Admission à la profession d'urbaniste – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2020

Dossier fermé le 3 mai 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

  • Questionnement sur l’évaluation du dossier de demande de reconnaissance d’équivalence;
  • Questionnement sur la révision effectuée par l’Ordre.

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • Le plaignant n’a pas obtenu d’équivalence complète de diplôme de l’Ordre, ce qui constitue la première étape dans la démarche vers l’obtention du permis de l’Ordre;
  • L’Ordre, dans son analyse du dossier du plaignant, a résolu de lui accorder une équivalence complète de diplôme conditionnellement à la réussite de 2 cours universitaires;
  • Le plaignant a introduit une demande de révision parce qu’il pense que les cours non réussis ne devraient pas être pris en considération dans l’équivalence de diplôme puisque le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec ne mentionne pas que les cours doivent être réussis;
  • L’Ordre n’a accordé que 2 jours de préparation au plaignant pour se forger un argumentaire ce qui n’est pas suffisant et n’est pas conforme au Règlement;
  • Le Conseil d’administration agissant en révision a maintenu sa décision initiale;
  • Le Conseil d’administration ne peut agir en révision et trancher sur un dossier sur lequel il a participé à la prise de décision. Cette pratique rend la révision non conforme au Code des professions;
  • Pour ne pas bloquer indûment le candidat en équivalence de formation (exigence de 5 ans d’expérience), on pourrait recourir à la notion d’équivalence « partielle » de diplôme, incongrue, mais toujours dans le texte en vigueur et donc possible jusqu’à une modification réglementaire;
  • Sous réserve de l’application d’un processus adéquat de révision, la décision de l’Ordre de reconnaître au plaignant une équivalence « complète » de diplôme à condition de réussir des cours universitaires pourrait être conforme à la réglementation en vigueur;

Conclusions sur le fonctionnement général du processus

  • Le Règlement ne précise pas que les 19 matières spécifiques de la formation doivent être réussies. S’agissant d’une exigence en vue de la pratique professionnelle dans une perspective de protection du public, par déduction nécessaire et sans devoir le mentionner expressément, l’obtention du diplôme n’est pas suffisante. Il faut également que l’ensemble des cours relatifs aux matières spécifiées qui permettent de répondre aux exigences de la pratique au Québec soient réussis en vue de reconnaître ce diplôme comme équivalent;
  • Au Québec pour obtenir un diplôme, le système éducatif exige que tous les cours ou matières soient réussis. Pour certains diplômes en France, on tolère des échecs, à certains cours, ce qui importe étant d’obtenir la moyenne suffisante sur l’ensemble des cours constituant le programme d’études semestriel ou annuel;
  • La non-réussite en France de 2 cours dont la maîtrise des matières est exigée au Québec est un fait objectif du dossier du plaignant difficile à ignorer au regard de la protection du public;
  • Le diplôme du plaignant, qui accepte la non-réussite de certains cours de ce programme, ce qui est survenu dans son cas, n’est pas équivalent au diplôme qui donne ouverture au permis au Québec, qui exige la maîtrise des matières spécifiées à la réglementation;
  • L’Ordre n’a pas révisé son Règlement sur les équivalences depuis une recommandation du commissaire dans un rapport d’examen de plainte de 2014;
  • Tant l’incongruité de l’équivalence « partielle » de diplôme que l’obstacle de l’exigence de 5 ans d’expérience pour se prévaloir de l’équivalence de formation apparaissent comme des reliquats d’une compréhension ancienne des principes et mécanismes d’admission. Elles devraient être retirées du Règlement, qui doit traduire l’articulation actuelle des mécanismes dans le système professionnel;
  • Le Conseil d’administration a révisé sa propre décision. Une telle pratique rend le processus et la décision non conformes au Code, qui stipule que la révision doit être faite par des personnes autres que celles qui ont rendu la décision initiale;
  • Le Règlement doit être modifié pour mettre en place un dispositif de révision conforme au Code;
  • En attendant que le Règlement soit modifié, l’Ordre doit créer un comité de révision des décisions d’équivalence, par résolution du Conseil d’administration, par application de l’article 62.1 du Code.

