Admission à la profession de vétérinaire (médecin vétérinaire) – Plaintes examinées

 

Plaintes reçues en 2026

Dossier fermé le 15 janvier 2026.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Note

Cessation d’examen de la plainte du fait d’un recours devant un tribunal visé à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Problématique

Refus d’une candidature à titre de superviseur dans le cadre d’une démarche d’admission

Plaintes reçues en 2021

Dossier fermé le 29 juin 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis restrictif temporaire.

Problématique

  • Difficulté à obtenir un permis restrictif temporaire;
  • Problème d’accessibilité aux examens du Bureau national des examinateurs (BNE).

Conclusion(s)

Conclusions sur le cas du plaignant

  • L’Ordre n’a pas pu délivrer de permis restrictif temporaire (PRT) au plaignant invoquant son cadre juridique. Selon l’Ordre le dossier du plaignant n’est pas réellement en étude selon les normes d’équivalence de diplôme ou de formation à l’Ordre, et il n’est pas non plus en train de compléter un stage ou une formation pour se faire délivrer un permis régulier comme le stipule l’article 42.1 du Code des professions portant sur le PRT;
  • L’Ordre affirme avoir communiqué verbalement au plaignant à diverses reprises au sujet de sa décision de ne pas lui accorder le PRT et que celui-ci ne semblait pas comprendre;
  • La décision de l’Ordre de ne pas acheminer sa décision écrite relative au PRT du plaignant, après plus de 8 mois depuis le dépôt de sa demande, pour ne pas affecter l’enquête du commissaire n’est pas justifiée. La décision était arrêtée bien avant le dépôt de la plainte et l’enquête du commissaire ne suspend pas le traitement d’une demande;
  • L’Ordre a reconnu avoir fait une erreur en ne communiquant pas au plaignant sa décision écrite de lui refuser le PRT;
  • Ce n’est qu’au moment où le plaignant a introduit sa demande d’obtenir un PRT que l’Ordre s’informe sur les examens déjà entrepris et réussis par lui auprès du BNE;
  • Une autre solution possible au cas du plaignant, comme l’autorisation spéciale (art 42.4 du Code), aurait pu être envisagée par l’Ordre ; mais ce dernier précise que la situation du plaignant ne s’inscrit pas dans ses directives. L’Ordre a choisi généralement de ne pas délivrer d’autorisation spéciale;
  • En cours d’enquête, nous avons été informés que l’ECC (le dernier examen du plaignant) devrait avoir lieu sur le site de Saint-Hyacinthe en mai et juin 2021 et que le plaignant devrait y participer.

Conclusions sur l’administration des examens organisés par le Bureau national des examinateurs (BNE) et la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe (FMV Saint-Hyacinthe)

  • Le BNE réalise la portion clinique de son examen en partenariat avec la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe pour les candidats francophones et en partenariat avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de la Saskatchewan pour les candidats anglophones;
  • L’accès au site d’examen clinique pour les candidats anglophones et francophones est différent :
  • la Saskatchewan organise 4 à 5 sessions par année versus le site de Saint-Hyacinthe qui fait 3 à 4 sessions;
  • le site de la Saskatchewan offre une plus grande capacité d’accueil (18 candidats) versus le site de Saint-Hyacinthe (4 candidats);
  • Pour l’année 2020, l’Université de la Saskatchewan a mis sur pied un protocole sanitaire qui lui a permis d’organiser 2 sessions d’examen pour les candidats anglophones. Le BNE a partagé ce protocole avec la FMV de Saint-Hyacinthe qui a décidé de ne pas organiser de session d’examen pour les candidats francophones durant la même année pour limiter des risques d’éclosion sur son site;
  • Le BNE et l’Ordre n’ont pas communiqué avec les autorités québécoises de la santé publique pour savoir s’il y aurait un risque à mettre en place un protocole comme celui de l’Université de la Saskatchewan sur le site de Saint-Hyacinthe;
  • Pour l’organisation de la partie clinique des examens, le BNE dépend de la FMV de Saint-Hyacinthe qui lui fournit son site, ses équipements et installations, ses animaux et ses enseignants qui agissent comme examinateurs;
  • Il n’y a pas d’entente écrite entre le BNE et la FMV de Saint-Hyacinthe pour la réalisation de la partie clinique de l’examen. Ceci place le BNE, donc l’Ordre et les personnes candidates, en position de vulnérabilité, d’autant plus qu’il n’a pas de site alternatif au Québec;
  • Lorsque le candidat s’inscrit aux examens cliniques du BNE, sa candidature est transférée sur une liste d’attente en attendant que la FMV décide d’une date d’examen, que cette date soit transmise au BNE, qui par la suite la fera suivre aux candidats;
  • La liste d’inscription aux examens du BNE est gérée par ordre chronologique, mais durant la session de décembre 2020 réalisée en Saskatchewan, le BNE a privilégié les candidats de la liste d’attente qui habitent la province, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba afin de respecter les consignes sanitaires qui demandent de limiter les déplacements entre les provinces;
  • Le BNE n’a pas été pleinement transparent dans ses communications aux candidats concernant la gestion de la liste des candidatures durant la pandémie de la COVID-19. Ceci aurait pu éviter toute mésinterprétation qui laisserait croire que certaines candidatures sont favorisées au détriment d’autres.

