Mission et mandats du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit

Relevant du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (SRPNI) fait partie du ministère du Conseil exécutif du Québec et assure la coordination de l’ensemble de l’action gouvernementale en matière d’affaires autochtones et de relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Le SRPNI est responsable de veiller à la cohérence des politiques, des interventions, des initiatives et des positions des ministères et organismes du gouvernement du Québec. À cette fin, il collabore étroitement avec les coordonnatrices et les coordonnateurs en affaires autochtones.

En plus d’exercer un rôle de coordination, le SRPNI agit comme principal lien entre les membres des Premières Nations et des Inuit et le gouvernement du Québec. Il travaille en partenariat avec les nations, les communautés et les organisations autochtones, de même qu’avec les autres acteurs concernés afin de faciliter l’accès aux programmes et aux services gouvernementaux, de les adapter aux réalités autochtones ou de développer des initiatives  répondant aux besoins particuliers de la population autochtone, en coconstruction  ou en collaboration avec les milieux visés, selon les dossiers.

Le SRPNI a également pour mandat de favoriser le maintien de relations harmonieuses et l’établissement de partenariats durables entre les Autochtones et le gouvernement, ainsi qu’entre les Autochtones et la population québécoise en général. À cette fin, il diffuse de l’information auprès du grand public et soutient le développement social, culturel et économique des Premières Nations et des Inuit.

Le Secrétariat est également engagé dans la négociation d’ententes durables avec les nations et les communautés autochtones. Ces ententes visent à favoriser la mise en valeur harmonieuse du territoire et à concilier les aspirations des Autochtones et des non-Autochtones, dans le respect des cadres légal, jurisprudentiel et politique. Les négociations peuvent porter sur des enjeux tels que les revendications territoriales, l’accès aux ressources naturelles, l’autonomie gouvernementale, la culture, le patrimoine, le développement économique ou les modalités de consultation.

De même, le SRPNI est responsable de l’application de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement (Loi), adoptée le 3 juin 2021, et du plein accompagnement des familles, en collaboration avec différents partenaires.  

Le SRPNI assume également la responsabilité de l’Unité québécoise de liaison et d’information à l’intention des familles de personnes autochtones disparues et assassinées (UQLIF). Mise sur pied en 2021, cette unité a pour mission d’accompagner les proches dans leur quête de vérité et de faciliter leurs démarches auprès des différentes instances concernées. Relevant du SRPNI depuis octobre 2024, l’UQLIF contribue à offrir un accompagnement humain et adapté, en réponse aux appels à la justice formulés dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Enfin, Le SRPNI veille à la coordination de l’action gouvernementale en milieu nordique et à la consolidation de l’expertise entourant les conventions et ententes conclues avec les nations crie, inuit et naskapie. Il s’assure du respect des obligations et engagements du Québec, soutient la négociation et la mise en œuvre des ententes, et anime les travaux des comités permanents et interministériels pertinents. Le SRPNI favorise également le développement des connaissances par des formations destinées à la fonction publique et maintient des relations étroites avec les nations conventionnées, en coordonnant les actions  en collaboration avec les ministères et organismes et, au besoin, avec le gouvernement fédéral.

Orientations gouvernementales

Les orientations du Secrétariat reposent d’abord sur les principes fondamentaux contenus dans les motions adoptées par l’Assemblée nationale en 1985 et en 1989. Celles-ci reconnaissent les onze nations autochtones du Québec, de même que leur droit de préserver et de promouvoir leur identité, leur culture, leur base économique et leur autonomie, au sein de la société québécoise. Elles engagent le gouvernement du Québec à appuyer cette reconnaissance, notamment par la conclusion d’ententes avec les nations autochtones.

Ces orientations visent notamment à :

  • favoriser la participation des Autochtones au développement économique, notamment par l’accès et la mise en valeur des terres et des ressources naturelles;
  • reconnaître les institutions autochtones et l’exercice de juridictions convenues par entente;
  • améliorer la souplesse législative et réglementaire pour mieux tenir compte des réalités autochtones;
  • établir et maintenir des rapports harmonieux entre le gouvernement et les nations autochtones;
  • assurer la cohérence et la convergence des actions gouvernementales en milieu autochtone.

