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Nouvelle obligation pour une municipalité de rapporter à la Commission de la construction du Québec toute situation de manifestations de violence, de menaces ou d’intimidation portée à son attention lors de l’exécution de ces travaux

N° 15 – 25 juillet 2018

Le 31 mai 2018, était sanctionnée la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau (PL 152). Le PL 152 donne suite, notamment, à la recommandation 16 de la Commission Charbonneau qui demandait au gouvernement « d’exiger de tous les donneurs d’ouvrage publics qu’ils rapportent à la Commission de la construction du Québec les situations d’intimidation et de violence relativement à un chantier mis en place pour l’un de leurs projets Lire le contenu de la note numéro 1  ».

L’article 23 du PL 152 introduit donc l’article 123.4.5 à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction afin qu’un organisme municipal qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction doive rapporter à la Commission de la construction du Québec (CCQ) toute situation portée à sa connaissance de manifestations de violence, de menaces ou d’intimidation en lien avec l’exécution de ces travaux.

Les organismes municipaux visés sont les suivants : une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte Lire le contenu de la note numéro 2 ou tout autre organisme que la loi assujettit aux dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, 934 à 938.4 du Code municipal du Québec, 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun.

Par ailleurs, l’article 24 du PL 152 prévoit des dispositions pour assurer l’immunité et la protection contre les représailles pour toute personne qui communique à la CCQ un renseignement concernant un acte ou une omission qu’elle croit constituer une violation ou une infraction au regard de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction ou de ses règlements. Les articles 123.5 à 123.8 de la Loi regroupent ces dispositions.

Les dispositions du PL 152 sont entrées en vigueur le 20 juin 2018 à la suite de la prise du décret 869‑2018 concernant notamment l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau.


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  • Note de bas de page numéro 1
    Tome 3 du rapport de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction : stratagèmes, causes, conséquence et recommandations, novembre 2015, p. 123.
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  • Note de bas de page numéro 2
    On entend, par « société d’économie mixte », celle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé.
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Dernière mise à jour : 25 juillet 2018