Conclusions sur le fonctionnement général du processus

  • Avant le dépôt de la plainte, l’Ordre et le BNE n’ont pas eu de discussion sur les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur le déroulement et la tenue des examens. On peut se questionner sur l’effort et la volonté des parties pour pallier l’impact de cette crise sur les candidats francophones;
  • L’Ordre n’était pas tenu au courant de façon continue des activités menées par le BNE, dont le nombre de candidats inscrits aux examens ou en attente de ceux-ci. Par la « délégation » des fonctions de l’Ordre vers le BNE, une partie des données sur le traitement des demandes d’admission sortent du périmètre statistique de l’Ordre et du système professionnel québécois;
  • Dans les faits, l’Ordre ne ferait pas d’analyse des dossiers des personnes candidates en équivalence et réfèrerait systématiquement ces personnes vers le BNE qui organise différemment les étapes habituelles prévues à la réglementation québécoise;
  • Selon la réglementation applicable à la profession de médecin vétérinaire, la reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de formation est une étape qui précède l’inscription à tout examen ou formation exigés en condition supplémentaire. Il s’agit de deux processus distincts et en séquence. Dans le cas de l’Ordre, les deux processus s’entremêlent au sein des activités du BNE;
  • Le BNE est la tierce partie responsable des examens d’admission et fait donc l’objet d’une double délégation auprès de l’Ordre :
    • la première s’applique à la gestion du processus de reconnaissance d’équivalence;
    • la seconde traite du processus de certification professionnelle découlant de l’examen NAVLE, qui est une des conditions supplémentaires pour la délivrance du permis de l’Ordre;
  • En accordant au BNE une prise en charge élargie du processus d’admission selon une approche propre à cet organisme, l’Ordre a évacué toute possibilité de délivrer un PRT aux personnes candidates, pourtant prévue au Code;
  • L’absence d’entente écrite entre l’Ordre et le BNE ne permet pas de clarifier les rôles et responsabilités de chaque partie;
  • Dans le cadre de la délégation d’une partie de ses fonctions au BNE, l’Ordre devra s’assurer que les responsabilités que lui assigne l’État québécois se reportent sur cette tierce partie. De plus, cette prise en charge ne dégage pas l’Ordre de ses responsabilités envers les candidats à l’admission de la profession de médecin vétérinaire, car il ne peut sous-déléguer au BNE la décision d’équivalence;
  • L’Ordre souhaiterait modifier la réglementation afin qu’elle reflète le processus en place. Mais il ne peut anticiper une modification réglementaire et faire fi des textes juridiques en vigueur, qui lui imposent d’analyser des candidatures en équivalence et de décider selon les modalités prévues à la réglementation;
  • Le Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec de même que le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ne font aucune mention expresse du certificat de compétence ou du BNE;
  • L’Ordre devrait faire une lecture attentive du rapport de vérification particulière (PDF 366 Ko) de septembre 2014 du commissaire sur les paramètres convenus entre les ordres professionnels et de tierces parties et entamer une réflexion sur son processus d’admission et ses rapports avec le Bureau national d’examen (BNE) pour y faire les ajustements nécessaires;
  • L’Ordre doit revoir son processus d’admission par équivalence pour le rendre conforme aux principes du système professionnel québécois et à l’économie de la législation applicable.

