l’aptitude à exercer la profession d’assistant de service social.
Recommandation(s) et intervention(s)
- QUE les autorités compétentes permettent à tout demandeur, détenteur d’un titre de formation reconnu, de se prévaloir de l’ARM, quel que soit son parcours de formation, sans réévaluer la formation acquise;
- QUE l’Ordre et l’Office modifient le Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles afin de retirer l’exigence que la formation soit suivie en France.
Réponse et suite(s)
- L’Ordre ne souscrit pas aux autres recommandations en raison du fait que la validation des acquis de l’expérience n’existe pas comme mode d’obtention de diplôme au Québec;
- L’Ordre maintient sa décision de ne pas appliquer l’ARM dans cette situation du fait que le diplôme n’a pas été obtenu à la suite d’une formation suivie et un détenteur de permis de travailleur social du Québec par voie d’équivalence n’est pas visé par l’entente entre le Québec et la France;
- L’Ordre ne souhaite pas modifier le Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social en vertu de l’entente entre le Québec et la France et juge que la formation donnant accès au diplôme est le mode d’obtention de diplôme.
Document(s) pertinent(s)
Plaintes reçues en 2015
Dossier fermé le 2 novembre 2015.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Problématique
- Questionnement sur l’évaluation du dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence;
- Modalités d’évaluation complémentaire par l’Ordre en vue de formuler une recommandation quant à l’équivalence.
Conclusion(s)
Le traitement de la demande de reconnaissance d’équivalence par l’Ordre ne présente pas d’aspect problématique.
Recommandation(s) et intervention(s)
On ne note pas d’élément pouvant justifier de recommander à l’Ordre de revoir le dossier.
Plaintes reçues en 2014
Dossier fermé le 22 septembre 2014.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Note
Réponse satisfaisante de l’Ordre obtenue en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2013
Dossier fermé le 30 septembre 2013.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de thérapeute conjugal et familial.
Note
Retrait de la plainte en cours d’examen.
Plaintes reçues en 2011
Dossier fermé le 5 juillet 2011.
Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier de travailleur social.
Problématique
Application de l’Accord de commerce intérieur (ACI). Interrogations quant à l’application du règlement sur les stages et cours de perfectionnement.
Conclusion(s)
Hors compétence du fait de la date d’entrée en vigueur du règlement relatif à la reconnaissance des autorisations légales d’exercer hors du Québec qui donnent ouverture aux permis, date qui est postérieure aux faits du dossier du candidat.
Recommandation(s) et intervention(s)
Plaignant référé à l’Office des professions du Québec en vertu de son pouvoir de surveillance générale.
Dernière mise à jour : 21 février 2025