No 1 − 3 mars 2010
Ce Muni-Express résume le contenu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats des organismes municipaux sanctionnée le 1er mars 2010.
Les modifications apportées par cette loi visent, d’une part, à assurer une plus grande transparence et une meilleure gestion relativement aux contrats des organismes municipaux et, d’autre part, à accorder de nouveaux pouvoirs au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en matière de vérification.
Règles de transparence et de gestion contractuelle
La loi prévoit que les règles de transparence et de gestion contractuelle s’appliquent aux organismes suivants :
- les municipalités (locales et régionales de comté);
- les communautés métropolitaines;
- les sociétés de transport en commun;
- les régies intermunicipales;
- certains organismes pour lesquels la loi déclare expressément applicables les dispositions concernant les règles d’adjudication des contrats municipaux.
Estimation du prix du contrat
La loi prévoit une obligation pour l’organisme municipal d’établir une estimation du prix de tout contrat dont le processus d’attribution a commencé après le 1er septembre 2010 et qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus. Cette obligation doit être accomplie avant l’ouverture des soumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat.
Publication sur Internet de la liste des contrats
La loi prévoit que tout organisme municipal doit publier et tenir à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’il conclut à compter du 1er septembre 2010 et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $.
Cette liste doit comprendre :
- l’objet du contrat;
- les noms des soumissionnaires;
- les montants des soumissions;
- le prix du contrat prévu dans l’estimation établie par l’organisme municipal (contrat de 100 000 $ et plus);
- l’identification des soumissions jugées conformes;
- la mention de la personne à qui le contrat a été accordé;
- le prix du contrat au moment de son attribution;
- le montant total de la dépense prévue compte tenu de l’ensemble des options de renouvellement du contrat.
La loi précise qu’aucun paiement lié à un tel contrat et ayant pour effet que plus de 10 % de la dépense qu’il prévoit soit payée ne pourra être effectué avant que les renseignements nommément spécifiés dans la précédente liste ne soient publiés.
De plus, le montant total de la dépense effectivement faite pour l’exécution du contrat doit être ajouté à la liste dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat. Un paiement final ne peut être effectué que si ce dernier renseignement est également publié.
Les renseignements contenus dans cette liste à l’égard de chaque contrat doivent demeurer publiés pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de publication du montant total de la dépense effectivement faite pour l’exécution du contrat.
La loi précise aussi que toute municipalité doit, au plus tard le 1er septembre 2010, publier dans le même site Internet les listes des contrats conclus par la municipalité qui ont été déposées au conseil par le maire en 2008 et 2009 lors de la séance au cours de laquelle il fait rapport de la situation financière de la municipalité.
Le ministre peut édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de la liste. Il peut aussi, lorsqu’une demande lui est formulée avant le 1er septembre 2010 par un organisme municipal, remplacer, pour cet organisme, la date limite de publication desdits renseignements sur le site Internet.
Interdiction de divulgation
La loi prévoit, à compter du 1er septembre 2010, une interdiction, pour un membre du conseil ou pour un employé de l’organisme municipal, de divulguer, avant l’ouverture des soumissions, tout renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie.
Un membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction de divulgation pourra être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, notamment la fonction de membre du conseil de toute municipalité. La responsabilité prévue précédemment s'applique également à un employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.
Politique de gestion contractuelle
La loi prévoit l’obligation pour les organismes municipaux d’adopter, au plus tard le 1er septembre 2010, une politique de gestion contractuelle et de la rendre accessible sur Internet. Cette politique doit notamment prévoir :
- des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;
- des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
- des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
- des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
- des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
- des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue la passation d'un contrat sans respecter une mesure prévue dans la politique de gestion contractuelle pourra être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, notamment la fonction de membre du conseil de toute municipalité. La responsabilité prévue précédemment s'applique également à un employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.
Pouvoir réglementaire du gouvernement
La loi accorde au gouvernement le pouvoir de déterminer, par règlement, toute autorisation, condition ou règle d’attribution, en outre de celles déjà prévues dans la loi applicable à l’organisme municipal concerné, à laquelle est assujetti un contrat de l’organisme.
Pouvoir de vérification du ministre
La loi étend à divers organismes municipaux les pouvoirs de donner des avis, de faire des recommandations et d’effectuer des enquêtes ou des vérifications que possède déjà le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à l’égard des municipalités.
La loi précise les pouvoirs des personnes qui effectueront les vérifications, notamment en prévoyant que toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de documents doit, sur demande, en donner communication au vérificateur désigné par le ministre. Le vérificateur peut aussi examiner et tirer copie de tout document relatif aux affaires de l’organisme municipal. La loi lui donne également le pouvoir d’exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre d’un conseil de l’organisme municipal, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre.
La loi prévoit que le ministre peut, à la suite d’une vérification ou d’une enquête, donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête.
La loi prévoit également que les avis, recommandations et directives du ministre seront publiés sur le site Internet du ministère. Ils seront aussi transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Ces derniers sont tenus d'en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme.
Le ministre pourra exercer son pouvoir de vérification à l’égard des organismes municipaux suivants :
- une municipalité (locale ou régionale de comté);
- une communauté métropolitaine;
- une régie intermunicipale;
- une société de transport en commun;
- l'Administration régionale Kativik;
- une personne morale dont la vérification est effectuée par le vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants et plus en raison du fait que la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50 % des parts ou actions votantes ou nomme plus de 50 % des membres du conseil d’administration;
- un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
- un organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
- un organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
- une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal ou un organisme analogue constitué conformément à une loi d’intérêt privé;
- un centre local de développement ou une conférence régionale des élus;
- le conseil, tout comité ou toute commission :
d’un organisme dont le budget est adopté par une municipalité;
d’un organisme dont le financement est assuré pour plus de la moitié par une municipalité;
d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
de tout autre organisme déterminé, aux fins des articles 304 et 306 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
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Dernière mise à jour : 3 mars 2010