Conclusions sur les possibilités envisageables par l’Ordre

  • Des provinces canadiennes permettent aux personnes candidates qui sont inscrites à l’examen du BNE d’obtenir un permis temporaire qui leur permet d’exercer certaines activités avant de passer l’examen pratique du BNE. La législation professionnelle québécoise ne permet pas ce genre d’autorisation d’exercer, sauf le cas du permis restrictif de l’article 35 de la Loi médicale;
  • Pour autoriser la délivrance d’un permis restrictif temporaire, à certaines conditions, à toute personne engagée dans une démarche d’admission à une profession, et non uniquement à celles qui ont obtenu une équivalence partielle, assortie d’une prescription, il faudrait modifier le paragraphe 1 de l’article 42.1 du Code pour en élargir la portée;
  • L’octroi d’une autorisation spéciale au Québec n’est pas automatique. Il s’agit d’une décision administrative prise par l’Ordre, qui a la latitude de délivrer ou non l’autorisation spéciale d’exercer au Québec;
  • L’Ordre semble avoir des réticences à délivrer des autorisations spéciales, car cela comporte un certain risque dû au fait que les détenteurs de ces autorisations peuvent exercer librement et ne sont pas placés sous la supervision du syndic de l’Ordre, car ils ne sont pas des membres de l’Ordre;
  • L’opportunité de délivrer une autorisation spéciale dépend de chaque situation. L’Ordre doit éviter une politique trop stricte qui équivaudrait à un refus général d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui a dévolu la loi et doit envisager différentes formules afin de faciliter l’accès des candidats à la profession;
  • Étant donné le contexte particulier de la COVID-19 et l’incertitude qui plane quant à la tenue d’examen, il faut envisager différentes formules afin de faciliter l’accès des candidats à la profession ou le maintien dans une démarche positive vers l’admission, qui malheureusement s’étire.

Recommandation(s) et intervention(s)

Recommandation concernant le dossier du plaignant

Que l’Ordre étudie la situation du plaignant et tente de l’accommoder afin qu’il puisse faire des actes réservés sous certaines conditions. L’autorisation spéciale est, à certaines conditions, une avenue envisageable.

Recommandations sur le fonctionnement général du processus

  1. Que l’Ordre revoit son processus d’admission, particulièrement celui de l’équivalence, pour le rendre conforme aux principes du système professionnel québécois et à l’économie de la législation applicable. Pour ce faire l’Ordre :
    - appliquera la réglementation en vigueur, qui définit, distingue et place en séquence l’équivalence et les conditions supplémentaires;
    - examinera ou fera examiner les dossiers des personnes candidates, puis rendra des décisions sur l’équivalence de diplôme et de formation, assorties selon le cas d’une prescription de formation et de stage;
    - ajustera les exigences documentaires selon la séquence prévue à la réglementation, notamment le moment où l’on exige le « certificat de compétence » délivré par l’ACMV pour attester de la réussite de l’examen NAVLE comme condition supplémentaire;
    - examinera l’opportunité de délivrer un permis restrictif temporaire dans les situations qui y donnent ouverture, prévues à l’article 42.1 du Code;
  2. Que l’Ordre considère attentivement le rapport de vérification particulière (PDF 366 Ko) de septembre 2014 sur les paramètres convenus entre les ordres professionnels et de tierces parties et entame une réflexion sur son processus d’admission et ses rapports avec le Bureau national d’examen (BNE) pour y faire les ajustements nécessaires;
  3. Que l’Ordre élabore une entente avec le BNE afin de définir les rôles et responsabilités de chaque partie de même que les informations sur les activités à communiquer tout en conservant à l’entité québécoise sa responsabilité et le pouvoir décisionnel en matière d’admission qui lui sont assignés par la loi;
  4. Que le BNE et la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal, en vue de la préparation des prochaines sessions d’examen à Saint-Hyacinthe communique avec les autorités de la santé publique du Québec afin de se renseigner sur les moyens à mettre en place pour minimiser les risques d’éclosion et donner un niveau de sécurité adéquat aux personnes impliquées dans le processus (candidats, examinateurs et personnel sur place);
  5. Que le BNE et la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe formalisent leur partenariat en élaborant une entente qui tienne compte des paramètres d’intervention de chaque partie ainsi que des rôles et responsabilités de chacune, le tout dans l’esprit de contribuer à la démarche d’admission des personnes candidates;
  6. Que le BNE améliore ses communications avec les personnes candidates concernant la gestion des places d’examens, particulièrement en situation de crise comme dans celle de la pandémie de la COVID-19 ou lorsque la liste d’attente s’étire;
  7. Que l’Office des professions du Québec entame une réflexion en vue de modifier le paragraphe 1 de l’article 42.1 du Code des professions pour autoriser la délivrance d’un permis restrictif temporaire, à certaines conditions, à toute personne engagée dans une démarche d’admission à une profession, et non uniquement à celles qui ont obtenu une équivalence partielle, assortie d’une prescription. La réflexion pourrait également porter sur l’alternative, pour les mêmes situations, d’une autorisation d’exercer qui pourrait être accordée par un règlement pris en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 de ce même Code.