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandation concernant le dossier du plaignant

  1. Que l’Ordre procède à une nouvelle évaluation du dossier du plaignant par un comité de révision dûment formé et habilité par résolution du Conseil d’administration, exempt de personnes qui ont formulé des recommandations ou ont rendu des décisions dans ce dossier.

Recommandations sur le fonctionnement général du processus

  1. Que l’Ordre accorde aux futurs candidats le délai de 10 jours recommandé au Règlement pour les convoquer à présenter leur argumentaire au comité de révision ;
  2. Que l’Ordre, en attendant la révision de son règlement sur les mêmes objets, s’assure que le comité de révision des décisions d’équivalence soit créé et habilité par résolution du Conseil d’administration, par application de l’article 62.1 du Code. Pour ce faire, l’Ordre devra :
    - constituer un comité de révision en procédant à la nomination de ces membres;
    - s’assurer que le comité de révision soit composé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision initiale;
    - s’assurer que le comité de révision procède à la réévaluation des dossiers en rendant des décisions confirmant, modifiant ou infirmant la première décision;
  3. Que l’Ordre et l’Office des professions entament, dans les meilleurs délais, la révision du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes afin de traduire l’articulation actuelle des principes et mécanismes d’admission dans le système professionnel, notamment par le retrait de :
    - l’équivalence « partielle » de diplôme;
    - l’exigence de 5 ans d’expérience pour se prévaloir de l’équivalence de formation.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit aux recommandations et s’engage à les mettre en œuvre.

  • L’Ordre procédera à la révision du dossier du plaignant une fois que le comité de révision des équivalences sera opérationnel;
  • L’Ordre s’engage à accorder aux futurs candidats un délai de 10 jours pour préparer leur argumentaire à présenter au comité de révision des équivalences;
  • L’Ordre a mis en place un comité de révision des équivalences composé de personnes différentes du comité d’admission des équivalences. Ce comité sera opérationnel en juin 2021;
  • L’Ordre a mandaté le comité des équivalences de l’Ordre pour réviser le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes. Cette révision tiendra compte de l’ensemble des problématiques soulevées dans le rapport ainsi que des recommandations qui en découlent.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (9 mars 2021) (PDF 337 Ko)

Plaintes reçues en 2018

Dossier fermé le 21 décembre 2018.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Problématique

Politique de demande de révision d’un examen.

Conclusion(s)

  • La plaignante n’a pas satisfait à l’exigence de réussite de l’examen, en décembre 2017;
  • Dans la communication des résultats, l’Ordre a omis d’indiquer la note obtenue par la plaignante, comme prévu à l’article 6 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
  • Insatisfaite du résultat, la plaignante a demandé une révision de notes et une consultation du cahier de l’examen, en vertu de l’article 7 du Règlement;
  • Dans l’intervalle, l’Ordre a adopté une nouvelle politique de révision de notes sur la base d’une résolution du conseil d’administration, qui impose un seuil de note avant d’obtenir une révision et une consultation du cahier d’examen. Cette politique est entrée en vigueur le 1er février 2018;
  • L’Ordre avait d’abord déclaré la demande de révision et de consultation du cahier d’examen formulée par la plaignante non recevable, basée sur la résolution du conseil d’administration du 1er février 2018;
  • En cours d’examen de la plainte et à la suite des échanges avec le bureau du commissaire, l’Ordre a revu sa position et autorisé la candidate à consulter son cahier d’examen;
  • La politique du seuil minimum de note pour exercer le droit de révision contrevient au Règlement de même qu’aux principes d’équité et de transparence.