Elles s’appliquent à l’ensemble des nations autochtones du Québec, qu’elles vivent dans des villages nordiques, des réserves ou des établissements, et concernent les quatre contextes d’intervention suivants :

  • les nations autochtones non signataires de conventions et non engagées dans une négociation territoriale globale;
  • les nations signataires de conventions;
  • les nations en négociation territoriale globale;
  • les Autochtones vivant hors communauté.

Quinze principes, adoptés le 9 février 1983 par le Conseil des ministres, constituent le fondement de l’action gouvernementale à l’égard des Autochtones. Les voici, tels qu’ils ont été formulés :

  1. « Le Québec reconnaît que les peuples aborigènes du Québec sont des nations distinctes qui ont droit à leur culture, à leur langue, à leurs coutumes et traditions ainsi que le droit d’orienter elles-mêmes le développement de cette identité propre. »
  2. « Le Québec reconnaît également aux nations autochtones, dans le cadre des lois du Québec, le droit de posséder et contrôler elles-mêmes les terres qui leur sont attribuées. »
  3. « Les droits mentionnés aux sous-paragraphes 1 et 2 doivent s’exercer au sein de la société québécoise et ne sauraient par conséquent impliquer des droits de souveraineté qui puissent porter atteinte à l’intégrité du territoire du Québec. »
  4. « Les nations autochtones peuvent exercer, sur des territoires dont elles ont ou auront convenu avec le gouvernement, des droits de chasse, de pêche, de piégeage, de cueillette des fruits, de récolte faunique et de troc entre elles; dans la mesure du possible, la désignation de ces territoires doit tenir compte de leur occupation traditionnelle et de leurs besoins; les modalités d’exercice de ces droits doivent être définies dans des ententes particulières avec chaque nation. »
  5. « Les nations autochtones ont le droit de participer au développement économique de la société québécoise; le gouvernement est prêt à leur reconnaître également le droit d’exploiter, à leur bénéfice, dans le cadre des lois du Québec, les ressources renouvelables et non renouvelables des terres qui leur sont attribuées. »
  6. « Les nations autochtones ont le droit, dans le cadre des lois du Québec, de se gouverner sur les terres qui leur sont attribuées. »
  7. « Les nations autochtones ont le droit d’avoir et de contrôler, dans le cadre d’ententes avec le gouvernement, des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la langue, de la santé, des services sociaux et du développement économique. »
  8. « Les nations autochtones ont droit de bénéficier, dans le cadre des lois d’application générale ou d’ententes conclues avec le gouvernement, de fonds publics favorisant la poursuite d’objectifs qu’elles jugent fondamentaux. »
  9. « Les droits reconnus aux Autochtones par le Québec sont reconnus également aux hommes et aux femmes. »
  10. « Du point de vue du Québec, la protection des droits existants des Autochtones s’étend également aux droits inscrits dans des ententes conclues avec lui dans le cadre de revendications territoriales; de plus, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et celle du Nord-Est québécois doivent être considérées comme des traités et avoir plein effet. »
  11. « Le Québec est prêt à considérer que les droits existants issus de la Proclamation royale du 7 octobre 1763 concernant les nations autochtones puissent être explicitement reconnus dans ses lois. »
  12. « Le Québec est prêt à considérer cas par cas la reconnaissance des traités signés à l’extérieur du Canada ou avant la Confédération, le titre d’aborigène, ainsi que les droits des peuples aborigènes qui en découleraient. »
  13. « Les Autochtones du Québec, en vertu de situations qui leur sont particulières, peuvent bénéficier d’exemptions de taxes selon les modalités convenues avec le gouvernement. »
  14. « Le Québec, s’il légifère sur des sujets qui concernent les droits fondamentaux reconnus par lui aux nations autochtones, s’engage à les consulter par le truchement de mécanismes à déterminer avec elles. »
  15. « Les mécanismes mentionnés au sous-paragraphe 14, une fois déterminés, pourraient être institutionnalisés afin que soit assurée la participation des nations autochtones aux discussions relatives à leurs droits fondamentaux. »

Note explicative : Ces principes ont été adoptés par le Conseil des ministres le 9 février 1983. Ils ont été réaffirmés et complétés par les motions de l’Assemblée nationale de 1985 et de 1989, qui reconnaissent officiellement les onze nations autochtones du Québec et qui engagent le gouvernement à appuyer le développement de leur identité, de leur culture, de leur autonomie et de leur base économique au sein de la société québécoise.

Dernière mise à jour : 27 novembre 2025