Réponse et suite(s)

Les acteurs visés par des recommandations souscrivent à celles-ci.

  • L’Ordre délivrera une autorisation spéciale au plaignant au plus tard au début du mois de juillet 2021;
  • Les autorités de l’Ordre sont préoccupées que, dans le processus d’admission, on ne distingue pas l’équivalence et les conditions supplémentaires et qu’un permis restrictif temporaire ne soit pas délivré aux candidats en train de réaliser les examens du BNE afin de leur permettre de pratiquer la médecine vétérinaire de manière limitée et supervisée. Les autorités de l’Ordre ont demandé que cela soit remédié rapidement;
  • L’Ordre stipule que le rapport de vérification particulière de septembre 2014 du commissaire concernant les paramètres convenus entre les ordres professionnels et de tierces parties quant au rôle de celles-ci dans le traitement des demandes de reconnaissance d’une équivalence sera soumis au comité exécutif lors de la séance du 24 août 2021 et au comité de travail sur l’admission dont la première séance est prévue à l’automne 2021;
  • L’Ordre est préoccupé par l’absence d’entente écrite entre lui et le BNE ainsi que par le manque de communication entre les deux parties. Une conversation téléphonique a eu lieu entre les deux parties le 18 juin 2021 afin de clarifier les rôles respectifs de chacun et de planifier des rencontres périodiques;
  • Le BNE s’assurera en collaboration avec son partenaire la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal que les examens se dérouleront en conformité avec les directives des autorités de la santé publique du Québec;
  • Le BNE s’engage à contacter la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal et à leur proposer une entente écrite aux fins de discussion et de signature;
  • Le BNE s’engage à offrir un service approprié aux candidats et s’affaire continuellement à adapter la communication avec eux en fonction des besoins;  
  • L’Office des professions du Québec entamera à l’automne 2021 une réflexion relative à l’élargissement des possibilités de délivrance du permis restrictif temporaire.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (25 mai 2021) (PDF 558 Ko)

Plaintes reçues en 2020

Dossier fermé le 3 février 2021.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

La plainte vise un autre acteur de la démarche d’admission (et non l’ordre professionnel) : l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV).

