QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut qu'aucune accusation criminelle ne peut être portée contre le policier de la Sûreté du Québec (SQ) puisqu'il n'existe pas de perspective raisonnable de condamnation.
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Dolbeau-Mistassini le 1er septembre 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un des deux procureurs a rencontré et informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 31 août 2024, une maison de transition située à Roberval informe le ministère de la Sécurité publique (MSP) qu'un de ses résidents n'est pas rentré en fin de soirée, contrevenant ainsi au couvre-feu auquel il est assujetti et, plus largement, à une condition émise dans le cadre de sa sortie préparatoire à la libération conditionnelle. Le MSP tente en vain de rejoindre l'homme afin qu'il prenne contact avec la maison de transition et évite des mesures liées à son manquement. Quelques heures plus tard, le MSP porte plainte auprès de la SQ.
Le 1er septembre 2024, vers 9 h 32, la maison de transition appelle à la SQ pour la prévenir que l'homme n'a toujours pas réintégré les lieux et qu'il se trouve conséquemment en liberté illégale. La Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) requiert une suspension de la mise en liberté sous conditions assortie d'un mandat d'amener.
À 16 h 10, des policiers se rendent à la maison de transition pour colliger les informations afférentes à l'appel reçu. Ils y rencontrent une intervenante qui leur apprend que l'homme a téléphoné vers 15 h. Au cours de cette discussion, il a mentionné qu'il se trouvait chez une amie, ne voulait pas retourner en détention, ne se portait pas bien en raison d'une rupture amoureuse contemporaine et qu'il a tenté de se suicider en matinée. Il lui a également demandé s'il pouvait revenir à la maison de transition, ce à quoi elle a répondu qu'il devait effectivement y retourner.
Entre 16 h 32 et 17 h 25, diverses vérifications ont lieu en vue de localiser l'homme. Plusieurs tentatives de géolocalisation sont effectuées par le truchement de la triangulation cellulaire et quelques endroits sont sommairement vérifiés. Deux policiers sont désignés pour ce faire, à la demande d'une agente superviseure en fonction qui est responsable de la relève. La géolocalisation finit par conduire à un immeuble résidentiel situé à Dolbeau-Mistassini. Sur les ondes radio, il est énoncé que l'homme est en liberté illégale, sous mandat et potentiellement suicidaire. Il est également partagé qu'il y a une possibilité de fuite.
Vers 17 h 26, les deux policiers désignés se dirigent vers l'immeuble résidentiel. L'agente offre son aide à ses deux confrères sur les ondes radio, mais ceux-ci ne l'estiment pas nécessaire. Elle indique qu'elle est en direction et les rejoindra si l'homme fuit ou si quelque chose se produit. Les deux patrouilleurs arrivent sur les lieux et localisent l'homme sur le balcon arrière du deuxième étage, en train de fumer. Ils montent l'escalier extérieur pour le rejoindre sur le balcon.
Un des deux agents, qui reconnait l'homme en raison d'arrestations antérieures, informe ce dernier qu'il est arrêté pour liberté illégale, qu'il a tenu des propos suicidaires et qu'il doit les suivre au poste de police. L'homme rétorque qu'il a téléphoné à la maison de transition et a déjà réglé la situation. Le policier demeure sur sa position et l'avise qu'il est contraint d'aller au poste; l'homme accepte. Il se montre calme et collabore. Il précède les patrouilleurs et descend l'escalier. Arrivé au sol, il se met à courir et prend la fuite. Les deux policiers partent à sa poursuite. La situation est communiquée sur les ondes radio à 17 h 29.
À 17 h 30, l'agente mentionne sur les ondes qu'elle est à proximité des lieux alors que l'agent de tête, visiblement essoufflé, indique le trajet que semble emprunter le fuyard. Celui-ci traverse une avenue à toute allure. Le policier de tête fait de même et troque ensuite la course pour la marche pendant un court moment. Pendant ce temps, le second agent demande à un cycliste de suivre l'homme que son confrère pourchasse; le cycliste s'exécute. Le fuyard tourne dans un stationnement public. Le second policier rebrousse chemin afin de récupérer son véhicule; cette information est transmise sur les ondes. Pour sa part, l'agent de tête continue la poursuite à pied. Son confrère arrive en autopatrouille, gyrophares en fonction, et immobilise celle-ci dans le stationnement public. L'agent qui poursuit l'homme est tout près. Le cycliste leur pointe un escalier extérieur accolé sur un bâtiment, où l'homme s'est réfugié. Alors que le policier à pied s'approche dudit escalier, l'homme sort de son abri et s'esquive à nouveau. L'agent précité le traque à la course devant le bâtiment qui débouche sur une avenue. L'autre policier retourne rapidement à son véhicule de patrouille et part en marche arrière afin de les rejoindre. Compte tenu de travaux obstruant le stationnement, il est contraint de faire un détour et d'emprunter la voie publique pour accéder à l'autre partie du stationnement.
