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Note de bas de page numéro 1Au sens de la Loi encadrant le cannabis, « fumer » vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Le vapotage est donc également visé.
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Note de bas de page numéro 2L’article 66 de la Loi sur les compétences municipales définit une voie publique comme étant une route, un chemin, une rue, une ruelle, une place, un pont, une voie piétonnière ou cyclable, un trottoir, toute voie qui n’est pas du domaine privé, ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à l’aménagement, au fonctionnement ou à la gestion des voies publiques.
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Note de bas de page numéro 3Une exception est prévue pour les terrains des immeubles d’habitation comportant uniquement deux logements ou plus ou une résidence privée pour aînés.
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Note de bas de page numéro 4En vertu de l’article 33 de la Loi encadrant le cannabis, un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, est de moins de 250 mètres à partir des limites du terrain où se situe cet établissement. Sur le territoire de la Ville de Montréal, cette distance est de moins de 150 mètres.
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Dernière mise à jour : 26 novembre 2019