Problématique

  • Le North American Veterinary Licensing Examination (NAVLE) est un examen écrit dont la réussite est exigée en vue de devenir membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). La plaignante a échoué deux fois à cet examen et l’a finalement réussi à la troisième tentative;
  • Au Canada, la règle de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) concernant le nombre de tentatives pour la passation du NAVLE est la suivante : il est permis de passer le NAVLE à plusieurs reprises, mais au bout de 2 échecs, la réussite de deux examens complémentaires pratiques s’ajoute aux exigences. La plaignante allègue qu’elle ignorait cette règle et elle souhaite qu’une des deux premières passations de l’examen soit annulée, ce qui lui permettrait d’être exemptée de l’obligation de réussir les deux examens complémentaires et d’être admise plus rapidement à l’OMVQ;
  • En soutien à sa demande, la plaignante souligne que, lors des deux premières passations du NAVLE, elle n’a pas pu bénéficier d’accommodements (temps supplémentaire) requis en raison d’un TDAH et d’une dyslexie. Lors de sa première passation du NAVLE, aux États-Unis, sa demande d’accommodements avait été refusée du fait que ses rapports médicaux dataient de plus de cinq ans. La plaignante pensait que cette règle s’appliquait également au Canada. Aussi, lors de sa deuxième tentative de passation de l’examen, au Canada, elle n’a pas déposé de demande d’accommodements auprès de l’ACMV étant donné qu’elle n’avait pas obtenu des rapports médicaux plus récents;
  • Ce n’est qu’après avoir échoué au NAVLE à sa deuxième tentative, qu’elle a appris qu’elle devrait, lors d’une prochaine reprise du NAVLE, réussir également 2 autres examens. Elle a également obtenu, à ce moment-là, auprès de l’ACMV, l’information selon laquelle il lui était possible de faire une demande d’accommodements pour l’obtention de temps supplémentaire lors d’une prochaine tentative. L’ACMV a pris en compte les rapports médicaux de la plaignante. En effet, l’ACMV considère, contrairement à l’organisation américaine en charge du NAVLE, qu’il n’y a pas de date d’expiration de ces documents, lorsqu’il s’agit de troubles tels que le TDAH et la dyslexie;
  • La plaignante a déposé une demande d’accommodements lors de sa troisième reprise du NAVLE et elle a réussi cet examen.

Conclusion(s)

  • La situation que la plaignante vit actuellement apparait comme la conséquence d’une méconnaissance des règles de l’ACMV encadrant la passation du NAVLE. En effet, elle ne savait pas :
    • qu’après 2 échecs à cet examen, elle aurait à réussir, en plus du NAVLE, deux examens complémentaires ;
    • qu’il lui était possible de déposer une demande d’accommodements auprès de l’ACMV malgré le fait que ses rapports médicaux dataient de plus de cinq ans;
  • Si elle avait eu ces informations en sa possession avant sa deuxième reprise du NAVLE, sa situation aurait pu évoluer autrement et plus favorablement;
  • Il est de la responsabilité des personnes candidates de se renseigner auprès de l’ACMV sur les règles entourant la passation du NAVLE au Canada et sur la procédure à suivre en vue de pouvoir bénéficier d’accommodements. L’information est disponible (notamment sur le site Web de l’ACMV et dans le « Guide du candidat/NEB candidate guide »);
  • Dans ce contexte, étant donné que la plaignante n’a déposé aucune demande auprès de l’ACMV afin d’obtenir des accommodements lors de sa deuxième passation du NAVLE (Canada), il est difficile d’en exiger l’annulation. En effet, à ce moment-là, l’ACMV ignorait la condition de la plaignante ; c’est pourquoi les règles générales de passation de l’examen ont été appliquées à son cas. Quant à la première passation du NAVLE aux États-Unis, nous ne savons pas si des recours étaient possibles pour réviser la décision de refus d’accommodement et ses conséquences.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’élément pouvant justifier une recommandation ou une intervention de la part du commissaire.

Réponse et suite(s)

Sans objet.

Plaintes reçues en 2019

Dossier fermé le 15 août 2019.

Permis/certificat de spécialiste visé : Certificat de spécialiste.

Problématique

  • Questionnement sur le traitement des demandes de délivrance de permis et de certificats de spécialiste;
  • Questionnement sur le fonctionnement général de l’Ordre.

Conclusion(s)

  • Le candidat a déjà son permis régulier et son certificat de spécialiste;
  • L’intervention du commissaire n’est plus utile;
  • Les autres aspects de la plainte sont traités par l’Office des professions dans son pouvoir de surveillance générale.

Recommandation(s) et intervention(s)

On ne note pas d’élément pouvant justifier une intervention du commissaire.