Quelques secondes plus tard, l'agent en poursuite à pied utilise son arme à impulsions électriques (AIE) contre l'homme, lequel est atteint par les deux sondes, soit une derrière la tête et l'autre dans le dos. L'homme s'arrête alors brusquement, puis s'effondre face contre terre en se blessant au visage lors de l'impact. Au total, l'arme est activée durant cinq secondes. Au même moment, la policière avise les agents qu'elle arrive. L'agent en autopatrouille répond sur les ondes radio que son collègue a rattrapé le fuyard. Il pénètre dans le stationnement public et s'immobilise. Puis, il aperçoit l'homme au sol sur le ventre et son confrère penché sur lui pour vérifier son état. L'agent sort de l'autopatrouille, rejoint son collègue et requiert une ambulance, en affirmant sur les ondes radio que son collègue l'a « tasé ». Il est 17 h 33. Il porte ensuite assistance à l'homme blessé, lequel est placé en position latérale de sécurité pour faciliter sa respiration.
La policière arrive sur les lieux. L'homme est couché au sol, les yeux ouverts; les deux sondes sont toujours en place sur son corps. Un des deux agents maintient l'homme en position latérale de sécurité et procède à une fouille sommaire qui révèle la présence d'objets banals à l'intérieur de ses poches de pantalon. La policière constate que l'agent ayant déployé l'arme est essoufflé et qu'il détient celle-ci. Ce dernier coupe les fils provenant de ladite arme. L'ambulance arrive sur les lieux et des soins sont prodigués. À 17 h 49, les ambulanciers transportent l'homme à l'hôpital, puis quelques heures plus tard, vers un autre hôpital pour le traitement de ses blessures.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis qu'il n'existe pas de perspective raisonnable de condamnation conformément à la directive ACC-3 (Accusation - Décision d'intenter et de continuer une poursuite), laquelle régit le travail des procureurs lors de l'analyse d'un dossier d'enquête. Cette conclusion est notamment fondée sur le paragraphe 25(1) du Code criminel (C.cr.).
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans le dossier sous étude, il ne fait aucun doute que l'intervention était légale. Celle-ci avait un double, sinon un triple dessein : procéder à l'arrestation de l'homme et le conduire au poste de police afin que son statut soit régularisé selon les volontés de la CQLC, de même que s'assurer de sa sécurité considérant les propos suicidaires qu'il avait tenus quelques heures auparavant.
La poursuite à pied a duré l'espace de deux ou trois minutes. Elle venait à peine de débuter, des renforts étaient tout près, il faisait clair et la visibilité était bonne. En l'espèce, aucun témoin n'a fourni de déclaration quant à ce qui s'est réellement passé entre le moment où l'homme repart en courant, après s'être caché sous l'escalier de la bâtisse, et celui où il se fait atteindre par l'AIE.
Le geste posé par le policier pourrait ainsi constituer des voies de fait causant des lésions corporelles ou des voies de fait armées. Cela étant, le DPCP estime que la suffisance de la preuve soulève de vives préoccupations en lien avec ces infractions. En effet, pour porter des accusations, le procureur doit être convaincu, sur le fondement de son analyse objective de la preuve, qu'un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l'égard de l'infraction révélée par la preuve (directive ACC-3, paragr. 9, al.1). Cet examen doit aussi tenir compte des moyens de défense qu'il pourrait vraisemblablement invoquer (directive ACC-3, paragr. 9, al. 2).
L'appréciation du caractère excessif de la force utilisée est une question de fait et la preuve ne permet pas d'exclure totalement l'application de la justification légale prévue au paragraphe 25(1) du C.cr.
Conséquemment, le DPCP est d'avis qu'il n'existe pas de perspective raisonnable de condamnation à l'endroit du policier de la SQ impliqué dans cet évènement, notamment en raison de la protection légale offerte par le paragraphe 25(1) du C.cr.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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