Recommandation(s) et intervention(s)

Que l’Ordre modifie sa politique de révision de notes de l’examen afin de permettre à tout candidat de consulter sa copie d’examen, sous réserve de la préservation de l’intégrité de cet examen, et de formuler une demande de révision en cas d’échec, quelle que soit la note obtenue.

Réponse et suite(s)

L’Ordre souscrit à la recommandation et s’engage à la mettre en œuvre.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (4 octobre 2018) (PDF 276 Ko)

Plaintes reçues en 2012

Dossier fermé le 29 septembre 2014.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Examen suspendu du 11 février 2013 au 7 juillet 2014 en raison d’un changement de processus et d’une démarche de révision en cours au sein de l’Ordre. Difficulté de l’Ordre à rejoindre le plaignant et perte de communication du commissaire avec le plaignant.

Problématique

  • Reconnaissance de l’équivalence de formation;
  • Processus d’évaluation des dossiers de demande d’équivalence;
  • Délai de traitement de la demande d’équivalence;
  • Révision et droit d’être entendu;
  • Communication.

Conclusion(s)

  • L’interprétation de l’Ordre quant à l’exigence du niveau d’étude est conforme au règlement. Les années prises en compte ne sont que des années d’études universitaires comparables aux repères québécois;
  • Le processus d’évaluation de l’Ordre utilise une approche par comparaison avec comme base de référence une énumération des matières contenues au Règlement. Cette approche est acceptable, mais elle devrait être plus formalisée afin de permettre au candidat de constater l’évidence de ses lacunes et d’apprécier la justesse de la décision de l’Ordre;
  • Plusieurs facteurs hors du contrôle de l’Ordre ont pu avoir un impact négatif sur le délai de traitement de la demande d’équivalence de formation du plaignant. Le délai d’attente pour la décision de l’Ordre nous paraît raisonnable dans ces circonstances;
  • L’Ordre n’a pas convoqué le candidat à une entrevue en vue de la révision de la décision, comme prévu dans l’article 13 du règlement. La formulation du règlement est défaillante. La logique fonctionnelle et la finalité du règlement militent en faveur de la tenue d’une audition avant de procéder à une révision;
  • Le processus de révision de l’Ordre ne prévoit pas que la révision soit effectuée par des personnes autres que celles qui l’ont rendue, en contravention au Code des professions;
  • La communication entre les deux parties n’a pas toujours été claire et précise. L’utilisation non appropriée des termes « équivalence de diplôme » et « équivalence de formation » a pu créer chez le plaignant une confusion à l’égard du processus décisionnel de l’Ordre.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. Que l’Ordre formalise et documente mieux ses méthodes d’évaluation des diplômes et des compétences. Ceci pourrait impliquer l’élaboration d’outils adaptés à l’analyse détaillée des diplômes et de ce que l’on considère comme des connaissances et des habiletés acquises;
  2. Que l’Ordre s’assure d’utiliser le vocabulaire approprié dans sa communication afin de mieux situer le candidat dans le processus;
  3. Que l’Ordre et l’Office des professions du Québec révisent le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes pour en clarifier la logique fonctionnelle et le rendre conforme aux dispositions procédurales du Code des professions, en particulier en ce qui a trait à la révision des décisions de l’Ordre;
  4. Que, dans l’attente d’une modification règlementaire, le conseil d’administration de l’Ordre utilise son pouvoir prévu au Code des professions pour former un comité chargé de réviser les décisions d’équivalence, composé de personnes différentes de celles qui les ont rendues.

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre souscrit aux recommandations;
  • Quant aux exigences d’équivalence, l’Ordre est à mettre en place un nouveau processus d’analyse des équivalences, qui répondrait aux préoccupations soulevées;
  • L’Ordre entend mettre en place une nouvelle règlementation pour la rendre conforme aux dispositions procédurales du Code des professions.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (9 septembre 2014) (PDF 331 Ko)

Dernière mise à jour : 21 février 2025

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