Dossier fermé le 27 juillet 2020.

Permis/certificat de spécialiste visé : Certificat de spécialiste.

Problématique

Le plaignant détient un permis de type temporaire et restrictif à la spécialité délivré par l’Ordre, qui exclut la pratique générale de la médecine vétérinaire, mais n’a pas de restrictions quant aux activités rattachées à la spécialité « ophtalmologie vétérinaire ». Cependant, le plaignant n’est pas autorisé à s’afficher comme spécialiste en ophtalmologie vétérinaire étant donné qu’il ne détient pas de certificat de spécialiste.

Le permis dit temporaire et restrictif à la spécialité délivré par l’Ordre n’est valide que pour une année et peut être renouvelé. Le premier permis dit temporaire et restrictif à la spécialité a été délivré au plaignant en 2011. Depuis cette date, le plaignant doit déposer une demande de renouvellement de ce permis à l’Ordre tous les ans, sans savoir, d’une année à l’autre, s’il obtiendra son renouvellement.

Depuis 2014, le plaignant a déposé plusieurs demandes à l’Ordre afin que son permis dit temporaire et restrictif à la spécialité soit accompagné d’un certificat de spécialiste. Or, jusqu’ici, l’Ordre a refusé d’accéder aux demandes du plaignant.

L’examen de la situation du plaignant a soulevé des questions sur les sujets suivants :

  • l’application du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec relativement à la délivrance du certificat de spécialiste ;
  • l’application de l’article 41 du Code des professions.

Conclusion(s)

Conclusions sur le fonctionnement général du processus

  • Au Québec, l’encadrement de la pratique dans une spécialité de la profession de médecine vétérinaire comprend habituellement un permis d’exercice (qui permet de pratiquer dans le domaine de la médecine vétérinaire générale) et un certificat de spécialiste (qui projette l’autorisation d’exercer du permis dans la spécialité visée et permet de s’afficher comme spécialiste);
  • Selon les textes juridiques actuels, plusieurs types de permis sont offerts par la législation québécoise afin d’autoriser l’exercice dans le champ de pratique de la médecine vétérinaire, d’être inscrit au tableau de l’Ordre et d’ouvrir la voie à la délivrance d’un certificat de spécialiste, si la personne satisfait aux conditions propres à ce certificat :
    • Permis communément désigné « régulier »;
    • Permis temporaire (article 41 du Code des professions);
    • Permis restrictif temporaire (article 42.1 du Code des professions);
    • Permis spécial (article 42.2 du Code des professions);
    • Permis spécial de spécialiste (art. 6.2 et 8.1 de la Loi sur les médecins vétérinaires);
  • L’article 41 du Code des professions ne permet pas de restreindre les activités du détenteur d’un permis temporaire, par exemple à la seule spécialité. De plus, ce type de permis n’a pas vocation à être renouvelé de manière illimitée et ainsi, avoir un effet similaire à un permis permanent;
  • Le permis dit temporaire et restrictif à la spécialité, délivré par l’Ordre, n’est pas soutenu par le cadre juridique actuel et ne peut être considéré comme une autorisation légale d’exercer;
  • Pour les personnes qui détiennent en ce moment un permis dit temporaire et restrictif à la spécialité, l’Ordre devra examiner les options offertes par le cadre juridique, selon le profil de chaque personne, en vue de leur délivrer une autorisation d’exercer valide. À défaut qu’une telle option existe pour une personne, l’autorisation d’exercer délivrée par l’Ordre (le permis dit temporaire et restrictif à la spécialité) ne devrait pas être renouvelée;
  • L’intention réaffirmée de l’Ordre est d’autoriser la délivrance du certificat de spécialiste aux seuls détenteurs de permis dits réguliers. Le raccord des textes du Code des professions et de la réglementation ouvre toutefois cette possibilité à d’autres types de permis;
  • Si l’on veut répercuter adéquatement l’intention de l’Ordre, l’article 9.1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec doit être modifié pour y spécifier que seuls les candidats qui satisfont aux conditions de délivrance de permis selon les parcours énumérés à l’article 42 du Code des professions et aux autres conditions de délivrance de permis (conditions supplémentaires) prévues pour certains de ces parcours dans un règlement pris en en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code, peuvent se voir délivrer un certificat de spécialiste;
  • Les finissants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et les candidats à l’admission à l’Ordre québécois qui se sont vus reconnaître une équivalence de formation devraient être soumis au même examen d’admission administré par le BNE (NAVLE). Les autres volets de l’examen (ESBC, ECP, ECC) ne devraient pas être imposés aux candidats qui ont obtenu la reconnaissance de l’équivalence de formation.

Conclusion sur le cas du plaignant

  • Parmi les types de permis qui ouvrent la voie vers le certificat de spécialiste, seuls le permis régulier, le permis temporaire et le permis spécial de spécialiste pourraient trouver application dans la situation du plaignant, s’il satisfaisait aux conditions de délivrance de ces permis. Muni d’un de ces permis, le plaignant pourrait être inscrit au tableau de l’Ordre et se voir délivrer un certificat de spécialiste.

Recommandation(s) et intervention(s)

  1. Que l’Ordre s’assure, dans son processus d’admission, d’exiger la preuve de réussite de l’examen d’admission à la fin du processus en vue de la délivrance du permis d’exercice;
  2. Que l’Ordre cesse de délivrer ou de renouveler des permis dits temporaires et restrictifs à la spécialité;
  3. Que l’Ordre, pour les personnes qui détiennent en ce moment un permis dit temporaire et restrictif à la spécialité, examine les options offertes par le cadre juridique, selon le profil de chaque personne, en vue de leur délivrer une autorisation d’exercer valide;
  4. Que l’Ordre, à défaut de pouvoir délivrer des autorisations d’exercer valides aux personnes qui détiennent des permis dits temporaires et restrictifs à la spécialité, ne renouvelle pas ces permis à leur échéance;
  5. Que le Bureau national des examinateurs (BNE), en collaboration avec l’Ordre, revoit les règles relatives à l’examen d’admission afin qu’au Québec, les finissants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal comme les candidats ayant obtenu une équivalence de formation de la part de l’Ordre, soient soumis à la même partie de l’examen (NAVLE).

Réponse et suite(s)

  • L’Ordre reçoit favorablement les recommandations et a mentionné les actions qu’il compte entreprendre ou qu’il a déjà commencé à mettre en place;
  • Concernant la recommandation 1, l’Ordre indique qu’elle sera intégrée à son processus;
  • En lien avec les recommandations 2, 3 et 4, l’Ordre mentionne que, suite à l’entrée en vigueur du Règlement sur les permis spéciaux de spécialiste assortis d’un certificat de spécialiste délivrés par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec en avril 2020, la situation du plaignant ainsi que celle de 18 autres médecins vétérinaires a été régularisée avec la délivrance de ces permis spéciaux. D’autres médecins vétérinaires se verront délivrer de tels permis par la suite;
  • Pour ce qui est de la recommandation 5, l’Ordre entend entamer des discussions avec le BNE concernant les règles relatives à l’examen d’admission et ce, dès le mois d’août 2020.

Document(s) pertinent(s)

Rapport d'examen de plainte (1er mai 2020) (PDF 353 Ko)

Plaintes reçues en 2014

Dossier fermé le 20 janvier 2015.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Réponse satisfaisante obtenue de l’Ordre en cours d’examen.

Problématique

Erreur administrative du Bureau national des examinateurs de la profession de vétérinaire quant au respect du choix de la langue de l’examen d’admission, qui aurait désavantagé la personne qui a porté plainte et occasionné un échec.

Conclusion(s)

L’Ordre et le Bureau national des examinateurs ont reconnu et corrigé l’erreur, à la satisfaction de la plaignante. Celle-ci sera exemptée des frais pour la reprise de son examen, dans la langue de son choix.

Recommandation(s) et intervention(s)

Facilitation

Plaintes reçues en 2011

Dossier fermé le 11 février 2012.

Permis/certificat de spécialiste visé : Permis régulier.

Note

Perte de communication avec le plaignant.

Dernière mise à jour : 19 janvier 2026

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